2017 QCCQ 8648, 2017 QCCQ 8648
Opinion
Corporation Iago inc. c. 9186-6764 Québec inc. 2017 QCCQ 8648 JB-4917 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-000079-165 DATE : 6 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA CORPORATION IAGO INC. Demanderesse c. 9186-6764 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 6 352,37 $ suivant l’achat de blocs architecturaux présentant un vice quant à la couleur. [ 2 ] La
partie défenderesse demande le rejet de la demande pour motifs d’irrecevabilité en raison de l’absence de lien de droit et pour prescription. [ 3 ] Quant à sa défense sur le fond, elle soulève qu’elle n’a reçu aucun plan et devis. Il a été entendu que la couleur grise était le numéro 38, ce qui a été vendu à la demanderesse. Irrecevabilité, absence de lien de droit [ 4 ] La défenderesse prétend avoir un lien de droit avec l’acheteur et signataire du bon de livraison des blocs architecturaux, M. Yan Gobeil.
C’est lui personnellement qui a acquitté le 9 juillet 2013 la facture adressée à son nom personnel. [ 5 ] La demanderesse soutient plutôt qu’elle a demandé une modification de facture pour que le client soit La corporation Iago inc. Ce fait a d’ailleurs été admis par la défenderesse. [ 6 ] Il a été démontré lors de l’audition par le témoignage des deux parties que les biens vendus étaient pour et au bénéfice de la société La corporation Iago inc., dont M. Yan Gobeil est le président et propriétaire.
[ 7 ] La demande en irrecevabilité sur l’absence de lien de droit n’est pas fondée.
Irrecevabilité, la prescription [ 8 ] L’achat et la livraison des biens ont eu lieu le 8 juillet 2013 alors que la procédure a été timbrée et signifiée le ou vers le 18 juillet 2016. [ 9 ] Compte tenu du délai prescrit de 3 ans pour intenter son recours, la défenderesse soutient que la présente demande est prescrite. [ 10 ] En défense à cette irrecevabilité, la demanderesse soutient qu’elle a pris connaissance de la couleur des blocs architecturaux que le 5 août 2013. [ 11 ] Il a été mis en preuve que les palettes contenant les blocs sont restées sur le chantier et ont été déballées qu’au début des travaux de maçonnerie.
L’inspection des murs montés avec les blocs a été réalisée le 5 août 2013. [ 12 ] Le Tribunal considère qu’à la lumière de la preuve, la demanderesse a pris connaissance du défaut des blocs qu’à compter du 5 août 2013, date où le jour d’action a pris naissance fixant le point de départ de la prescription. [ 13 ] Le Tribunal conclut que la demande en irrecevabilité sur ce motif est également non fondée.
LES FAITS [ 14 ] En 2012, la demanderesse est à l’origine d’un projet de développement immobilier locatif à Roberval et fait l’objet d’une publicité dans les médias. [ 15 ] Selon la version de la demanderesse, en raison de cette publicité le représentant de la défenderesse communique avec elle pour lui offrir ses produits et services de revêtement extérieur. [ 16 ] Les parties se rencontrent entre Noël et le Jour de l’An et des discussions sur une possibilité d’affaires sont engagées. [ 17 ] M. Yan Gobeil représentant de la demanderesse témoigne avoir remis les plans et devis via l’architecte au dossier M.
Éric Painchaud, au représentant de la défenderesse. [ 18 ] Or, la soumission (P-4) de la défenderesse présentée à la demanderesse indique un prix pour quatre mille six cent quarante blocs architecturaux de 15 414,10 $. [ 19 ] Il est clairement établi que la demanderesse a pris connaissance de l’échantillon présenté par la défenderesse de la couleur grise numéro 38, une photo de cet échantillon est déposée à la Cour. Ces blocs architecturaux de couleur grise numéro 38 proviennent du manufacturier de produit de béton de la société F. Letendre (1976 inc.).
La défenderesse est la seule distributrice de ce type de blocs architecturaux dans la région. [ 20 ] Les travaux débutent en juillet et un tiers entrepreneur, Maçonnerie Maltais, est engagé pour la pose des blocs qui s’effectue après les vacances de la construction. [ 21 ] La facture datée du 8 juillet 2013 a été payée au moment de la livraison.
Il est indiqué sur la facture que ces blocs sont non retournables après livraison. [ 22 ] La demanderesse témoigne qu’il est impossible avant la pose des blocs de pouvoir constater la couleur compte tenu de l’humidité causée par leur entreposage. [ 23 ] Or, la demanderesse constate une fois les travaux terminés un manque d’uniformité dans la couleur du mur extérieur. [ 24 ] La demanderesse invoque qu’il a été constaté par leur expert que les blocs n’étaient pas conformes et ne respectaient pas les normes selon les plans et devis fournis à M.
Gingras, représentant de la défenderesse. [ 25 ] La demanderesse soutient que les blocs ne sont pas des blocs architecturaux de finition extérieure gris numéro 38, qu’ils ne sont pas de la même couleur et proviennent de lots différents. [ 26 ] Après avoir communiqué à 3 reprises avec le représentant de la défenderesse, aucune suite n’aurait été donnée.
En conséquence, la demanderesse ne retient pas les services de la défenderesse pour continuer les travaux des unités non complétées, elle enlève les blocs architecturaux sur le mur et engage une nouvelle entreprise pour refaire les parements avec d’autres blocs architecturaux de couleur grise d’un autre fournisseur. [ 27 ] Une mise en demeure est adressée le 16 juillet 2016, la demanderesse réclame à la défenderesse de rembourser le prix de la totalité des blocs pour un montant de 4 625 $ ainsi que les biens accessoires joints à cette vente.
Elle demande le remboursement de 6 352,37 $ incluant les crédits des quinze palettes et met en demeure la défenderesse de venir chercher le reste de la marchandise dans un délai de 10 jours. [ 28 ] La demanderesse fait témoigner Pierre-Alexandre Gauthier à
titre d’expert dans le domaine de la construction commerciale. [ 29 ] Il ressort de ce témoignage que s’il avait été responsable de ce chantier, il n’aurait pas accepté la non-uniformité de la couleur des blocs architecturaux. [ 30 ] Le témoin avoue ne pas être en mesure de pouvoir témoigner sur le fait qu’il s’agit ou non d’un même lot quant aux blocs architecturaux et ne peut pas expliquer les propriétés du béton en lien avec la couleur. Il mentionne qu’il est de la responsabilité du
maçon de s’assurer que le parement posé correspond aux exigences du client. [ 31 ] Le représentant de la défenderesse ajoute certaines précisions dans la trame factuelle présentée par M. Gobeil.
Il souligne que c’est la demanderesse qui a communiqué avec la défenderesse pour s’enquérir des produits disponibles pour son projet de construction immobilier. [ 32 ] La défenderesse soutient que 5 produits ont été présentés à la demanderesse de différentes qualités et son choix s’est arrêté sur le produit le moins cher, des blocs architecturaux en béton. [ 33 ] La défenderesse soutient avec preuve à l’appui que la soumission fournie avec l’échantillon proposé du manufacturier F. Letendre (1976 inc.), est le produit choisi et celui qui a été commandé.
Il a été mis en preuve que les blocs sont tous du même lot. [ 34 ] En défense, Enrico Gingras reconnaît que la demanderesse peut être déçue de la couleur qui n’est pas uniforme, mais que c’est le produit qu’elle a commandé et qu’en aucun temps l’uniformité du gris n’a été discutée ou exigée. [ 35 ] Il est mis en preuve que le maçon a érigé une première fois le mur et à la demande de M. Gobeil, les blocs n’étaient pas installés avec un joint comme il le souhaitait, le maçon a dû enlever tous les blocs et recommencer.
Lorsque le mur a été monté une première fois, la demanderesse n’a jamais fait de commentaire sur la couleur des blocs. En réponse à cet argument, M.
Gobeil mentionne que lorsqu’il a été monté, le mur était encore humide et il ne pouvait pas constater la couleur. [ 36 ] Le maçon témoigne avoir informé la demanderesse des risques de reprendre le travail, cette dernière a exigé de reposer à nouveau les mêmes blocs architecturaux malgré cette deuxième manipulation. [ 37 ] Il témoigne également qu’un bloc de béton n’est jamais uniforme compte tenu de la matière qui a cette particularité, poreuse et d’apparence naturelle. [ 38 ] Ce dernier mentionne avoir été présent lorsque M. Gobeil a choisi les blocs sur présentation des échantillons.
Il témoigne que ce dernier a choisi volontairement le moins cher en raison de son budget de construction. [ 39 ] Enrico Gingras, directeur des ventes, témoigne que c’est M. Yan Gobeil qui s’est présenté au bureau des ventes au siège social en septembre à Saint-Cœur-de-Marie. [ 40 ] M. Gingras présente à M. Gobeil des blocs variant d’un prix entre 3$ et 16$ l’unité. M. Gobeil a choisi le bloc de couleur grise de F. Letendre (1976 inc.), le moins cher. [ 41 ] Suivant les hésitations de M. Gobeil sur le choix de la couleur, M. Gingras a demandé à plusieurs occasions les plans et devis, ce qu’il n’a jamais reçu.
Ce témoignage est corroboré par le témoignage de Stéphane Fillion. [ 42 ] Également, suite à cette hésitation, M. Gingras fait venir des échantillons, les blocs de grandeur réelle. QUESTIONS EN LITIGE [ 43 ] Il s’agit de déterminer si les blocs architecturaux vendus sont affectés d’un vice caché lors de la vente. [ 44 ] Et d’analyser si la défenderesse a respecté les engagements qu’elle a contractés ou si elle a commis une faute de nature extracontractuelle.
LE DROIT [ 45 ] La présente affaire concerne deux entreprises œuvrant, entre autres, dans le domaine de la construction. [ 46 ] Les articles pertinents du Code civil du Québec se lisent comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 1730.
Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur. [ 47 ] Quant à la responsabilité extracontractuelle, la demanderesse doit prouver une faute de la défenderesse causant un préjudice au sens de l’
article 1457 du Code civil du Québec . [ 48 ] En matière de responsabilité contractuelle, l’
article 1458 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit: 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 49 ] Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 50 ] Il est important de rappeler que la demanderesse est soumise à l’article 2803 qui prévoit que le fardeau de prouver les faits qui soutiennent sa prétention lui incombe. [ 51 ] L’
article 2804 du Code civil du Québec trouve application : 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 52 ] Or, la preuve présentée par la demanderesse doit dominer celle de la défenderesse pour avoir gain de cause.
DÉCISION [ 53 ] Aucune preuve ne permet de conclure que la couleur des blocs architecturaux est due à un vice du matériel. [ 54 ] Il a été établi que les caractéristiques propres au béton peuvent présenter un produit qui n’est pas de couleur uniforme. [ 55 ] Il a été également mis en preuve que la rétention d’eau dans le béton, en raison de l’humidité ou de la façon dont l’entreposage a été effectué peut également modifier la couleur.
Quant à la manipulation des blocs, le Tribunal ne peut se prononcer sur les conséquences sur la couleur. [ 56 ] Le Tribunal considère que dans cette affaire la couleur du gris du béton ne peut constituer un vice en soi.
Cette preuve n’a pas été établie de façon prépondérante devant le Tribunal et même si la demanderesse soutient qu’aucun entrepreneur ne pourrait accepter la couleur de ce type de finition, le Tribunal ne peut se prononcer sur cette question hypothétique. [ 57 ] La défenderesse a d’ailleurs démontré qu’il existe des constructions présentant du béton de couleurs non uniformes, il s’agit d’une question de goût. [ 58 ] Or, ne pouvant constituer un vice, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur les autres critères quant à la détermination d’un vice caché.
Selon la preuve, la couleur des blocs est apparente et accessible dès la livraison sur le chantier du demandeur; il pouvait en prendre connaissance avant le début des travaux. [ 59 ] Le Tribunal conclut à la lumière de la preuve, que la défenderesse n’a commis aucune faute, extracontractuelle ou contractuelle, dans la commande des blocs. Elle n’a jamais reçu de plans et devis, elle a commandé les blocs architecturaux du manufacturier, F. Letendre (1976 inc.), numéro 38 de couleur grise, provenant du même lot comme demandé par la demanderesse. [ 60 ] Selon l’
article 1378 du Code civil du Québec , le contrat est un accord de volonté par lequel plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. [ 61 ] Le contrat peut être verbal comme dans la présente affaire, mais dont certaines modalités ont été convenues par écrit comme le font foi plusieurs pièces au dossier de la Cour. Il est nécessaire d’analyser les discussions et les correspondances relativement au consentement.
Il appert également de la preuve que la demanderesse a choisi ce type de bloc pour différentes raisons, dont le prix de beaucoup inférieur à d’autres produits qui avaient été offerts sur le marché par la défenderesse. [ 62 ] La demanderesse a choisi la couleur avec beaucoup d’hésitations. Contrairement à ce qu’elle voulait le laisser entendre, aucun plan et devis préparé par un professionnel n’a été présenté pour la couleur de ces blocs. M. Gobeil a choisi lui-même la couleur.
Le Tribunal conclut que la demanderesse a été négligente à cet égard puisqu’elle a fait une commande sans prendre des précautions sur l’apparence du produit fini. [ 63 ] La demanderesse dépose à la Cour un rapport d’inspection visuelle, pièce P-9.
À la lumière de son contenu, rien n’indique un quelconque problème quant à la couleur ou l’aspect visuel relié à la couleur des blocs architecturaux. [ 64 ] Or, en aucun temps il n’y a eu une preuve probante que la défenderesse n’a pas respecté et honoré d’une quelconque façon les engagements qu’elle avait contractés. [ 65 ] Le Tribunal conclut également qu’il n’a d’aucune façon une preuve quant à un vice de consentement.
M Gobeil est un entrepreneur d’expérience, son consentement a été donné de façon libre et éclairée et il n’y a aucune preuve de crainte, de lésion ou d’erreur. [ 66 ] Même si cet élément n’a aucune incidence sur la conclusion de cette décision, le Tribunal ne peut passer sous silence le fait que la demanderesse a attendu plus de deux ans avant de mettre en demeure la défenderesse de venir chercher les blocs architecturaux non utilisés sur son terrain. Cet élément ajoute à la preuve de négligence de la demanderesse dans cette affaire.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal: [ 67 ] REJETTE la demande en irrecevabilité de la défenderesse; [ 68 ] REJETTE la demande principale de la demanderesse;
[ 69 ] CHAQUE
partie payant ses frais de justice. _______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience: 23 mars 2017
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