2016 QCCQ 6232, 2016 QCCQ 6232
Opinion
Protection de la jeunesse — 162689 2016 QCCQ 6232 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001836-152 DATE : 18 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de l’adolescent, âgé de 15 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 5 juin 2015. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis et ordonnait son hébergement en centre de réadaptation pendant six mois ainsi qu’un suivi social de douze mois. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande maintenant l’hébergement de X en centre de réadaptation jusqu’au 18 juillet 2016, date à laquelle l’adolescent intégrera une famille d’accueil pour une période de six mois.
Le suivi social sera d’un an. [ 4 ] Les parents n’assistent pas à l’audience. Selon l’intervenante, ils consentent cependant aux mesures proposées. [ 5 ] L’adolescent est présent; il ne s’oppose pas à la demande et il consent aux mesures suggérées. [ 6 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de valoir témoignage. [ 7 ] Il ressort de la preuve que, depuis le mois de décembre 2015, la situation de X, qui était alors retourné vivre chez son père, s’est détériorée.
Il a consommé, fugué, volé et, en février 2016, a donc dû retourner en centre de réadaptation. [ 8 ] C’est le second séjour de X en centre de réadaptation. L’adolescent est en mesure d’y adopter un comportement exemplaire. Toutefois récemment, il a été suspendu de l’école. [ 9 ] Il est évident que le fait que les membres de sa famille consomment n’aide pas X. Il ne comprend pas pourquoi il ne ferait pas de même. [ 10 ] Selon la preuve prépondérante, la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux.
L’adolescent a besoin de l’encadrement que peut lui offrir le centre de réadaptation. Ainsi que le suggère la Directrice de la protection de la jeunesse, un court séjour en famille d’accueil permettra à X d’être accompagné par un adulte qui l’aidera à maintenir un mode de vie structuré avant de réintégrer, par la suite, le milieu familial paternel.
[ 11 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 12 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescent et respecte ses droits. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 5 juin 2015; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de deux mois, tout en intégrant progressivement une famille d’accueil, et à compter du 18 juillet 2016, que X soit confié à une famille d’accueil pour une période de six mois; par la suite, si la situation le permet, que l’adolescent soit confié à son père;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de douze mois;
c) Que les contacts entre le père et l'adolescent soient déterminés selon entente entre les parties; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que la fréquence et la durée des contacts entre la mère et l’adolescent soient déterminées selon entente entre les parties tout en tenant compte de la volonté de l’adolescent; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
e) Que le père et l’adolescent participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 18 ] RECOMMANDE :
a) Que l’adolescent reçoive les services reliés à son état (toxicomanie, gestion de la colère);
b) Que monsieur B participe à l’évaluation de sa consommation et suive les recommandations; [ 19 ] PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir, si la situation le permet, des moyens prévus à l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin de permettre des séjours prolongés chez son père, durant les deux derniers mois de la mesure d'hébergement en famille d’accueil, en vue de préparer le retour de l’adolescent dans ce milieu familial; [ 20 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescent Date d’audience : 18 mai 2016
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