2011 QCCQ 9775, 2011 QCCQ 9775
Opinion
Protection de la jeunesse — 112644 2011 QCCQ 9775 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000031-107 DATE : 11 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2002.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la prolongation d'une ordonnance concernant l'enfant prononcée par madame la juge Colette Duford le 11 mai 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à la garde de sa mère et différentes mesures de protection étaient établies pour une période d'une (1) année.
Il était alors principalement question des méthodes éducatives déraisonnables du père. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande la prolongation des mesures de protection pour une période additionnelle d'une (1) année. [ 4 ] Sans qu'il n'y ait de véritable contestation au sujet des conclusions recherchées par la D.P.J., la position des parents diverge au sujet des modalités de contacts entre le père et l'enfant. [ 5 ] La D.P.J. recommande, si aucune entente n'intervient entre les parties, que les contacts père-enfant s'effectuent à la fréquence de trois (3) dimanches par mois. [ 6 ] Le père est absent à l'audience.
Par l'intermédiaire de son avocat, il demande au Tribunal d'établir quels seront les dimanches de chaque mois où il recevra son fils. [ 7 ] À l'occasion de son témoignage, la mère déclare qu'elle aurait souhaité que le père exerce ses droits d'accès à la fréquence d'une (1) fin de semaine sur deux (2). D'autre part, elle désire que le père soit tenu de l'aviser au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance lorsqu'il est de son intention de ne pas se prévaloir d'un contact avec David. [ 8 ] X est donc maintenu en milieu maternel depuis le prononcé de la dernière ordonnance.
La mère assume également la garde de Y (5 ans), le cadet de la famille. Depuis le mois d'octobre 2010, la mère et le père de Y ont mis un terme à leur union. [ 9 ] X évolue de façon satisfaisante en milieu familial. La mère répond adéquatement aux besoins de l'enfant. [ 10 ] En milieu scolaire, X a accompli des progrès au cours de la dernière année. [ 11 ] Selon la preuve, l'établissement des modalités de contacts entre l'enfant et son père a été au cœur de l'intervention de la D.P.J. depuis le prononcé de la dernière ordonnance.
[ 12 ] Dans un premier temps, la mère manifestait peu de souplesse à l'idée de procéder à un élargissement des contacts entre le père et le fils. Rassurée par l'intervenante sociale à ce sujet, la mère a fait preuve d'ouverture et a accepté d'envisager différents scénarios visant à favoriser les contacts entre X et son père. [ 13 ] Or voici que le père n'a pas saisi les opportunités qui lui étaient offertes pour accroître ses droits d'accès à l'enfant. [ 14 ] Le père invoque différents motifs pour maintenir la fréquence des contacts qui s'effectuent généralement tous les dimanches, de 9 heures à 19 heures.
De plus, à quelques occasions, le père a annulé des contacts avec son fils de façon tardive et pour des motifs qui apparaissent pour le moins nébuleux. [ 15 ] Au cours de la dernière année, le père a expliqué que certains facteurs relevant de sa situation personnelle l'empêchent d'envisager une plus grande implication dans la vie de son fils. Il a notamment été question de difficultés conjugales et d'une incertitude concernant un emploi potentiel. [ 16 ] Au moment de tenir la présente enquête, le père vit seul, sans conjointe.
Or, lors d'un entretien avec la requérante, il a déclaré ne pas être totalement disponible pour répondre aux besoins de X lorsqu’il ne vit pas en couple. [ 17 ] Par ailleurs, selon la preuve, lorsque le père reçoit son fils auprès de lui, il adopte des attitudes parentales adéquates.
Aucune preuve ne laisse croire qu'il a eu recours à des méthodes éducatives excessives au cours de la dernière année. [ 18 ] Depuis le prononcé du dernier jugement, X réclame davantage de contacts avec son père DISCUSSION [ 19 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal de la nécessité, pour favoriser la sécurité et le développement de l'enfant, d'ordonner la poursuite des interventions de la D.P.J. au sein de la famille. [ 20 ] La mère a des qualités pour assumer la garde de l'enfant.
Le maintien de l'enfant dans son milieu familial est dans son intérêt. [ 21 ] Par ailleurs, il serait souhaitable que le père soit davantage à l'écoute de son fils et sensible aux besoins de ce dernier. [ 22 ] Le maintien de contacts avec lui à la fréquence minimale d'une (1) fin de semaine sur deux serait, me semble-t-il, une façon de manifester son respect des besoins de X. [ 23 ] Si de telles modalités étaient établies, X aurait le loisir de bénéficier de moments privilégiés avec l'un et l'autre de ses parents pendant des périodes de temps significatives, soit durant des fins de semaine complètes. [ 24 ] Il est regrettable que le père ait choisi de ne pas assister à l'audience.
Peut-être aurait-il pu expliquer davantage les motifs qui le motive à demeurer sur ses positions concernant les droits de contacts avec son fils. [ 25 ] Au terme de l'enquête, la soussignée comprend difficilement ce qui justifie la rigidité qu'adopte le père lorsqu'il est question d'établir les modalités d'accès entre son fils et lui. [ 26 ] Il est souhaitable que le père révise ses positions à ce sujet et se mette au diapason des désirs et de l'intérêt de X. [ 27 ] Pour l'heure, compte tenu de la position qu'adopte le père, il n'est pas indiqué de fixer de façon inflexible les trois (3) dimanches du mois lors desquels le père recevra son fils.
Cela aurait pour effet de priver X de certaines activités dans le milieu familial maternel qui se présentent sans qu'elles n'aient été planifiées ou prévues depuis longtemps. [ 28 ] Finalement, il est certainement dans l'intérêt de l'enfant que sa mère soit prévenue à l'avance de l'intention du père de ne pas se prévaloir d'un droit de contact. Il est donc nécessaire d'imposer au père l'obligation d'aviser la mère au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance de son impossibilité de se prévaloir d'un droit d'accès.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 30 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 11 mai 2010; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; [ 32 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année:
a) Que l'enfant soit confié en milieu familial maternel;
b) Que l'enfant et sa famille bénéficient d'un suivi par un éducateur à domicile, si jugé nécessaire par les intervenants;
c) Que les contacts entre le père et l'enfant se déroulent selon entente entre les parties; à défaut d'entente à raison de trois (3) dimanches par mois;
d) Que le père avise la mère au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance de son intention de ne pas se prévaloir d'un contact avec son fils;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation de compromission;
f) Vu son consentement, que le père n'use d'aucune forme de violence (verbale ou physique) à l'égard de son fils;
g) Recommande que les parents autorisent la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à fournir aux professionnels qui interviennent auprès d'eux et de l'enfant, l'ensemble des informations faisant état de la situation et de tout rapport à cet effet;
h) Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour l'enfant Madame A, mère de l'enfant Me Denis Roy pour le père Date d’audience : 11 mai 2011
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