2015 QCCA 208, 2015 QCCA 208
Opinion
Clinique Demeter inc. c. Ferme Porpo-Tech inc. 2015 QCCA 208 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008172-139 (415-17-000973-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 février 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067)
PARTIE APPELANTE AVOCAT CLINIQUE DEMETER INC. Me GUY C. DION (Fasken Martineau DuMoulin)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FERME PORPO-TECH INC. Me MARCO MORIN (Marco Morin Avocat) En appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2013 par l'honorable Marc St- Pierre de la Cour supérieure, district d’Arthabaska.
NATURE DE L'APPEL : Contrat Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 Argumentation de Me Dion. 9 h 39 Observations de la Cour. Poursuite par Me Dion. 9 h 41 Observations de la Cour. Échanges. Poursuite par Me Dion. 9 h 53 Suspension. 10 h 09 Reprise. La Cour informe Me Morin qu'il ne sera pas nécessaire de l'entendre. 10 h 10 Arrêt unanime de la Cour (voir page suivante). 10 h 15 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante propose trois moyens d'appel contre le jugement qui a rejeté son action en responsabilité à la suite de la perte des animaux lors d'un incendie ayant détruit le bâtiment dont l'intimée était propriétaire. [ 2 ] Le juge aurait tout d'abord erré en retenant que trouvait application la clause d'exonération de responsabilité figurant au paragraphe 1.6 du contrat liant les parties.
Le juge écrit [1] : [9] En vertu du paragraphe 1.6 du contrat, la demanderesse renonce à tous recours éventuels contre l’éleveur suite à l’endommagement ou à la destruction des biens qui lui sont confiés. [ 3 ] S'agissant en l'espèce d'une question de droit et de fait, la Cour estime que l'appelante n'a pas fait, en appel, la démonstration requise par la norme d'intervention applicable à l'espèce. [ 4 ] L'appelante plaide en second lieu que le juge se serait mépris en qualifiant d'obligation de moyen celle assumée par l'intimée.
Encore ici, la norme applicable fait obstacle à toute intervention. [ 5 ] En dernier lieu, l'appelante plaide que l'intimée aurait commis des fautes lourdes en n'installant pas dans son bâtiment un système d'alarme mieux adapté à l'exploitation dont il s'agissait. Un pareil constat aurait pour effet de rendre inefficace la clause d'exonération citée précédemment.
[ 6 ] De l'avis de la Cour, la détermination du juge n'est pas entachée d'erreurs. [ 7 ] Dans Larrivée c. Murphy [2] , la Cour, sous la plume du juge Morissette, circonscrit avec précision les caractéristiques de la faute lourde [3] : [43] La faute lourde, précise l’
article 1471 C.c.Q ., est celle « qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières ». Dans ses rapports avec les appelants, Proteau a exercé son métier de planificateur financier d’une manière nettement déficiente, et cela à plusieurs égards, mais il s’agit d’une forme marquée d’incompétence et non de ce qui mérite le qualificatif de faute lourde. Pothier, je le rappelle, a déjà écrit sur le sujet une phrase prégnante qui traverse les âges et que la Cour suprême du Canada citait dans l’arrêt R. c. Canada Steamship Lines Ltd .
La faute lourde, disait Pothier, est « celle qui consiste à ne pas apporter aux affaires d'autrui le soin que les personnes les moins soigneuses et les plus stupides ne manquent pas d'apporter à leurs affaires ». On voit donc qu’il s’agit d’une notion ancienne en droit civil, dont Pothier donnait déjà au dix-huitième siècle une définition, métaphorique certes, mais remarquablement expressive.
Il faut se garder d’atténuer la robustesse ou la puissance d’évocation de cette métaphore en l’associant à des comportements qui, tout en engageant clairement la responsabilité de leur auteur, n’atteignent pas pour autant le degré d’insouciance, d’imprudence ou de négligence qu’on peut qualifier de grossières. La faute lourde se situe un cran au-dessous du comportement d’une personne irresponsable (au sens courant du terme – elle est parmi « les moins soigneuses ») et qui manque vraiment de jugement (elle est parmi « les plus stupides »).
Sans vouloir provoquer ici une confusion des genres, je ferais un parallèle moderne avec la « personne crédule et inexpérimentée » dont la Cour suprême du Canada postule l’existence dans l’arrêt Richard c. Time Inc. Cette dernière est moins avertie et même plus démunie que la personne raisonnablement prudente et diligente, mais elle surpasse par ses moyens une personne qui se situe parmi les moins soigneuses et les plus stupides.
Or, la faute lourde se place là où l’on a omis de faire ce que même cette personne parmi les moins soigneuses et les plus stupides aurait su à tout coup (« ne manque pas », écrit Pothier) qu’il fallait faire. [Références omises] [ 8 ] Les fautes reprochées à l'intimée ne correspondent pas à cette description. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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