2010 QCCQ 18715, 2010 QCCQ 18715
Opinion
Protection de la jeunesse — 106698 2010 QCCQ 18715 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 405-41-001862-106 405-41-001861-108 DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X née le […] 2001 Y né le […] 1999 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A et B, ayant son bureau au […], ville A (Québec), […], district A;
Partie requérante -et- A , (adresse confidentielle); -et- B , résidant et domicilié au […], ville B (Québec), […], district A; Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE . ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection amendée visant à faire déclarer la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis. [ 2 ] Dans ses requêtes détaillées, le Directeur allègue différents faits justifiant son intervention et que le Tribunal résume ainsi : ➢ Depuis la séparation des parents en 2002, les enfants habitent avec leur mère sauf en ce qui concerne X, qui a vécu un an chez le grand-père paternel et pour Y, un certain temps chez son oncle et deux fois en famille d'accueil pour des périodes de 30 jours; ➢ La mère a vécu de la violence conjugale par le père; au printemps 2005, elle a été agressée physiquement par le père lors d'un retour de contact des enfants, et ce, devant les enfants; ➢ Le 25 avril 2006, le père a été reconnu coupable de voies de fait contre la mère; dans le cadre de sa probation, il s'est vu interdire de communiquer avec la mère, le conjoint de celle-ci, ainsi que les enfants pour une période de trois ans; ➢ Un jugement de la Cour supérieure suspend également les contacts entre le père et les enfants; ➢ Les enfants font l'objet d'un suivi par l'IVAC pour choc post-traumatique; ➢ Les enfants ont des troubles de comportement, s'opposent et refusent toute autorité émanant de la mère en plus de vivre une grande anxiété; ➢ X fait régulièrement des crises, notamment le 1 er décembre où elle a utilisé un couteau de façon menaçante; ➢ Y fait de l'insomnie et fonctionne difficilement à l'école; ➢ La mère présente différents troubles de santé reliés à son passé et à sa relation avec le père et plus particulièrement, depuis la situation d'agression dont elle a été victime; ➢ La mère est craintive du père et relie les difficultés des enfants à l'agression survenue en 2005; ➢ La mère a une autre enfant, Z, âgée de six ans, qui vit en garde partagée avec le père de cette enfant; ➢ La mère n'est plus en mesure d'assumer la garde de Y et X; ➢ Depuis le 3 novembre 2010, à la demande de la mère, les enfants sont hébergés en famille d'accueil en vertu d'une entente provisoire. [ 3 ] Pour corriger la situation, le Directeur recommande au Tribunal de confier les enfants en famille d'accueil jusqu'au 30 septembre 2011, tout en permettant des contacts avec leur mère et des contacts supervisés avec leur père.
Le Directeur demande la possibilité de lever cette supervision en cours de route si la situation le permet. Seul cet aspect de l'ordonnance est en litige aujourd'hui. [ 4 ] Au soutien de sa requête, l'avocate du Directeur dépose pour valoir preuve et témoignages, différents documents dont le rapport social préparé par [l’intervenante 1] daté du 1 er décembre 2010 (pièce D-5). [ 5 ] L'intervenante témoigne pour préciser que les enfants ne sont pas hébergés dans la famille élargie cette fois-ci parce que la conjointe du grand-père a un cancer.
De plus, les enfants ont des difficultés de comportement qui nécessitent une famille d'accueil encadrante pour bien répondre à leurs besoins. [ 6 ] Les enfants sont dans la même famille d'accueil depuis lundi dernier, dit-elle, et il est prévu qu'ils y restent jusqu'à l'expiration de l'ordonnance. [ 7 ] L'intervenante aborde ensuite la question des contacts avec le père. Elle dit que les enfants ont besoin de vérifier des choses auprès de leur père. [ 8 ] Toutefois, il faut procéder de façon prudente, car les enfants sont fragiles. [ 9 ] En ce moment, X réagit à son placement.
Il faut donc être très prudent dans les contacts qu'elle aura avec chacun de ses parents, plus particulièrement, avec son père. L'intervenante dit qu'il faudra réintroduire le père très progressivement. Elle a même suggéré aux enfants de faire une lettre au début pour reprendre contact. [ 10 ] L'intervenante a eu une excellente rencontre avec le père récemment.
Le père semble prêt à respecter les besoins des enfants. [ 11 ] Quant au moment de la levée de la supervision, l'intervenante dit que ça dépendra de l'évolution de la situation et qu'elle n'a pas de boule de cristal. [ 12 ] À l'issu de son témoignage, l'avocate des enfants suggère de ne pas accorder la possibilité de lever cette supervision. Elle dit que c'est prématuré d'autant plus que l'ordonnance est relativement courte et permettra de faire le point avant la prochaine année scolaire.
[ 13 ] L'avocate plaide l'importance de la stabilité des enfants.
De plus, elle dit que si jamais des faits nouveaux survenaient qui militaient en faveur de cette levée de supervision, la requête en révision est possible en tout temps. [ 14 ] La mère est présente et consent aux conclusions recherchées par le Directeur. [ 15 ] Le père est également présent et consent lui aussi aux conclusions. [ 16 ] La preuve de tous les allégués de la requête est faite à la satisfaction du Tribunal par le dépôt de la preuve documentaire complétée par le témoignage de l'intervenante sociale. [ 17 ] Le Tribunal constate que la violence conjugale subit par la mère et plus particulièrement l'événement de décembre 2005, a été un choc pour l'ensemble de la famille. [ 18 ] Comme le dit l'intervenante sociale, le drame est venu sournoisement troubler l'équilibre du milieu familial maternel. [ 19 ] Suite à l'agression, la mère a dû subir une hospitalisation en psychiatrie, ce qui a affecté la stabilité des enfants.
La mère a aussi dû se présenter à plus de quatre cents rencontres en physiothérapie pour se remettre de l'événement en plus du support psychologique qu'il a fallu obtenir pour certains membres de la famille. [ 20 ] Devant les séquelles de l'événement, les enfants ont dû être confiés à la parenté. Y a vécu six mois chez un oncle maternel.
En août 2009, il est revenu chez sa mère pour mieux la quitter en mai et juin 2010 pour un répit en famille d'accueil. [ 21 ] Du côté de X, elle est demeurée un an avec son grand-père maternel, soit jusqu'en juin 2010. [ 22 ] Malheureusement, les placements n'ont pas donné le résultat escompté et la relation entre la mère et ses enfants est demeurée malsaine. [ 23 ] En novembre 2009, une tentative de reprise de contact entre les enfants et leur père à la maison de la famille A s'avère un échec. Un grand malaise persiste entre le père et les enfants. Rien n'est réglé entre eux.
Les enfants ont des attentes et ont besoin de vérifier des choses auprès de leur père avec qui la relation s'est interrompue brutalement. Ils ne comprennent pas. [ 24 ] La détresse des enfants s'est transformée en dénigrement, colère et crise d'agressivité dans le milieu de la mère. [ 25 ] Conséquemment, la vie commune n'est plus possible. Une pause est nécessaire afin de permettre à chacun de retrouver une certaine stabilité et de bénéficier de services qui leur permettront de mieux se retrouver. [ 26 ] Y bénéficie présentement d'un suivi psychologique qu'il apprécie.
Quant à X, elle réagit à ce suivi et ne l'accepte pas. [ 27 ] Le Tribunal espère que dans les prochains mois, les deux enfants pourront retrouver un équilibre et reprendre une relation plus saine avec chacun de leurs parents. [ 28 ] Pour l'instant, le Tribunal croit, comme la procureure des enfants, qu'il est prématuré de prévoir la levée de la supervision des contacts avec le père. Les enfants ont un grand besoin de stabilité. Il ne faut pas mettre en péril le délicat exercice de les remettre sur pied. [ 29 ] Le Tribunal compte sur la compréhension du père à cet égard.
Si jamais des faits nouveaux suffisants justifiaient la levée de supervision, il pourra avec l'aide de l'intervenante sociale revenir devant le Tribunal pour démontrer la nécessité de franchir cette nouvelle étape. [ 30 ] En attendant, toutes les autres mesures recherchées par le Directeur apparaissent dans l'intérêt des enfants et le Tribunal y fera droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis; ORDONNE l'hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu'au 15 août 2011 ; ORDONNE dans l'intérêt des enfants, des contacts avec leur mère, selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; à défaut d'entente entre les parties, le Tribunal les précisera; ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties; à défaut d'entente, le Tribunal les précisera; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A et B ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X, Y et à leur famille, et ce, jusqu'au 15 août 2011 ; CONFIE la situation de X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A et B pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Procureure des enfants Date d’audience : 7 décembre 2010
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