2020 QCCA 1760, 2020 QCCA 1760
Opinion
Dallaire c. R. 2020 QCCA 1760 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003773-202 (150-01-057669-187) (150-01-057753-189) (150-01-057992-191) (150-01-057752-181) (150-01-057750-185) DATE : 11 décembre 2020 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHAEL DALLAIRE REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête en prolongation du délai de l’avis d’appel d’une déclaration de culpabilité prononcée le 5 mars 2020. [ 2 ] Fait plutôt inusité, le requérant a déjà fait appel de la sentence.
Le 29 octobre 2020, la juge Cotnam a déféré sa requête en autorisation d’appel et, le cas échéant, le pourvoi à la Cour et a porté l’affaire au rôle du 30 avril 2021. [ 3 ] Le contexte est le suivant. [ 4 ] Le 10 septembre 2019, le requérant plaide coupable devant la juge Guylaine Tremblay de la Cour du Québec, district judiciaire de Chicoutimi, sous plusieurs chefs d’accusation liés à la possession de stupéfiants, possession d’une arme prohibée, entrave, bris d’ordonnance et bris de probation.
Il n’est toutefois pas déclaré coupable le jour même puisqu’il doit être mis en liberté pour intégrer une thérapie en cure fermée. Les déclarations de culpabilité sont reportées à une date ultérieure, devant un autre juge. [ 5 ] En janvier 2020, le requérant manifeste son intention de ne plus plaider coupable et demande la tenue d’un procès. Sans être représenté par avocat, il fait part de son intention de présenter une requête en retrait de plaidoyer. [ 6 ] Le 5 mars 2020, la juge Sonia Rouleau rejette cette requête et le déclare coupable. [ 7 ] L’appelant entend soulever trois motifs : 11. La
partie requérante désire interjeter appel de ce jugement de culpabilité pour les motifs suivants : I. La juge de première instance a erré en droit en refusant à l’appelant le droit de retirer les admissions de faits qu’il a faites devant la juge Tremblay J.C.Q. II. La juge de première instance a erré en droit en déclarant l’appelant coupable de ces infractions alors que manifestement il n’avait plus l’intention de s’avouer coupable ni de renoncer à la tenue de son procès. N’ayant pas été déclaré coupable par la juge Tremblay, l’appelant pouvait retirer ses admissions et avait droit à la tenue d’un procès. III.
La juge de première instance a erré en droit en en rejetant la requête en retrait de plaidoyers de culpabilité, en entérinant des plaidoyers de culpabilité faits devant une autre juge qui ne l’a pas déclaré coupable, en déclarant l’appelant coupable alors que manifestement il souhaite un procès et en refusant de fixer les dossiers à procès. [ 8 ] Suivant les critères établis dans l’arrêt Lamontagne , l’appelant doit démontrer : 1) son intention d’appeler dans le délai prescrit; 2) que ses motifs d’appel sont sérieux; 3) qu’il a fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel. [ 9 ] L’intimée reconnaît que les critères 1 et 3 sont remplis.
Quant au critère 2, elle soutient que les motifs d’appel soulevés ne comportent pas une simple question de droit, donc qu’une autorisation d’appel est requise. De plus, le motif serait visé par le sous- al. 675(1) a )(iii) C.cr . et relèverait de la compétence de la Cour, non de celle d’un juge. [ 10 ] Sur le premier point (question de droit ou question mixte de droit et de fait), la jurisprudence semble donner raison à l’intimée. En effet, dans Miller c. R. , 2011 NBCA 52 , la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick s’exprime ainsi : [6] Avant de pouvoir interjeter appel de sa déclaration de culpabilité, M.
Miller doit retirer son plaidoyer de culpabilité. La Cour a
affirmé à maintes reprises que le retrait d’un plaidoyer de culpabilité intéresse une question mixte de droit et de fait pour laquelle, conformément au ss- al. 675(1) a )(ii) du Code criminel , l’autorisation de la cour d’appel est requise : Guignard c. R. , 2003 NBCA 46 , 260 R.N. - B. (2e) 396; Brun c. R. , 2006 NBCA 17 , 296 R.N. - B. (2e) 147; Winmill c. R. , 2006 NBCA 77 , 300 R.N. - B. (2e) 125; Meade c. R. , 2007 NBCA 56 , [2007] A.N. - B. no 237 (QL); Chiasson c. R. , 2008 NBCA 36 , [2008] A.N. - B. no 171 (QL); Edgett c. R. , 2008 NBCA 65 , 336 R.N. - B. (2e) 321; Brooks c.
R. , 2008 NBCA 49 , 331 R.N. - B. (2e) 268; Tower c. R. , 2010 NBCA 27 , 358 R.N. - B. (2e) 190; Monteith c. R. , 2010 NBCA 77 , [2010] A.N. - B. no 346 (QL). [ 11 ] Cela dit, à l’audience, le requérant modifie sa requête pour demander la prolongation du délai de la demande d’autorisation d’appel, si besoin est. Il modifie également son avis d’appel pour ajouter une conclusion d’autorisation d’appel.
L’intimée ne s’oppose pas à ces modifications. [ 12 ] Sur le second point, le requérant précise qu’il ne met aucunement en cause la compétence de l’avocat en première instance et qu’il n’entend pas demander l’autorisation de présenter une preuve nouvelle en appel. [ 13 ] À la réflexion, j’estime que la présente situation doit être distinguée de celle où la question du retrait de plaidoyer de culpabilité est soulevée pour la première fois en appel, souvent jointe à une allégation d’assistance inadéquate de l’avocat de première instance.
Dans cette dernière situation, il est bien établi que seule la Cour peut accorder l’autorisation d’appel : Baird c. R. , 2012 QCCA 1343 . [ 14 ] En l’espèce, le requérant veut attaquer le jugement de la juge Rouleau qui a rejeté sa requête en retrait de plaidoyers et l’a déclaré coupable des infractions reprochées. Il soutient que celle-ci a commis des erreurs de droit (ou mixtes de droit et de fait) et s’appuie sur les notes sténographiques de l’audience du 10 septembre 2019. Il entend invoquer l’arrêt Coderre c.
R. , 2013 QCCA 1434 . [ 15 ] Dans les circonstances, je suis d’avis que le requérant peut faire appel avec l’autorisation de la Cour ou de l’un de ses juges, conformément au sous-al. 675(1) a )(ii) C.cr . Je suis aussi d’avis que les motifs d’appel sont sérieux et que les deux autres critères de l’arrêt Lamontagne sont satisfaits.
Il y a donc lieu de prolonger le délai de la demande d’autorisation d’appel et d’autoriser l’appel de la déclaration de culpabilité. [ 16 ] Enfin, dans le but de préserver la date d’audience du 30 avril 2021, les parties acceptent que l’appel chemine sans mémoire, selon la voie accélérée. L’échéancier établi par la juge Cotnam pour le dépôt des documents et de l’argumentation écrite sur la sentence sera légèrement modifié en conséquence.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] AUTORISE la modification de la requête en prolongation du délai de l’avis d’appel pour que soit ajoutée une conclusion d’autorisation d’appel; [ 18 ] AUTORISE la modification de l’avis d’appel pour que soit ajoutés, dans le
titre de la procédure, les mots « et requête en autorisation d’appel » ainsi qu’une conclusion d’autorisation d’appel; [ 19 ] ORDONNE au requérant de verser au dossier d’appel l’avis d’appel et requête en autorisation d’appel modifié d’ici le 18 décembre 2020, à 16 h ; [ 20 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel modifiée; [ 21 ] ACCORDE l’autorisation d’appel de la déclaration de culpabilité; [ 22 ] ORDONNE que l’appel chemine sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 23 ] PORTE l’affaire au rôle du 30 avril 2021 en salle 4.33, à 9h30 pour être entendu en même temps que le pourvoi sur la sentence; [ 24 ] ORDONNE à l’appelant, après notification à l’intimée, de déposer au greffe au plus tard le 1 er février 2021 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 39 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »), de même qu’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 25 ] ORDONNE à l’intimée, après notification à l’appelant, de déposer au greffe au plus tard le 29 mars 2021 , en cinq exemplaires, un complément de documentation et une argumentation écrite d'au plus 10 pages ; [ 26 ] ORDONNE aux parties de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le texte est présenté sur le recto des pages. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 27 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 28 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers l’argumentation et de l’argumentation vers les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III selon l’article 39 R.C.a.Q.m.c . La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c .); [ 29 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c . ) .
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c.
[ 30 ] MODIFIE l’échéancier établi par la juge Cotnam le 29 octobre 2020 (paragraphes 9 et 10 du jugement sur la requête en autorisation d’appel de la sentence) pour que les dates de dépôt des documents et de l’argumentation écrite soit les mêmes, c’est-à-dire le 1 er février 2021 pour l’appelant et le 29 mars 2021 pour l’intimée; TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Marie-Hélène Giroux M E MARIE-HÉLÈNE GIROUX AVOCATE INC. Pour l’appelant M e Sébastien Vallée DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 11 décembre 2020
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