2015 QCCQ 8375, 2015 QCCQ 8375
Opinion
JM0749 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Cytrynbaum 2015 QCCQ 8375 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE Chambre criminelle et pénale N° : 705-72-001829-137 DATE : 11 SEPTEMBRE 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME DANIELLE MICHAUD, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
BRIAN CYTRYNBAUM Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ QUESTION EN LITIGE [ 1 ] L’ajout de sable, en bordure du lac Archambault, affecte-t-il l’habitat du poisson, au sens de la
Loi sur les Pèches [1] , telle qu’en vigueur? [ 2 ] Le défendeur fréquente le lac Archambault depuis son enfance et il construit une maison en 2003 près d’une plage. Il l’entretient par l’ajout périodique de sable (3 fois de 2005 à 2011), pour ses enfants qui y jouent. Ils pêchent aussi. Il aménage une rampe pour ses bateaux. LES ADMISSIONS [ 3 ] Le défendeur fait faire des travaux en 2011, qui lui valent la présente poursuite [2] , sans aucun permis ou autorisation. L’épandage de sable est constaté, photographié et filmé. Il loue la brouette mécanique Kubota pour ce faire du 20 au 22 juillet 2011. ANALYSE [ 4 ] Le poursuivant ne s’est pas basé sur la
Loi sur la conservation et mise en valeur de la faune, ce qui lui appartient. Il a également le choix dans la présentation de sa preuve et celui de son expert. Il est maître de sa preuve. [ 5 ] Le lac Archambault est indiscutablement un habitat du poisson. Il répond à tous les critères. Les biologistes, tant en poursuite qu’en défense, y ont vu des poissons, la végétation requise, des lieux plus ou moins propices à la reproduction. La pêche sportive s’y pratique.
Le biologiste Traversy y prélève les produits sexuels nécessaires pour la reproduction et l’ensemencement d’autres plans d’eau. [ 6 ] Le site du défendeur n’est pas un milieu riche en poissons, entre autres avec une pente très prononcée, un habitat marginal tout au plus. [ 7 ] L’habitat du poisson est étudié en application avec les critères de la loi : un fossé [3] , un ruisseau devenu un étang à poissons [4] , une jetté [5] , une sablière [6] . [ 8 ] Il n’y a aucune raison, d’ordre factuel, légal, pratique, de diviser ce grand plan d’eau pour exclure le site du défendeur.
Sur ce point, aucun doute ne subsiste. [ 9 ] Le personnel du défendeur dépose des matériaux granulaires, sable, gravier et cailloux. La granulométrie entre le site d’origine et le matériel ajouté est semblable d’après le géomorphologue. Cependant, la matière organique ayant été éliminée, nous n’avons qu’un portrait partiel. Cette dernière joue un rôle dans la fertilité des sols. Y a-t-il d’autres différences? Chimiquement? Sur la quantité de sable ajoutée, la preuve est approximative. [ 10 ] L’origine de cette plage nous est inconnue. Était-elle plus petite?
Est-ce que des dommages ont été causés à l’habitat du poisson lors des travaux précédents? La prescription serait acquise.
[11] La surveillance des rives et plans d’eau est une préoccupation grandissante, mais où les ressources sont limitées. On peutcomprendre la crainte de l’expert en poursuite de l’effet d’entrainement sur les autres riverains puisque l’autocontrôle des usagers estnécessaire pour le bien commun. Cependant, cette expertise est générale et non particularisée, ce qui est nécessaire en vertu de cette loi. [12] Il n’y a pas de preuve hors de tout doute que les derniers travaux et l’entretien de la plage de 2011 ont causé la perte d’habitatdu poisson. Elle semble plus ancienne.
L’ajout de sable a eu lieu dans les zones exondées. EN CONCLUSION [13] Des travaux importants ont eu lieu. Cependant, la preuve hors de tout doute d’une atteinte au sens de la Loi des pêches qui viseà protéger la ressource n’a pas été faite.
Il reste plus de questions que de réponses dans ce dossier, tant en poursuite qu’en défense, maisle fardeau repose sur le poursuivant. [14] Le défendeur est acquitté. __________________________________ DANIELLE MICHAUD JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Jérôme Dussault et repris par Me Philippe DesnoyersProcureurs de la poursuite Me Christian ImmerProcureur de la défense Dates d’audience : 4 juin 2014, 19 et 20 novembre 2014 et 21 et 22 janvier 2015. [1] L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 35(1) (version du 31 décembre 2002 au 28 juin 2012).
Il est interdit d’exploiter des ouvrages ouentreprises entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson. [3] R. v. BMP Diamonds inc., 2002 NWTSC 74 .
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