2014 QCCQ 9937, 2014 QCCQ 9937
Opinion
Bourgeois c. Lefebvre Radio & Meubles inc. (Maison Lefebvre) 2014 QCCQ 9937 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-032364-144 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNE-MARIE BOURGEOIS et GUY HÉNAULT Demandeurs c. LEFEBVRE RADIO & MEUBLES INC.
FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM MAISON LEFEBVRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-6) offerte par les parties;
[ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Anne-Marie Bourgeois et Guy Hénault réclament la somme de 2 000,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 23 avril 2014 : «1. Le 5 octobre 2013, nous avons fait l'achat à la Maison Lefebvre d'un sectionnel 2 morceaux, modèle Cantrex (Studio) de la compagnie Jaymar, choix de tissu Nubia Taupe, tel qu'en fait foi la facture déposée sous P-1. 2. Le sectionnel nous a été vendu par madame Lucie Lefebvre. Cette dernière nous avait spécifiquement mentionné que le sectionnel (vu en salle de montre en cuir) était aussi disponible en tissu. 3.
C'est d'ailleurs en raison des spécificités de ce sectionnel dont les coutures sur les coussins du dossier, tel qu'en fait foi la photo du sectionnel, disponible sur le site internet, déposé sous P2, que nous l'avons acheté. 4. Aussi, la publicité faite sur le site internet de Maison Lefebvre pour ce sectionnel précise au numéro 3 «Sectionnel de qualité QUÉBEC, disponible en tissus et en cuir de plusieurs couleurs», tel qu'en fait foi le catalogue du magasin disponible sur le site internet www.maisonlefebvre.com, déposé sous P-3. 5.
Le 14 décembre 2013, suivant la livraison du sectionnel, nous nous sommes rendus au magasin pour informer madame Lucie Lefebvre que le sectionnel reçu ne correspondait pas du tout au modèle vu en magasin et celui acheté. 6. Madame Lefebvre nous a tout suite dit que ce n'était pas normal et nous a demandé de lui écrire un e-mail décrivant notre insatisfaction et d'y joindre une photo du sectionnel reçu, tel qu'en fait foi le courriel et la photo déposés sous P4. 7.
Entre le 24 décembre 2013 et le 8 février 2014, nous avons communiqué à maintes reprises mais sans succès avec madame Lucie Lefebvre concernant notre insatisfaction. De plus, nous nous sommes déplacés au moins 3 fois au magasin pour demander de vive voix un suivi, mais aussi sans succès. 8. Le ou vers le 7 mars 2014, un représentant du fabriquant Jaymar, monsieur Rémy Pépin nous a contacté pour nous confirmer que Jaymar ne fabrique pas le modèle Candex (Studio) en tissu (aucune couture) comme il le fabrique en cuir (avec couture) tel que fait foi la liste de spécifications de la compagnie déposée sous P-5. 9.
Lors de cet appel, Monsieur Rémy Pépin nous a aussi confirmé que Jaymar remet cette liste de spécifications à tous les détaillants. 10. Considérant que le meuble acheté ne correspond pas à l'entente que nous avions avec Maison Lefebvre, et en vertu des articles 40, 41 et 42 de la
Loi sur la Protection des Consommateurs, nous avons fait parvenir à Maison Lefebvre une mise en demeure (voir copie de la mise en demeure déposée sous P6). 11.
Bien que dûment mis en demeure de le faire, Maison Lefebvre refuse toujours de régler le présent litige.» (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse Lefebvre Radio & meubles inc. faisant affaires sous le nom Maison Lefebvre, bien que n'ayant produit aucune contestation écrite dans le délai imparti par la loi, était représentée par madame Lucie Lefebvre lors de l'audience du 9 septembre 2014 et a indiqué au Tribunal qu'elle désirait reprendre le mobilier, en rembourser le coût d'achat aux demandeurs, avec les frais; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que les demandeurs Anne-Marie Bourgeois et Guy Hénault ont acheté le 5 octobre 2013 (P-1) un sofa sectionnel deux morceaux pour la somme totale de 2 995,00 $, selon un modèle particulier (P-3); [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la défenderesse a omis de livrer le sofa tel que commandé par les demandeurs, en ce qu'il ne comportait pas de coutures au niveau des dossiers; [ 6 ] CONSIDÉRANT l'
article 16 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1 ) : « 16. L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat . Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu'il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat.» (nos soulignements) [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, il est manifeste que la défenderesse n'a pas exécuté son obligation envers les demandeurs en ce qu'elle a omis de livrer le mobilier selon toutes les spécifications demandées, notamment les coutures sur les dossiers; [ 8 ] CONSIDÉRANT l'
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur : « 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation ;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.» (nos soulignements) [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que les demandeurs sont en droit de choisir parmi l'une des sanctions prévues à l'article 272 précité, soit en l'espèce la réduction de leurs obligations, sans que l'on puisse leur opposer l’obligation de demander la résolution du contrat; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal doit décider quelle est la réduction des obligations des demandeurs pouvant correspondre au fait que le mobilier comportait le bon modèle, le bon tissu, à l'exception des coutures sur les dossiers; [ 11 ] CONSIDÉRANT que faute de meilleure preuve, le Tribunal ne croit pas qu'une réduction de 2 000,00 $ soit raisonnable en l'espèce, comme le soutiennent les demandeurs, non plus qu'une réduction de 200,00 $ le soit tout autant selon la défenderesse, et fixe arbitrairement la réduction des obligations des demandeurs à la somme de 1 000,00 $; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal a pris en compte le fait que le mobilier est utilisé depuis sa livraison en décembre 2013 par les demandeurs, qu'il est du bon modèle et du bon tissu, et qu'une somme de 1 000,00 $ est raisonnable; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse Lefebvre Radio & meubles inc. faisant affaires sous le nom Maison Lefebvre à payer aux demandeurs Anne-Marie Bourgeois et Guy Hénault la somme de 1 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 25 février 2014, avec les frais judiciaires de 106,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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