2023 QCCA 1466, 2023 QCCA 1466
Opinion
J.D. c. L.D. 2023 QCCA 1466 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-010653-233 (200-14-023895-193) DATE : 21 novembre 2023 DEVANT M e PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier des appels J… D… APPELANTE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
L… D… N… D… INTIMÉS – défendeurs/demandeurs reconventionnels et C… L… MISE EN CAUSE – mise en cause DÉCISION [ 1 ] Le 20 octobre 2023, la Cour accueille la requête en rejet d’appel avec les frais de justice et rejette l’appel avec les frais de justice [1] . [ 2 ] Le 30 octobre 2023, la mise en cause dépose un état des frais qui s’élève à la somme de 292,31 $.
Le 17 novembre 2023, l’appelante s’oppose à l’état des frais, lequel m’est donc soumis pour vérification (art. 344 al. 2 C.p.c. ). [ 3 ] D’emblée, il est opportun de rappeler que la compétence du greffier qui procède à la vérification d’un état des frais est restreinte : [5] Le premier alinéa de l’article 340 C.p.c. établit la règle générale voulant que les « frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement ». Une cour de justice peut notamment s’en écarter lorsque le principe de proportionnalité le justifie. Par exemple, la Cour pourra mitiger les frais de justice lorsque le succès du pourvoi est très limité, voire même refuser de les accorder. [6] Le greffier, pour sa part, « ne jouit d’aucun pouvoir en matière d’adjudication » de frais de justice. Son rôle « consiste essentiellement à donner effet au jugement qui a déjà statué sur » de tels frais.
Ainsi, le greffier « n'a pas à se prononcer sur le caractère inéquitable ou abusif des montants réclamés », il doit « simplement s'assurer de leur conformité avec les tarifs en vigueur ». [7] Les auteurs Denis Ferland et Benoît Emery résument bien la compétence restreinte du greffier lorsqu’il vérifie l’état des frais selon l’article 344 C.p.c. ainsi que le rôle limité en cette matière du juge réviseur : 1-2750 – Le greffier exerce alors une compétence limitée à vérifier la conformité de l’état des frais aux tarifs et règlements et il ne peut prendre en considération l’état d’insolvabilité, les difficultés financières ou le statut de bénéficiaire de l’aide juridique d’une partie. 1-2751 – La discrétion prévue à l’article 340 C.p.c. n’est attribuée qu’au « tribunal » qui prononce le jugement donnant lieu aux frais de justice.
Le greffier n’a aucune compétence pour exercer cette discrétion réservée au tribunal. […] 1-2754 – Le juge qui siège en révision d’une décision du greffier ne peut non plus intervenir pour mitiger les frais de justice qui ont été accordés par le tribunal. [2] [ 4 ] Partant du principe que le greffier ne possède aucune discrétion pour mitiger les frais de justice [3] , il y a lieu d’écarter
l’argument de l’appelante qui s’oppose à leur paiement au motif qu’elle est bénéficiaire de l’aide sociale. En effet, il est bien établi que les difficultés financières d’une partie, voire son insolvabilité, sont sans incidence sur le travail du greffier procédant à la vérification d’un état des frais [4] . Ce moyen aurait dû être présenté à la formation de la Cour avant qu’elle ne statue sur le sort des frais de justice.
Il est irrecevable à ce stade [5] . [ 5 ] Il en va de même de la prétention de l’appelante qu’elle devrait être dispensée du paiement des frais de justice, puisque la mise en cause est représentée par le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec. Selon l’appelante, la mise en cause n’a donc subi aucune perte ni aucun préjudice. Or, le dispositif de l’arrêt du 20 octobre 2023 ne souffre d’aucune ambiguïté : l’appel est rejeté avec les frais de justice.
La mise en cause est donc en droit de réclamer le remboursement de ses frais de justice [6] et l’inégalité économique des parties « ne peut pas, en soi, justifier qu'on fasse exception à la règle qui veut que celui qui échoue dans sa demande supporte les [frais de justice] » [7] . De plus, comme il est indiqué précédemment, le greffier n’a pas la compétence pour mitiger les frais de justice. [ 6 ] Cela dit, il y a maintenant lieu de procéder à la vérification de l’état des frais. [ 7 ] Dans un premier temps, la mise en cause recherche le remboursement de la somme de 95 $ qui a été payée à
titre de frais judiciaires pour le dépôt de son acte de représentation conformément au Tarif judiciaire en matière civile [8] . Ce montant a bien été acquitté par la mise en cause, tel qu’indiqué au plumitif et sur l’acte de représentation au dossier de la Cour, comme l’exige l’
article 224 al. 3 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires [9] . Par conséquent, il est fait droit à la somme de 95 $ . [ 8 ] Dans un deuxième temps, la mise en cause réclame la somme de 48 $ pour le dépôt de son état des frais. Il y a lieu de retrancher ce montant, car il n’a pas été facturé à la mise en cause. L’article 18 du Tarif judiciaire en matière civile prescrit les « frais exigibles à la Cour d’appel ». L’article 20 ajoute que les frais prévus à l’article 18 « sont les seuls frais exigibles en matière d’appel ».
Par conséquent, les frais prévus à l’article 9 du Tarif judiciaire en matière civile pour « l’homologation relative à l’état des frais de justice » ne sont pas applicables en appel [10] . [ 9 ] Dans un troisième temps, la mise en cause exige le paiement des frais de signification par huissier de l’acte de représentation (62,04 $) et de la requête en rejet d’appel (83,24 $). Comme la loi n’exige pas la signification de ces documents, la règle de l’article 118 C.p.c. paraît constituer un obstacle à cette réclamation : 118.
Un document peut être signifié même si la loi permet un autre mode de notification; le coût additionnel qui en résulte, par rapport au coût d’une notification par la poste, ne peut cependant être imputé au destinataire, à moins que ce dernier n’ait rendu la signification nécessaire ou que celle-ci n’ait été autorisée par le tribunal. 118.
A document may be served even if another method of notification is permitted by law; no additional cost above the cost of notification by mail may be charged to the addressee, however, unless the addressee has rendered service necessary or service has been authorized by the court. [Soulignements ajoutés] [ 10 ] Par contre, une étude du dossier me permet de conclure que l’appelante a rendu la signification nécessaire [11] .
Il est donc fait droit aux frais de 62,04 $ et de 83,24 $ pour la signification de l’acte de représentation et de la requête en rejet d’appel. [ 11 ] Enfin, la mise en cause inclut dans son état des frais la somme de 4,03 $ pour la notification de cet acte de procédure à l’avocat des intimés via la plateforme Todoc. Or, l’article 344 al. 1 C.p.c. requiert la notification de l’état des frais « à la
partie qui les doit ». De plus, la pièce justificative soumise au soutien de cette réclamation ne permet pas de constater que des frais de 4,03 $ ont réellement été payés. Ce montant est donc biffé. Je m’abstiens ainsi de me prononcer sur le moyen de l’appelante qui plaide que l’utilisation de la plateforme Todoc n’était pas nécessaire. Je note toutefois que cet argument a reçu un certain aval en jurisprudence [12] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] VÉRIFIE l’état des frais de la mise en cause au montant de 240,28 $, le tout sans frais. PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier J… D… Non représentée M e Bruno Laroche GINGRAS VALLERAND
Pour les intimés M e Caroline Perrault SISKINDS, DESMEULES Pour la mise en cause
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