2015 QCCA 874, 2015 QCCA 874
Opinion
Hydro-Québec c. Litostroj/Arno, s.e.n.c. 2015 QCCA 874 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024955-155 (500-17-066744-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. APPELANTE AVOCATS HYDRO-QUÉBEC M e max r. bernard m e mARIE-nOËL rochon (LCM avocats) M e patrice leblanc ( absent ) (Affaires juridiques Hydro-Québec) INTIMÉES AVOCATS LITOSTROJ / ARNO, s.e.n.c. LITOSTROJ HYDRO INC. Me ÉRIC SIMARD Me CHRISTINE PROVENCHER (Fasken Martineau DuMoulin s.e.n.c.r.l., s.r.l.)
En appel d'un jugement interlocutoire rendu le 8 décembre 2014 par l'honorable Sylviane Borenstein, de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Radiation d’allégations et de pièces Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Argumentation par Me Max Bernard. 9 h 42 Argumentation par Me Éric Simard. 10 h 24 Suspension de la séance. 10 h 33 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Une transaction étant intervenue entre les parties pour régler une
partie du dossier, la juge a conclu que certaines des allégations énoncées à la défense et demande reconventionnelle de l'appelante étaient non pertinentes et superflues. Elle a aussi radié d'autres allégations parce que relevant davantage de l'argumentation. [ 2 ] Devant un dossier d'une telle ampleur et d'une grande complexité, alors que la preuve n'est pas faite et que les faits allégués doivent être tenus pour avérés, la Cour estime que la juge ne pouvait pas accueillir la requête des intimées. [ 3 ] Il est de jurisprudence constante que la prudence est le mot d'ordre avant de radier une allégation [1] . Or, la juge de première
instance s'est manifestement écartée de cette règle, d'autant que l'exercice aurait requis une analyse plus nuancée. D'ailleurs, à l'audience, les intimées admettent que certaines allégations radiées demeuraient pertinentes. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l'appel. [ 5 ] INFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2014. [ 6 ] REJETTE la demande de radiation d'allégations présentée par les intimées. [ 7 ] Le tout avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Max R. Bernard Me Marie-Noël Rochon LCM avocats Pour l'appelante Me Éric Simard Me Christine Provencher Fasken Martineau DuMoulin Pour les intimées Audition: 15 mai 2015
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