2024 QCCA 191, 2024 QCCA 191
Opinion
Beauchamp c. R. 2024 QCCA 191 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007727-223 ( 500-01-168167-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 février 2024 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. JUDITH HARVIE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Martin beauchamp Me julie lepage
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Denis trottier ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un verdict de culpabilité rendu le 27 mai 2021 par l’honorable André Perreault de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal. NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Possession d’une substance illicite – Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Greffière-audiencière : Sarah-Maude Lalande Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 23 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires. 11 h 25 Argumentation de Me Lepage. 11 h 26 Question de la Cour et réponse de Me Lepage. 11 h 36 Question de la Cour et réponse de Me Lepage. 11 h 38 Suspension de l’audience. 11 h 48 Reprise de l’audience. La Cour dispense Me Trottier de faire ses représentations.
11 h 49 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3.11 h 50 Fin de l’audience. Sarah-Maude Lalande, Greffière-audiencière ARRÊT [1] Le 27 mai 2021, l’appelant a été déclaré coupable par le juge André Perreault de la Cour du Québec, Chambre criminelle etpénale, district de Montréal, de quatre chefs d’accusation reliés à des stupéfiants. En appel, l’appelant conteste la décision du juge qui arejeté sa requête en exclusion de preuve. [2] Au procès, il avait admis qu’advenant le rejet de cette requête, sa culpabilité s’ensuivait.
La présente affaire est simple et l’appeldoit être rejeté. [3] Le 6 mars 2018, après un appel sur les ondes, plusieurs patrouilleurs du Service de police de la Ville de Montréal convergentvers les lieux d’une bagarre qui impliquait une arme à feu. Une vingtaine de minutes après leur arrivée sur les lieux, quatre policiers vontentrer sans mandat dans un appartement pour sécuriser l’endroit et constatent la présence de la drogue, bien en vue. Une fois l’endroitsécurisé, ils en ressortent sans avoir touché à quoi que ce soit.
Par la suite, un mandat est obtenu et la preuve est saisie. [4] Le juge résume ce qu’il retient de l’affaire. Les policiers arrivant sur les lieux tentent de comprendre la situation : il y a une armeà feu avec du sang sur la crosse, des couteaux, un blessé et un autre individu avec du sang sur les mains, l’information qu’un coup de feua été tiré à travers la porte de l’appartement en cause et dont la vitre est éclatée, ainsi que du sang sur la poignée de cette même porte.Selon le juge, les témoignages sont clairs à propos de la motivation des policiers.
Il s’agissait pour eux d'entrer pour vérifier si unepersonne blessée se trouvait à l'intérieur et, accessoirement, qu’un autre individu impliqué dans cette bagarre et susceptible de constituerune menace ne s’y trouvait pas. Le juge rejette tout motif oblique afin de pénétrer dans l’appartement. [5] La Cour est d’avis que le juge a bien appliqué la jurisprudence pertinente : voir notamment R. c. Poirier, 2019 QCCA 131 etjurisprudence citée. L’appelant lui reproche d’avoir retenu que les policiers n’avaient pas à se fier aux renseignements obtenus desindividus à l’extérieur.
La Cour partage l’avis du juge qui conclut, vu la situation, que les policiers n’avaient pas à se fier auxinformations obtenues de témoins présents : voir par analogie, R. c. Poirier, précité, par. 25 ; R. c. Godoy, (CSC),[1999] 1 R.C.S. 311, par. 20-21. [6] Dans les circonstances, le juge considère que le délai qui s’écoule entre l’arrivée des policiers sur les lieux et l’entrée dansl’appartement est expliqué et qu’il n’affaiblit pas les motifs des policiers. La Cour est d’accord. Le délai est un facteur qui doit êtreévalué avec l’ensemble des circonstances : voir par analogie R. c.
Poirier, précité, par. 28; R. c. Caslake, (CSC), [1998]1 R.C.S. 51. L’appelant ne démontre pas d’erreur et, au contraire, en procédant à une analyse séquentielle des événements, il commet lui-même l’erreur de ne pas appliquer une analyse globale. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [7] REJETTE l’appel; [8] ORDONNE à Martin Beauchamp de se rapporter aux autorités carcérales au plus tard le 15 février 2024, à 15h. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
JUDITH HARVIE, J.C.A.
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