2022 QCCA 864, 2022 QCCA 864
Opinion
Bonneau c. Poulin 2022 QCCA 864 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-700094-220 (450-17-008157-217) DATE : 17 juin 2022 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. SARAH BONNEAU CLAUDE HUBERDEAU REQUÉRANTS – demandeurs c.
CHANTAL POULIN STÉPHANE LEBEAU INTIMÉS – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance de la Cour supérieure, district de Saint-François, du 19 avril 2022 (l’honorable Claude Villeneuve), lequel accueille la demande des intimés en rejet d’un rapport d’expertise. [ 2 ] Les requérants ont acheté la résidence des intimés le 10 juillet 2017. En 2018, ils constatent que certaines planches de bois sont fissurées.
Alléguant que le revêtement de plancher est atteint de vices cachés, ils intentent un recours contre les intimés en juillet 2021. [ 3 ] Au soutien de leur demande, ils produisent le rapport de Sylvain Roux (rapport Roux), lequel conclut que l’installation du revêtement de bois brésilien d’essence Jatoba est déconseillée sur un plancher radiant et qu’il convient de le remplacer complètement.
Son rapport est daté du 15 mars 2019. [ 4 ] Antérieurement à ce rapport, il semble que les requérants aient obtenu une autre opinion de René Rocheleau, inspecteur certifié selon les normes de la National Wood Flooring Association (NWFA), lequel avait conclu que rien n’empêchait la jouissance dudit revêtement. [ 5 ] Le 10 août 2021, les intimés produisent le rapport de Scott Vitus (rapport Vitus), également inspecteur certifié selon les normes de la NWFA, lequel conclut à la bonne condition du revêtement et à sa conformité aux normes d’installation applicables. [ 6 ] Le protocole d’instance prévoyant le droit pour les requérants de déposer un « complément d’expertise », ils produisent par la suite un rapport rédigé par Bernard Daigle (rapport Daigle), inspecteur certifié selon les normes de la NWFA dans le but de répondre aux conclusions du rapport Vitus.
Le rapport Daigle conclut essentiellement de la même manière que le faisait le rapport Roux. [ 7 ] Les intimés demandent alors le rejet du rapport Daigle au motif que l’article 232 du Code de procédure civile ne permet pas à une partie, sauf autorisation, de se prévaloir de plus d’une expertise par discipline ou matière. [ 8 ] Le juge accueille cette demande. Il précise d’abord que le dossier est simple et n’est pas de ceux où l’importance de l’affaire ou du développement des connaissances pourrait requérir plus d’une expertise par discipline ou matière selon l’article 232 C.p.c .
Or, selon lui, le rapport Daigle est bien dans la même discipline ou matière que le rapport Roux et ne constitue manifestement pas un complément, mais une toute nouvelle expertise.
Il s’agit là d’une irrégularité aux termes de l’article 241 C.p.c. , laquelle permet de conclure au rejet du rapport. [ 9 ] Le juge note également que les requérants ne peuvent pas substituer le rapport Roux par le rapport Daigle, une telle façon de faire revenant à contrecarrer indirectement l’interdiction de l’article 232 C.p.c. [ 10 ] Le juge ajoute finalement que les requérants ont mandaté l’expert Roux en sachant ou devant savoir qu’il n’était pas certifié en matière des normes de la NWFA. Ils doivent donc en assumer les conséquences.
De toute manière, ces normes n’étant pas juridiquement contraignantes, les requérants, outre les frais engagés pour obtenir le second rapport d’expertise, ne subissent pas de préjudice. [ 11 ] Au soutien de leur demande de permission d’appeler, les requérants invoquent quatre moyens d’appel. D’abord, ils soutiennent que le juge a erré en droit en concluant que le rapport Daigle constituait une expertise supplémentaire et non un simple complément . Les requérants font ensuite valoir que le juge a erré en leur refusant le droit de retirer le rapport Roux afin de le remplacer par le rapport
Daigle, l’article 232 C.p.c. n’interdisant pas une telle pratique. Le juge aurait également erré en concluant à l’inexistence d’un préjudice et en se basant sur un autre rapport pour fonder sa décision. * * * [ 12 ] Un jugement concluant au rejet d’un rapport d’expertise additionnel a pour effet de limiter une
partie dans l’administration de sa preuve et, en ce sens, ne constitue pas une pure mesure de gestion [1] , son appel est donc régie par l’article 31 C.p.c. Il demeure que cette question est soumise au juge gestionnaire, lequel, aux termes de l’article 158 C.p.c. , possède une discrétion afin d’évaluer l’objet et la pertinence d’une expertise. En ce sens, notre Cour se doit de faire preuve d’un haut niveau de déférence à l’égard de sa décision [2] . [ 13 ] C’est avec ces principes que je dois évaluer si les requérants satisfont aux critères de l’article 31 C.p.c. Pour qu’une demande de permission soit accordée selon cette disposition, ils doivent établir que le jugement « […] décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve ». Les requérants doivent également convaincre « […] que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ) » [3] . [ 14 ] En l’espèce, je suis d’avis que ces critères ne sont pas satisfaits. [ 15 ] D’abord, je ne vois pas d’erreur quant à la conclusion selon laquelle le rapport Daigle constitue une nouvelle expertise. Je note d’ailleurs que le seul fait que les requérants soient prêts à le substituer au rapport existant le démontre bien. De toute manière, il s’agit là d’un exercice d’appréciation qui appelle déférence et qui ne soulève pas, dans les circonstances, de question méritant l’attention de la Cour. [ 16 ] En ce qui concerne la question de savoir si l’article 232 C.p.c. empêche à une
partie de demander la substitution d’une expertise par une autre, le seul fait que quelques décisions puissent être parvenues à des résultats différents ne démontre pas en soi qu’il y a là une controverse jurisprudentielle, ces décisions pouvant résulter d’un exercice discrétionnaire. De toute manière, le juge ne se limite pas à ce motif, mais ajoute que, dans les circonstances, les requérants n’en subissent pas de préjudice. [ 17 ] Je suis donc d’avis que les critères de la permission d’appeler ne sont pas satisfaits.
De plus, l’appel étant voué à l’échec, il n’est donc ni dans l’intérêt de la justice ni conforme au principe de proportionnalité de le permettre. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Antoine Gérin GÉRIN, LEBLANC ET ASSOCIÉS Pour les requérants Me Marie-Claude Riou VAILLANCOURT RIOU ET ASSOCIÉS Pour les intimés Date d’audience : 15 juin 2022
Loading document…