2017 QCCQ 6706, 2017 QCCQ 6706
Opinion
Protection de la jeunesse — 172776 2017 QCCQ 6706 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-013153-150, 200-41-013154-158 DATE : 1 er mai 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X, né le [...] 2004 Y , né le [...] 2005 Adolescents -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X et Y sont âgés respectivement de 13 et 12 ans.
Ils sont hébergés en centre de réadaptation conformément à une ordonnance rendue le 22 mars 2016 en raison de leurs troubles de comportement et d’un risque sérieux de négligence. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la situation des adolescents nécessite la prolongation de l’hébergement pour une période additionnelle d’une année. [ 3 ] Les parties consentent à l’ensemble des conclusions de la demande. Contexte et analyse
[ 4 ] Rappelons que les enfants présentent tous deux plusieurs diagnostics (TDAH, trouble réactionnel de l’attachement avec manifestation anxieuse, dysgraphie, trouble d’opposition avec provocation sévère, trouble de langage mixte et trouble de dysfonction exécutive). [ 5 ] Depuis le prononcé de l’ordonnance du 22 mars 2016, les services auprès des adolescents en lien avec leurs diagnostics se sont poursuivis, dont un suivi psychologique, en pédopsychiatrie et auprès d’une orthopédagogue. [ 6 ] X est scolarisé à mi-temps auprès du Centre A tandis que Y fréquente l’école A à temps plein. [ 7 ] Au cours de la dernière année, des situations de désorganisation avec violence surviennent à quelques reprises concernant Y. [ 8 ] La mère reconnaît les besoins d’encadrement et de réadaptation des adolescents et l’impossibilité pour elle d’en reprendre la charge actuellement.
Elle maintient des contacts réguliers avec eux. Leurs relations sont bonnes. La mère constate que la rivalité entre les adolescents s’atténue. Le Tribunal souligne qu’il s’agit d’une mère très impliquée et investie auprès de ses enfants. Elle priorise leurs besoins et offre une bonne collaboration avec les services offerts. Elle peut de plus compter sur le support de son conjoint, monsieur C. [ 9 ] Depuis mars 2016, le père n’a eu qu’une seule rencontre avec l’intervenante sociale. Ainsi, depuis le 4 août 2016, celle-ci est sans nouvelles de lui. Le père mentionne qu’il était dans l’attente d’un retour d’appel.
Il admet qu’il aurait « peut-être dû être plus persévérant ». Il mentionne avoir un suivi personnel auprès d’une psychiatre en lien avec un trouble paranoïaque. [ 10 ] Considérant la situation du père, le Tribunal considère toujours très pertinent qu’il s’implique dans une démarche psychosociale préalablement à toute reprise de contacts avec ses enfants. Dans les faits, ceux-ci n’ont pas vu leur père depuis 2009-2010. [ 11 ] Considérant l’évolution de la situation et les difficultés encore présentes, le Tribunal fait droit aux conclusions de la demande.
La sécurité et le développement des adolescents demeurent compromis. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des adolescents; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis au sens des articles 38 b) 2° - risques sérieux de négligence – et 38 f) – troubles de comportement sérieux – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 mars 2016; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - QUE les adolescents soient confiés en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les adolescents reçoivent les soins et services de santé requis par leur état (en pédopsychiatrie et en psychologie); - QUE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage soit retiré au père; - QUE les contacts mère/adolescents s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE préalablement à toute reprise de contact père/adolescents, que le père s’implique dans une démarche psychosociale avec la personne chargée du suivi social afin de faire part de sa situation personnelle et de ses intentions à l’égard des adolescents; - Par la suite , QUE les contacts père/adolescents s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ en tenant compte du désir des adolescents;
[ 18 ] CONFIE la situation des adolescents à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour la DPJ Me Nataly Baribeau pour les adolescents Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2017-05-01 /hp
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