2011 QCCQ 9987, 2011 QCCQ 9987
Opinion
Protection de la jeunesse — 114065 2011 QCCQ 9987 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 615-41-000841-048 et 615-41-000842-046 [Intervenant 1] DATE : 19 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2000 Y, né le […] 2003 [INTERVENANT 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] ville A, district A, […]
Partie requérante et A, domiciliée et résidant ville B, district A, […] Mère-intimée et B, domicilié et résidant ville B, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1) L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] [L’intervenant 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal de deux demandes en révision de la décision rendue le 8 juin 2006 par l'honorable juge Lucille Chabot.
Elle confiait alors les deux enfants en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de leur majorité. Maintenant, la requérante demande la réintégration des deux enfants auprès de leur père en raison des faits nouveaux survenus depuis. [ 2 ] À l'audition, les deux parents sont présents, non assistés. Me Claude Cossette agit pour les enfants présents et Me Valérie Martel assiste la
partie requérante. [ 3 ] Suite aux admissions faites par les parties, il est démontré que les enfants, depuis la dernière ordonnance, ont évolué dans la même famille d'accueil située en ville B. En mars 2007, le père a fait l'objet d'une incarcération pour une période de deux ans suite à un abus sexuel qu'il a commis sur sa fille alors qu'il était en état de consommation. [ 4 ] Suite au prononcé de sa sentence, le père s'est mis en action réalisant la gravité du geste commis et les conséquences encourues.
Pendant son incarcération, le père a bénéficié de tous les programmes qui lui étaient accessibles et pertinents à sa situation. En janvier 2009, il a bénéficié d'une réinsertion progressive dans sa communauté, et tant au cours de cette période de réinsertion qu'au cours de sa probation, le père a toujours respecté toutes les conditions imposées.
Il maintient une sobriété depuis son retour dans la communauté. [ 5 ] Le père a maintenu, au fil des ans, des contacts réguliers, fréquents et positifs auprès de ses garçons, et ce, même pendant sa période d'incarcération. [ 6 ] Depuis son retour en ville B, le père a occupé un emploi au moulin à scie et le poste de contremaître. Au printemps 2010, il a construit une nouvelle résidence familiale visant à répondre aux besoins de sa famille.
Le père s'est impliqué de façon constante au niveau scolaire pour ses enfants. [ 7 ] Quant à la mère, elle maintient des difficultés de consommation et présente une certaine instabilité. Le père, par contre, tente de la motiver à mettre fin à sa consommation et a convenu avec la mère qu'elle devait quitter le domicile lorsqu'elle veut consommer ou lorsqu'elle est en état de consommation. [ 8 ] En mars 2010, la sœur aînée des enfants est décédée suite à un suicide.
Malgré ce tragique événement, les parents ont su répondre aux besoins de leurs enfants. [ 9 ] Considérant la situation stable du père et considérant le maintien des acquis réalisés, les contacts réguliers, positifs et significatifs qu'il a depuis plus de trois ans auprès de ses deux enfants, la requérante recommande la réinsertion des deux enfants auprès
de lui. [ 10 ] Dans les témoignages des parents ainsi que celui de l'intervenante sociale, il est démontré que le père est en mesure d'éloigner la mère du domicile familial lorsqu'elle est en état de consommation ou lorsqu'elle veut consommer. D'autre part, lorsqu'elle est sobre, la mère agit de façon adéquate auprès de ses enfants.
Elle bénéficie actuellement d'un suivi avec un psychologue et un psychiatre et il est important qu'elle poursuive ses suivis. [ 11 ] Considérant l'ensemble de la preuve, [ 12 ] Considérant l'accord des parties, [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE les requêtes en révision; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont toujours compromis; [ 16 ] CONFIE les enfants X et Y à leur père, monsieur B; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux parents et aux enfants pour une période de six mois; [ 18 ] RECOMMANDE que la mère poursuive son suivi psychologique et psychiatrique; [ 19 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement au suivi social qui leur sera dispensé; [ 20 ] CONFIE la situation des deux enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Valérie Martel, procureure pour la
partie requérante Me Claude Cossette, procureure pour les enfants Date d’audience : 21 juin 2011
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