2014 QCCQ 9431, 2014 QCCQ 9431
Opinion
Commission des normes du travail c. Allard-Gagnon (Pelouse Gagnon) 2014 QCCQ 9431 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-011435-147 DATE : 6 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL , personne morale de droit public légalement constituée en vertu du
chapitre N-1.1 des Lois refondues du Québec, ayant son siège au 400, boulevard Jean-Lesage, 7 e étage, Québec (Québec) G1K 8W1 Demanderesse c. CARL ALLARD-GAGNON , faisant affaires sous le nom de PELOUSE GAGNON, anciennement domicilié et résidant au 1, rue St-Joseph, Sherbrooke (Québec) J1C 0P6 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT par défaut ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 257,40 $ en application des dispositions de la
Loi sur les nomes du travail ( RLRQ, c. N-1.1 ). [ 2 ] Le défendeur a fait défaut de comparaître à la requête introductive d'instance qui lui a dûment été signifiée par la voie des journaux le 22 août 2014. [ 3 ] La demanderesse a inscrit pour enquête et audition par défaut de comparaître contre le défendeur. [ 4 ] VU la preuve par affidavits et les pièces au dossier; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé le bien-fondé en faits et en droit de sa requête introductive d'instance pour le montant de 257,40 $ pour Sergio Miccas [1] , soit : • salaire 247,50 $ • congé annuel (vacances) 9,90 $ [ 6 ] VU l'envoi de la mise en demeure le 27 mai 2014 [2] ; [ 7 ] CONSIDÉRANT l'alinéa 2 de l'
article 114 de la
Loi sur les normes du travail , la somme de 257,40 $ porte intérêt à compter de l'envoi de la mise en demeure, soit le 27 mai 2014; [ 8 ] CONSIDÉRANT le premier alinéa de l'
article 114 de la
Loi sur les normes du travail , la demanderesse a droit à 51,48 $, représentant 20 % de la réclamation; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLIE la requête introductive d'instance de la demanderesse; [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 257,40 $ avec intérêts conformément à l'alinéa 2 de l'
article 114 de la
Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1), et ce, à compter de la mise en demeure, soit le 27 mai 2014; [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 51,48 $ avec intérêts au taux légal, et ce, à compter de l'assignation, soit le 22 août 2014; [ 12 ] Avec dépens . __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q.
Madame Julie Langlois, stagiaire RIVEST TELLIER PARADIS Procureur de la demanderesse Monsieur Carl Allard-Gagnon Défendeur Date d’audience : 30 septembre 2014
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