2015 QCCQ 880, 2015 QCCQ 880
Opinion
Carpentier c. Compagnie d'aviation Cubana 2015 QCCQ 880 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012640-145 DATE : 14 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS CARPENTIER Demandeur c.
COMPAGNIE D’AVIATION CUBANA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Privé d’une valise laissée derrière par la défenderesse lors d’un transport aérien à destination de Cuba, le demandeur réclame 1 409,20 $ en dommages. [ 2 ] Sa réclamation se ventile comme suit : ❖ Achat de biens de remplacement : 209,20 $ ❖ Troubles, dommages et inconvénients pour la perte de jouissance et de quiétude 1 200,00 $ [ 3 ] La défenderesse plaide que la réclamation du demandeur est exagérée tenant compte de l’application des limites de responsabilité en cas de retard dans la livraison de bagages prévues à la Convention de Montréal qui s’applique aux transports aériens internationaux.
Mise en contexte [ 4 ] Le 22 février 2014, le demandeur et sa famille quittent l’aéroport de Montréal pour un vol en direction de Cuba pour une semaine de vacances au soleil. [ 5 ] Arrivé à destination, il constate que la valise de son fils manque à l’appel. [ 6 ]
Malgré plusieurs démarches effectuées auprès de la défenderesse et de ses sous-traitants, le demandeur ne récupérera la valise qu’à son retour à Montréal. [ 7 ] Son fils se voit privé de vêtements, sous-vêtements, médicaments et autres effets personnels. [ 8 ] Le demandeur doit ainsi acheter certains effets pour lui permettre de profiter de sa semaine de vacances au coût de 209,20 $. [ 9 ] Dès son retour, il met la défenderesse en demeure de le compenser de cette somme ainsi que la valeur de l’acquisition de son billet d’avion, celui de sa conjointe et de son fils à
titre d’indemnité pour l’ensemble des dommages encourus. [ 10 ] Le 14 avril 2014, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et Décision [ 11 ] À l’audience, le demandeur reconnaît que sa réclamation est assujettie à la Convention pour adjudication de certaines règles relatives au transport aérien international ( La Convention de Montréal ) qui régit la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle des transports aériens internationaux. [ 12 ] Les articles 19, 22 par. 1 et 2 et 29 de la Convention de Montréal trouvent application dans le cas présent.
[ 13 ] Ces articles énoncent :
Article 19 – Retard Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.
Article 22 – Limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises
En cas de dommage subi par des passagers résultant d’un retard, aux termes de l’article 19, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4 150 droits de tirage spéciaux par passager. 2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire.
Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.
Article 29 – Principe des recours Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un
titre autre que la réparation. [ 14 ] Dans son plaidoyer, la défenderesse reconnaît devoir compenser le demandeur pour les dommages découlant du retard des bagages selon la limite de droits de tirage spéciaux par passager prévue à la Convention de Montréal. [ 15 ] Elle nie toutefois devoir compenser le demandeur pour les autres dommages psychologiques, troubles et inconvénients, stress, inquiétude et perte de vacances. [ 16 ] Elle offre au demandeur de le compenser pour la somme de 231 $ pour les vêtements et autres effets personnels achetés à Cuba. [ 17 ] Il s’agit ainsi de savoir si le demandeur peut réclamer des dommages psychologiques ou moraux pour le retard de bagages dans le cadre d’un vol international régi par la Convention de Montréal . [ 18 ] Cette question a fait l’objet de plusieurs décisions dont l’analyse dégage que deux courants de pensée s’affrontent au sujet de la question en litige. [ 19 ] L’honorable juge Pierre Labbé, dans l’affaire Pariat et Bellemare c.
Canjet Airlines rendue le 15 août 2014, expose de manière exhaustive les deux courants de pensée et conclut après analyse que la Convention de Montréal s’applique à l’exclusion de régimes de responsabilité civile extracontractuelle du Code civil du Québec et que tous préjudices dont les préjudices de nature psychologique, les troubles et inconvénients ne sont pas indemnisables en vertu de la Convention de Montréal . [ 20 ] Après analyse, le Tribunal conclut dans le même sens, se prononce également pour l’application exclusive de la Convention de Montréal et décide que les dommages réclamés par le demandeur, outre la réclamation pour le remplacement de ses vêtements, ne sont pas couverts par la convention. [ 21 ] CONSIDÉRANT que le chef de la réclamation du demandeur visant une compensation pour le coût de remplacement de ses biens se trouve à l’intérieur de la limite imposée par la Convention de Montréal . [ 22 ] Considérant l’offre de la défenderesse de compenser le demandeur à ce
chapitre pour la somme de 231 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 24 ] PREND ACTE de l’offre de la défenderesse de compenser le demandeur pour une somme de 231 $; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 231 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 26 mars 2014; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 106 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q.
Date d’audience : 16 septembre 2014
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