2016 QCCQ 6165, 2016 QCCQ 6165
Opinion
R. c. S.C. 2016 QCCQ 6165 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle » N° : 750-01-036977-112 750-01-037319-116 DATE : 8 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. S... C...
Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE - RECTIFIÉE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au terme d’un procès, l’accusé a été déclaré coupable d’avoir commis des voies de fait graves contre X mettant sa vie en danger et d’avoir omis de se conformer à un engagement contracté devant un juge de paix dans le dossier numéro 750-01-033028-109 en ne gardant pas la paix et avoir une bonne conduite. LES FAITS PERTINENTS [ 2 ] Âgé de 33 ans au moment des événements, S... C... est le père de X.
Il s’agit d’un enfant né prématurément de 4 semaines, le [...] 2011, qui a un frère jumeau identique portant le nom de Y. [ 3 ] Lors des événements survenus le 15 juillet 2011, il n’est donc âgé que d’une semaine en âge corrigé. [ 4 ] Une preuve circonstancielle a démontré que dans la nuit du 15 au 16 juillet 2011, l’accusé a eu une opportunité exclusive de commettre des voies de fait graves mettant en danger la vie de l’enfant X. [ 5 ] Après avoir passé la nuit à l’hôpital de Saint-Hyacinthe pour un problème relié à la prise d’un nouveau médicament, la mère N… G… a découvert que son fils X avait un teint très pâle et une température anormale, l’enfant étant froid. [ 6 ]
Malgré l’affirmation de l’accusé selon laquelle il ne s’est rien passé, inquiète, la mère a amené l’enfant à l’hôpital de Saint- Hyacinthe. [ 7 ] À cet endroit, on y a découvert que l’enfant souffrait de 2 fractures du crâne majeures et l’enfant a été transféré à l’hôpital Sainte-Justine. [ 8 ] La preuve médicale a démontré que l’enfant avait :
a) une déformation du crâne;
b) un teint très pâle et cireux;
c) des ecchymoses au scrotum et aux fesses;
d) un taux d’hémoglobine très bas;
e) deux fractures du crâne avec séparation et traits de fractures très larges créant un risque de kyste pour les méninges;
f) la longueur et la largeur des fractures combinées avec l’effet bilatéral de celles-ci constituaient un traumatisme majeur ayant été occasionné par 2 impacts;
g) de multiples hémorragies rétiniennes dans un registre très étendu et dans plusieurs couches de l’œil, ce qui est caractéristique d’un enfant secoué à répétition;
h) une fracture du tibia droit;
i) un traumatisme crânien sévère;
j) une hémorragie intracrânienne;
k) un œdème cérébral constituant une souffrance cérébrale continue;
l) l’IRM a détecté des dommages cérébraux et des lésions au cerveau associés au secouement de l’enfant. [ 9 ] Autant en présence de la mère que lors des rencontres à l’hôpital de Saint-Hyacinthe et à l’hôpital Sainte-Justine, l’accusé a nié avoir fait quoi que ce soit à l’enfant et nié que quelque événement soit survenu pouvant expliquer les multiples blessures. [ 10 ] Au procès, il a tenté de jeter un doute vers sa mère qui a gardé l’enfant la veille et la mère de l’enfant suite à son retour de l’hôpital. [ 11 ] La preuve médicale est claire que la vie de l’enfant a été mise en danger et n’eût été du transport de celui-ci à l’hôpital, il serait décédé. [ 12 ] Selon les docteurs Bernard-Bonnin et Hamel de l’équipe pédiatrique sociojuridique de l’hôpital Sainte-Justine, la gravité des blessures de l’enfant place celui-ci dans le groupe des cas les plus graves de maltraitance qu’ils ont vus au cours de leur carrière. [ 13 ] L’enfant a été hospitalisé à l’hôpital Sainte-Justine pendant 2 semaines et a été, par la suite, confié à la grand-mère maternelle qui, le jour des représentations sur la peine, en a toujours la garde suite à une décision de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. [ 14 ] Lors du procès en mai 2015, l’enfant était âgé de 4 ans.
La docteure Bernard-Bonnin a vu l’enfant tous les 6 mois depuis l’événement. Elle a précisé qu’il a un retard de langage important, est suivi en physiothérapie, ergothérapie, motricité fine et orthophonie. Il a des troubles de comportement, est un enfant difficile à la garderie et à la maison, fait des crises et des colères et fait
partie d’un groupe spécial pour son langage. [ 15 ] Selon le docteur Hamel, ce n’est que vers l’âge de 8 à 10 ans qu’on pourra savoir si l’enfant aura des séquelles aux yeux. LES TÉMOIGNAGES ENTENDUS LORS DES REPRÉSENTATIONS SUR LA PEINE [ 16 ] C... G..., grand-mère maternelle de l’enfant X, a témoigné à la demande de la poursuivante. [ 17 ] Elle s’occupe de celui-ci depuis le 26 juillet 2011, date de sa sortie de l’hôpital Sainte-Justine.
Elle est légalement la tutrice de l’enfant. [ 18 ] Initialement, elle a également reçu, dès l’événement du 15 juillet 2011, la responsabilité de s’occuper de la garde du frère jumeau Y.
Suite à l’arrivée de X chez elle, elle a cessé de s’occuper de Y, car la charge de travail est trop importante pour l’enfant blessé. [ 19 ] Au jour du présent jugement, l’enfant X aura 5 ans demain. [ 20 ] Elle explique que lors de la première année suivant l’événement, l’enfant a été vu 2 fois par semaine à l’hôpital Sainte-Justine par les divers médecins. [ 21 ] Quatre mois plus tard, il a commencé des traitements au centre de réadaptation de Saint-Jean-sur-Richelieu au rythme de 2 fois par semaine en physiothérapie et ergothérapie. [ 22 ] Au cours de la deuxième année suivant l’événement, les rencontres à l’hôpital Sainte-Justine avaient lieu 2 à 3 fois par semaine et les traitements au centre de réadaptation continuaient au même rythme. [ 23 ] Au cours de la troisième année, les visites à l’hôpital Sainte-Justine avaient lieu au rythme d’une fois par semaine et celles au centre de réadaptation à Saint-Jean-sur-Richelieu en physiothérapie et en ergothérapie étaient une fois par semaine en y ajoutant des traitements en orthophonie. [ 24 ] Depuis l’âge de 3 ½ ans, l’enfant porte chaque jour une « chevillière », car il a une jambe plus courte et croche du côté gauche.
On dénote également une diminution et atrophie de l’ensemble de son côté gauche. De plus, sa tête est toujours penchée sur le côté gauche et il a une perte d’audition pour l’oreille gauche. [ 25 ] Tous les jours, l’enfant souffre de mal au dos et maux de tête et a des problèmes importants de mémoire. [ 26 ] Depuis l’âge de 2 ans, l’enfant va dans une garderie pour socialiser. Il y est un enfant difficile.
Il donne des coups de poing, fait des crises et se fâche régulièrement. [ 27 ] Selon les directives des divers spécialistes de la santé, la grand-mère maternelle fait tous les jours des exercices avec lui afin d’améliorer sa mémoire, car les séquelles à cet effet sont importantes. [ 28 ]
Malgré les difficultés de langage et de troubles de mémoire, l’enfant essaiera de commencer sa maternelle en septembre 2016. [ 29 ] Depuis le début de 2016, l’enfant est vu une fois aux 2 mois en physiothérapie pour des traitements aux jambes et étirements de la tête et une rencontre a lieu aux 2 mois à l’hôpital Sainte-Justine en regard des troubles d’audition. L’enfant a toujours un comportement difficile autant à la garderie qu’à la maison. Il se fâche, donne des coups de pied, des coups de poing, des claques et la
grand-mère n’a jamais vu un enfant avoir aussi mauvais caractère que lui. [ 30 ] À cause des maux de tête et la fragilité de celle-ci, il ne peut faire d’activités sportives. [ 31 ] Chaque fin de semaine, elle reçoit chez elle le frère jumeau Y.
Celui-ci a un développement normal, parle couramment le français et l’espagnol et fait toutes les activités habituelles d’un enfant de cet âge. [ 32 ] À la demande de la défense, le Tribunal a entendu J… B…, ex-copine de l’accusé. [ 33 ] Sans faire vie commune, ceux-ci se sont côtoyés pendant 3 ½ ans et de cette relation, un enfant est né en juin 2015. [ 34 ] Elle n’a jamais rencontré l’enfant X et suite à un appel téléphonique qu’elle a fait à la mère de celui-ci pour l’informer de la naissance d’un demi-frère, elle s’est fait confirmer les troubles de langage et les colères de l’enfant. [ 35 ] Elle a mis fin à sa relation avec l’accusé après avoir entendu en mars 2016 le jugement le déclarant coupable des accusations portées. [ 36 ] En regard de la situation légale de l’accusé, elle ignorait que celui-ci ne pouvait être seul en présence de mineurs de moins de 16 ans, sauf en compagnie de No… C…, M… C… ou un intervenant de la DPJ, l’accusé s’étant limité à lui dire qu’il ne pouvait pas se trouver seul en présence d’un enfant sans la présence d’un adulte.
Elle réalise donc qu’il contrevenait à ses conditions de remise en liberté lorsqu’il se trouvait en présence de leur fils commun. [ 37 ] Elle ignorait également que depuis janvier 2016, l’accusé demeurait chez un couple d’amis. LA SITUATION DE L’ACCUSÉ [ 38 ] Un rapport présentenciel fut préparé. [ 39 ] On y apprend qu’à l’âge de 8 ans, l’accusé a été placé en famille d’accueil pendant une année suite à des comportements agressifs. [ 40 ] Ayant cessé ses études à l’âge de 16 ans, il a occupé plusieurs emplois non spécialisés.
Suite à un accident de travail, il n’a pas travaillé pendant 3 années de 1998 à 2001. [ 41 ] Au moment de son incarcération en mars 2016, l’accusé était sans emploi et bénéficiait de la Sécurité du revenu depuis octobre 2015. [ 42 ] Sa fiche délictuelle s’est ouverte en 1997 avec des délits reliés aux stupéfiants et en 2005, il fut condamné à 15 mois d’emprisonnement pour trafic de cocaïne. [ 43 ] En 2006, il fut condamné pour voies de fait et en septembre 2015, il fut condamné à 30 jours d’emprisonnement pour voies de fait causant des lésions corporelles à N… G… relativement à un événement survenu avant l’événement du 15 juillet 2011.
Il était alors en liberté sur engagement faisant en sorte que, trouvé coupable de voies de fait graves contre son fils, celui-ci a brisé ses conditions de remises en liberté dans le dossier 750-01-033028-109 n’ayant pas gardé la paix et avoir une bonne conduite. [ 44 ] En raison de sa non-fiabilité durant le processus judiciaire du présent dossier, le Tribunal a révoqué la liberté de celui-ci et il est détenu depuis le 10 mars 2016. [ 45 ] En réaction postdélictuelle, il mentionne ne pas avoir le choix de reconnaître ses gestes de par les rapports médicaux expliquant les traumatismes que son enfant a subis, mais a de la difficulté à croire qu’il a pu causer de telles blessures et précise qu’il n’a pas voulu faire de mal à son enfant. [ 46 ] Il reconnaît qu’il est une personne émotive et impulsive, mais n’identifie aucune cause qui aurait pu favoriser son passage à l’acte. [ 47 ] Il n’a suivi aucune thérapie et ne consomme ni alcool ni drogue. [ 48 ] Quant au risque de récidive, il ne peut être écarté tenant compte du parcours de l’accusé et son potentiel de violence demeure présent puisqu’il n’a entrepris aucune démarche relativement à ses comportements impulsifs.
LA POSITION DES PARTIES [ 49 ] La poursuivante demande une sentence de 5 ½ ans de prison alors que la défense recommande une peine de 3 ans d’emprisonnement. Dans chacun des cas, il faut déduire la détention préventive qui court depuis le 10 mars 2016 majorée au taux de 1,5 pour chaque journée passée en détention.
LE DROIT APPLICABLE [ 50 ] Pour déterminer la peine, le Tribunal prend en considération les représentations sur sentence des procureurs, le rapport présentenciel, la jurisprudence et les témoignages entendus au procès et lors des représentations sur la peine. [ 51 ] La justification ultime à toute sentence se retrouve à l’
article 718 du Code criminel : Art. 718. « Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou
plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé auxvictimes ou à la collectivité. » [52] Pour être adéquate, une peine doit être proportionnelle à la gravité objective et subjective de l’infraction et au degré deresponsabilité de l’accusé.
Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et est passible d’unemprisonnement maximal de 14 ans ce qui constitue la deuxième peine la plus forte prévue au Code criminel après la perpétuité. [53] La peine doit être adaptée en fonction des circonstances aggravantes et atténuantes propres à chaque cas analysé. [54] Outre les circonstances aggravantes et atténuantes ci-après énoncées, le Tribunal doit prendre en considération l’article 718.2qui prévoit en toutes lettres que seront considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : Art. 718.2 a) (ii) « que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait ou de ses enfants. » (iii) « que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard. » [55] L’article 718.2b) énonce quant à lui que le Tribunal doit tenir compte du principe de l’harmonisation des peines, c’est-à-direl’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstancessemblables. [56] Le Tribunal tient par ailleurs à préciser que la sentence a être imposée n’est pas une vengeance et il n’est pas inutile de citerl’honorable Antonio Lamer dans un passage de l’arrêt R. c.
M., (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, où il fait la distinctionentre le châtiment et la vengeance : « En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective raisonnée et mesurée d’une peine appropriéereflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, dupréjudice qu’il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite. De plus, contrairement à la vengeance, le châtimentintègre un principe de modération. » LES FACTEURS AGGRAVANTS [57] Au niveau des facteurs aggravants, le Tribunal retient :
a) la gravité objective de l’infraction (maximum de 14 ans d’emprisonnement);
b) l’âge de la victime;
c) la nature des blessures;
d) la victime est son fils;
e) les séquelles physiques de l’enfant;
f) le nombre d’événements violents (2 impacts pour les fractures du crâne, les secouements répétés, la fracture de la jambe, lesblessures au scrotum et aux fesses);
g) la certitude de la mort n’eut été de l’intervention de la mère et des médecins;
h) la position d’autorité et de confiance de l’accusé qui est le père de l’enfant;
i) les comportements postdélictuels de l’accusé qui a essayé d’inculper sa mère et la mère de l’enfant;
j) les coûts sociétaux engendrés par les interventions des médecins et intervenants en ergothérapie, physiothérapie,orthophonie…;
k) l’absence de remords et d’empathie;
l) le non-respect des conditions de remise en liberté;
m) l’existence d’une cause pendante de voies de fait avec lésions envers la mère de l’enfant au moment de l’événement;
n) les antécédents judiciaires de l’accusé en semblables matières;
o) l’absence d’assistance à l’enfant et au personnel hospitalier alors que la vie de celui-ci était en danger;
p) le potentiel de violence de l’accusé et le risque de récidive. LES FACTEURS ATTÉNUANTS [ 58 ] Le Tribunal ne reconnaît à l’accusé aucun facteur atténuant. ANALYSE ET DÉCISION [ 59 ] Le crime commis est répugnant puisqu’on a blessé gravement un bébé, né prématurément de 4 semaines qui, au moment de l’événement, n’a qu’une semaine d’âge en âge corrigé. L’enfant serait décédé n’eut été de l’intervention de la mère et des soins hospitaliers. [ 60 ] La sentence imposée doit refléter la réprobation de la société pour les crimes commis à l’égard de jeunes enfants.
Il y va de la crédibilité des tribunaux et du système judiciaire. [ 61 ] Pour guider l’application de tous ces principes par le Tribunal, il existe donc de nombreux arrêts de jurisprudences concernant les peines imposées à des personnes accusées de voies de fait graves sur de jeunes enfants mettant en danger leur vie, de victimes du syndrome du bébé secoué et d’autres sévices. [ 62 ] Chacun des procureurs a soumis des jurisprudences, lesquelles contiennent plusieurs autres références et le Tribunal en a consulté d’autres non référées par les parties.
Le Tribunal n’a pas l’intention de reprendre systématiquement la description de celles-ci, mais on peut en tirer de grandes lignes communes, et ce, malgré que chaque cas est un cas d’espèce. [ 63 ] Premièrement, l’infraction reprochée à l’accusé est susceptible d’entraîner une peine de détention pouvant atteindre 14 ans.
On y voit là l’importance que le législateur accorde à la réprobation d’un tel geste. [ 64 ] Généralement, la jurisprudence place au premier plan la dissuasion et la dénonciation dans les objectifs à atteindre lors de l’imposition d’une peine lorsque l’infraction reprochée en est une de s’être livré à des actes de violence envers un enfant. [ 65 ] Lorsque ceux-ci entraînent comme conséquence des blessures à la victime, comme c’est le cas en l’espèce, il y a une nette prédominance en faveur d’une condamnation à une peine d’emprisonnement. [ 66 ] La nature et la gravité des lésions ainsi que des séquelles qui en résulteront suggèrent qu’il s’agit là de la seule mesure à la hauteur de la dénonciation requise. [ 67 ] Une revue de la jurisprudence nous permet de constater que la durée de l’incarcération imposée au délinquant varie considérablement d’une affaire à l’autre. [ 68 ] Tel que le précise la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt M.G. 200-10-003012-148, la fourchette des peines concernant des voies de fait graves commises contre un enfant et comportant, comme en l’espèce, plusieurs circonstances aggravantes, varie entre 2 et 6 ans d’emprisonnement. [ 69 ] Il est également possible de dégager certains facteurs qui généralement semblent influencer les tribunaux tant d’appels que de premières instances à ce niveau. [ 70 ] Ainsi, la sévérité des blessures subies par la victime tend à influer directement sur la lourdeur de la peine imposée. [ 71 ] Conséquemment, l’absence de traumatismes durables incitera les tribunaux à alléger la sanction. [ 72 ] Il en est de même lorsque les gestes commis par l’accusé s’expliquent par le fait que l’agresseur souffre, au moment des événements, d’une pathologie particulière ou encore est aux prises avec un problème psychologique significatif ou une dépression. [ 73 ] À l’inverse, un individu en pleine possession de ses moyens dont les agissements s’expliquent difficilement attirera rarement la clémence du Tribunal. [ 74 ] Le même commentaire peut être fait dans les cas où il y a eu des actes de violence répétés sur une période significative. [ 75 ] La peine doit donc viser autant la dissuasion individuelle que la dissuasion collective. [ 76 ] À ce stade, il importe de s’attarder à certaines jurisprudences : • L’ arrêt R. c.
M.P ., J.E. 2002-326 de la Cour du Québec où l’accusé est condamné à 6 ans de pénitencier pour voies de fait graves sur un bébé de 11 semaines. La victime demeurera lourdement handicapée impliquant un suivi par une équipe multidisciplinaire. L’accusé âgé de 24 ans n’a aucun antécédent judiciaire. Il s’agit d’un événement unique. Il regrette les gestes posés et a entrepris une thérapie pour hommes violents. • L’ arrêt McCrindle, 60 O.T.C. 211 [1997]. L’accusé est condamné à 6 ans de pénitencier pour 2 événements de voies de fait graves sur l’enfant de sa conjointe. L’enfant avait alors 8 mois.
L’accusé a beaucoup de remords, pas d’antécédent et avait consulté un spécialiste. Les blessures ont occasionné des dommages au cerveau. • L’ arrêt Trudeau , J.E. 2004-32 (C.Q.) . L’accusé est condamné à 4 ans de pénitencier pour un événement de voies de fait graves. Le bébé avait 4 mois. Il a des séquelles importantes qui font qu’il aura besoin de soins de réhabilitation constants et d’un programme scolaire spécialisé. L’accusé, âgé de 38 ans, a un dossier judiciaire. Le rapport présentenciel indique que les risques de récidive
demeureraient présents tant qu’une démarche thérapeutique à long terme n’aurait pas été entreprise. • Dans l’ arrêt M.G ., 200-10-003012-148, où l’accusé a plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves contre son fils âgé de 2 mois, la Cour d’appel du Québec a diminué à 6 ans la peine de détention de 96 mois imposée par le Tribunal de première instance. • Dans l’ arrêt M.G., 620-01-004111-095, où l’accusé a reconnu sa culpabilité d’avoir commis des voies de fait graves à l’endroit de son enfant en mettant sa vie en danger, le Tribunal a condamné l’accusé à une peine d’incarcération de 3 ans tenant compte du fait qu’il s’agissait d’un incident unique qui résultait d’une réaction spontanée d’un jeune père qui, à l’époque, subissait un stress considérable et non pas d’une escalade de violence. [ 77 ] Lors des représentations sur la peine, une
partie importante du débat faite par les procureurs a porté sur la preuve des séquelles de l’enfant X. [ 78 ] Tout en reconnaissant l’existence des blessures importantes et des séquelles en découlant telles qu’établies lors du témoignage de la docteure Bernard-Bonnin au procès, la défense soulève que la poursuivante n’a pas fait une preuve hors de tout doute raisonnable de l’étendue de celles-ci un an plus tard. [ 79 ] Le Tribunal n’abonde pas dans ce sens. [ 80 ] Lors du procès, autant la preuve faite par la poursuivante que par la défense par les divers experts entendus a démontré la sévérité des blessures et les séquelles en découlant.
Cependant, ce n’est que vers l’âge de 8 à 10 ans qu’il sera possible de déterminer de façon certaine l’étendue des dommages au niveau des yeux de l’enfant et celui-ci n’a pas encore atteint cet âge. Considérant que l’enfant est âgé de 5 ans, il serait inapproprié de retarder la détermination de la peine à imposer à l’accusé pour obtenir l’écoulement de ce temps. [ 81 ] Quant aux séquelles du cerveau, il a été établi hors de tout doute raisonnable qu’elles sont réelles et certaines.
L’évolution de celles-ci ne pourra se faire qu’au cours des prochaines années principalement à compter du moment où l’enfant sera rendu d’âge scolaire et il est raisonnable de penser qu’elles s’échelonneront le long de sa vie. [ 82 ] La poursuivante a fait la preuve par le témoignage de la grand-mère maternelle du cheminement de l’enfant depuis sa sortie de l’hôpital Sainte-Justine à la fin de juillet 2011.
Comme celle-ci vit au jour le jour avec l’enfant et participe à chacune des rencontres des médecins spécialistes et divers intervenants, elle était la personne la mieux placée pour décrire le développement actuel de l’enfant tout en pouvant comparer avec son frère jumeau qu’elle voit chaque semaine. [ 83 ] Le Tribunal considère donc que la preuve a été faite hors de tout doute raisonnable que l’enfant a des séquelles importantes reliées aux blessures occasionnées par l’accusé.
Sans avoir la possibilité médicale d’établir un pourcentage d’incapacité, il est clair que l’enfant n’a pas récupéré complètement des blessures subies et son développement est atteint. [ 84 ] À la lumière des principes juridiques ci-haut décrits pour l’imposition de la peine et de la consultation de multiples jurisprudences, il importe aussi de particulariser la sentence en fonction de l’accusé, car il existe une peine pour chaque accusé déclaré coupable et non une sentence pour chaque crime. [ 85 ] Tirés de la preuve entendue, certains constats en regard de l’événement s’imposent :
a) l’accusé n’était pas un jeune homme dépourvu de moyens;
b) il n’était pas sous l’effet d’alcool ou de drogue, n’était pas en dépression ni sous l’emprise de quelque médication que ce soit;
c) il ne souffrait d’aucune déficience intellectuelle;
d) aucune circonstance particulière n’a été fournie pour expliquer le crime; au contraire, l’accusé se disait heureux de la naissance de l’enfant;
e) il a eu un comportement postdélictuel visant à éviter sa responsabilité. [ 86 ] Il importe également de s’attarder au fait que les blessures subies sont le résultat de plusieurs coups et plusieurs secouements portés à l’enfant et non d’une blessure unique lors d’un événement isolé. [ 87 ] Finalement, ce n’est que par l’action de la mère qui a amené l’enfant à l’hôpital que celui-ci est encore vivant. [ 88 ] En conclusion, le Tribunal considère que bien que les séquelles de l’enfant ne soient pas les pires décrites par rapport à d’autres jugements, les comportements de l’accusé, la situation de celui-ci et les facteurs aggravants militent en faveur d’une peine d’emprisonnement qui se situe dans le haut de la fourchette des peines imposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 750-01-036977-112 CONDAMNE l’accusé à 5 ans d’emprisonnement duquel il faut soustraire 134 jours de détention préventive pour avoir commis des voies de fait graves contre X en mettant sa vie en danger; Dans le dossier 750-01-037319-116 CONDAMNE l’accusé à 3 mois de prison concurremment à toute autre peine pour avoir omis de se conformer à un engagement contracté devant un juge ou un juge de paix dans le dossier numéro 750-01-033028-109 en ne gardant pas la paix et avoir une bonne conduite;
ORDONNE l’imposition de la suramende compensatoire; ORDONNE la prise d’un échantillon corporel de l’accusé aux fins d’identification de l’ADN de celui-ci; INTERDIT à l’accusé pendant la détention tout contact de quelque façon que ce soit avec N… G… et X; INTERDIT à l’accusé de posséder tout arme à feu ou explosif pour une période de 10 ans en vertu de l’
article 109 du Code criminel ; ORDONNE la révocation et confiscation de la somme de 1 000 $ déposée par l’accusé à
titre d’engagement au bénéfice du procureur général du Québec. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. M e Claudie Gilbert Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e André Williams Procureur de l'accusé
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