2023 QCCA 20, 2023 QCCA 20
Opinion
Auguste c. R. 2023 QCCA 20 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006502-171 , 500-10-006680-183 (505-01-109713-129) (505-01-117486-130) (750-01-042382-133) (750-01-043324-142) DATE : 10 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PHILIPPE-EDOUARD AUGUSTE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre deux jugements de la Cour du Québec le déclarant délinquant dangereux et lui imposant une peine à durée indéterminée.
Le premier a été rendu le 26 juillet 2017 [1] par le juge Richard Marleau du district de Longueuil. Le deuxième jugement a été rendu le 20 février 2018 [2] par le juge Gilles Charpentier du district de Saint-Hyacinthe. [ 2 ] Dans le dossier de Longueuil, l’appelant est déclaré délinquant dangereux à la suite de plaidoyers de culpabilité dans deux dossiers distincts. Le premier lui reprochait une introduction par effraction dans une maison d’habitation.
L’autre, davantage préoccupant aux fins de la détermination de délinquant dangereux, concernait des accusations de voies de fait causant lésions et de vol qualifié perpétré sur une inconnue.
Les faits sont résumés dans le jugement [3] . [ 3 ] Dans le dossier de Saint-Hyacinthe, à la suite d’une invasion de domicile, l’appelant a plaidé coupable aux accusations suivantes : introduction par effraction dans une maison d’habitation, séquestration, voies de fait armées, vol qualifié, possession d’une arme prohibée, possession de cannabis en vue d’en faire le trafic, complot et utilisation d’une fausse arme à feu dans la perpétration d’une infraction. Les faits sont résumés dans le jugement [4] . [ 4 ] L'appelant soulève les mêmes questions dans le cadre des deux appels.
Celles-ci ont trait 1) à l'admission en preuve de causes pendantes et de manquements carcéraux; 2) à l'application de l'arrêt Boutilier [5] ; 3) à l'imposition d'une peine à durée indéterminée et 4) au caractère raisonnable de cette peine. [ 5 ] Avant d’aborder les moyens d’appel soulevés par l’appelant, il convient de préciser deux aspects. [ 6 ] D’une part, les deux juges ont écarté l’opinion formulée par l’expert de l’appelant pour des motifs qu’ils énoncent [6] et ceux-ci ne justifient pas une intervention de la Cour. [ 7 ] D’autre part, le pourvoi de l’appelant porte sur la détermination du caractère irréductible de son comportement violent, car les trois autres conditions préalables à une déclaration de délinquant dangereux sont satisfaites et admises devant la Cour [7] . [ 8 ] Compte tenu de la preuve présentée par la poursuite, notamment l’opinion formulée par son expert, sans une preuve pouvant appuyer l’infliction d’une peine pour une période déterminée assortie d’une ordonnance de surveillance de longue durée, le pourvoi de l’appelant est voué à l’échec. [ 9 ] Qu’en est-il des différents moyens développés par l’appelant?
L’admissibilité de la preuve : infractions disciplinaires correctionnelles et causes pendantes [ 10 ] L’appelant conteste l’admissibilité de la preuve de ses manquements carcéraux et de certaines causes pendantes. [ 11 ] En sus des articles 723 et 724 du Code criminel , la procédure entourant la déclaration de délinquant dangereux ou à contrôler comporte une disposition spécifique concernant la preuve de moralité (« character ») qui peut être présentée. L’article 757 prévoit :
Preuve de sa moralité 757. Sans préjudice du droit pour le délinquant de présenter une preuve concernant sa moralité ou sa réputation, une preuve de ce genre peut, si le tribunal l’estime opportun, être admise :
a) sur la question de savoir si le délinquant est ou non un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler;
b) relativement à la peine à infliger ou à l’ordonnance à rendre sous le régime de la présente partie. Evidence of character 757 Without prejudice to the right of the offender to tender evidence as to their character and repute, if the court thinks fit, evidence of character and repute may be admitted (
a) on the question of whether the offender is or is not a dangerous offender or a long-term offender; and (
b) in connection with a sentence to be imposed or an order to be made under this Part. [ 12 ] Ce régime de preuve s’explique aisément par la nécessité de présenter une preuve tant sur les éléments rétrospectifs que prospectifs propres à l’évaluation requise avant de prononcer une déclaration de délinquant dangereux [8] .
En cette matière, « [p]our pouvoir faire l'évaluation exacte du délinquant qui est nécessaire pour fixer une peine appropriée, le juge chargé de déterminer la peine doit disposer de la plus grande gamme possible de renseignements » [9] . [ 13 ] Toutefois, la prudence s’impose à l’égard des condamnations disciplinaires dans les établissements correctionnels [10] , mais cette information est pertinente et permet de tracer le portrait et la personnalité du délinquant.
Rien n’indique que les juges n’ont pas respecté cette exigence. [ 14 ] Finalement, les reproches de l’appelant à l’égard de la preuve concernant les causes pendantes ne peuvent être retenus. Sans analyser celles-ci dans le menu détail, l’influence de ces informations a été, au mieux, marginale dans les décisions rendues. Les autres moyens [ 15 ] Les autres moyens présentés par l’appelant sont les suivants : 1) les juges ont erré dans l'application de l’arrêt Boutilier ; 2) l'imposition d'une peine à durée indéterminée; et 3) le caractère raisonnable de cette peine.
Puisque ces moyens se chevauchent, il y a lieu d’en traiter globalement. [ 16 ] Tout d’abord, l’arrêt Boutilier a été rendu après le premier jugement, mais avant le deuxième.
Le premier juge ne traite donc pas de cet arrêt et le deuxième en traite peu, si ce n’est que pour prendre acte de la décision au sujet du débat constitutionnel. [ 17 ] Tel qu’indiqué précédemment, l’unique enjeu portait sur l’irréductibilité du comportement de l’appelant. [ 18 ] Puisque la peine de détention pour une période indéterminée constitue « la forme extrême et la plus manifeste » de détention préventive [11] , l’appelant soutient avec raison que les juges avaient l’obligation de s’astreindre à une analyse rigoureuse et respectueuse du cadre d’évaluation formulé dans l’arrêt Boutilier ou une analyse équivalente dans le cas du premier juge. [ 19 ] Cela dit, l’appelant fait erreur lorsqu’il soutient que les juges avaient la discrétion de ne pas le déclarer dangereux, l’arrêt Boutilier conclut en sens contraire [12] . [ 20 ] Par ailleurs, puisque les juges ont rejeté l’opinion énoncée par l’expert de l’appelant, la preuve était à sens unique, comme dans l’affaire Mataev .
Selon la preuve retenue, l’appelant présente un trouble de la personnalité antisociale avec traits psychopathiques et bien peu sépare l’opinion des deux experts à l’égard de cette conclusion, même si l’une d’elle est rejetée [13] . [ 21 ] Il est vrai que les juges ne discutent pas spécifiquement de l’irréductibilité du comportement de l’appelant et peu des mesures moins contraignantes. Cela s’explique sans difficulté par l’univocité de la preuve présentée et retenue par les deux juges. [ 22 ] De plus, l’irréductibilité du comportement est intrinsèquement liée aux perspectives de traitements futurs.
En l’espèce, il n’a pas été démontré qu’il existe un traitement spécifique d’une durée déterminée qui pourrait amenuiser le risque, c’est-à-dire une preuve de traitabilité qui soit plus que l’expression d’un espoir [14] .
Bien entendu, une élimination complète du risque n'est pas requise, mais il doit y avoir une preuve que la nature et la gravité du risque peuvent être adéquatement contrôlées dans la communauté par des traitements, des contrôles externes ou d'autres moyens, ou une combinaison de moyens [15] . [ 23 ] Finalement, les juges écartent l’infliction d’une peine déterminée avec une période de surveillance obligatoire pour des motifs qu’ils formulent certes succinctement [16] , mais qui se comprennent clairement à l’aune du portrait d’ensemble.
[ 24 ] La Cour ne discerne aucune erreur qui justifie son intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE les appels. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Rita Magloé Francis SURPRENANT MAGLOÉ AVOCATS Pour l’appelant Me Julien Fitzgerald DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 14 décembre 2022
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