2023 QCCQ 9507, 2023 QCCQ 9507
Opinion
Plomberie-Chauffage JFM inc. c. Perreault 2023 QCCQ 9507 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-701256-219 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLOMBERIE-CHAUFFAGE JFM INC. Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
NICOLAS PERREAULT Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Plomberie-Chauffage JFM inc., représentée à l’audience par monsieur Jean-François Morin, réclame la somme de 3 000 $ plus taxes en paiement de travaux de plomberie exécutés à la demande et au profit du défendeur Nicolas Perreault entre le 5 mai 2020 et le 18 juillet 2020. [ 2 ] Une facture (P-2) datée du 24 novembre 2020 fut expédiée au défendeur, ainsi qu’une mise en demeure datée du 11 janvier 2021 qui ne fut pas réclamée par ce dernier (P-5). [ 3 ] Il appert de la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-5 et D-1 à D-4) que la
partie demanderesse a exécuté des travaux de plomberie pour le compte du défendeur et qu’un solde impayé est ici réclamé pour la somme de 3 000 $ plus taxes, soit la somme de 3 449,25 $. [ 4 ] Il est à noter que les ententes contractuelles intervenues entre les parties au mois de mai 2020 n’ont pas été consignées par écrit, hormis un document manuscrit produit en preuve par la demanderesse (P-1) sur lequel il est difficile de voir quels sont précisément les travaux qui doivent être exécutés; il appert de plus de ce document que le total des travaux s’élève à la somme de 9 000 $ et que les parties ont toutes deux admis devant le Tribunal qu’une somme de 6 000 $ avait été payée par le défendeur en argent comptant, et sans qu’aucune taxe ne soit payée, prélevée et remise aux autorités fiscales. [ 5 ] Le Tribunal retient donc que le solde impayé des travaux exécutés totalise la somme de 3 000 $ plus taxes, monsieur Jean- François Morin ayant offert un témoignage crédible pour retenir que ces travaux ont été correctement exécutés pour le compte de la
partie défenderesse. [ 6 ] Le défendeur Nicolas Perreault refuse de payer cette somme et se porte demandeur reconventionnel en paiement d’une somme de 3 472 $, plus taxes, pour compléter des travaux inachevés par la
partie demanderesse et le coût des réparations des dommages occasionnés par des infiltrations d’eau survenues au sous-sol et dont il tient la
partie demanderesse responsable. [ 7 ] Rappelons que le défendeur Nicolas Perreault assume le fardeau de la preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec et devait offrir une preuve prépondérante, conformément à l’article 2804 du même code, à l’effet que les travaux étaient inachevés, déficients en
partie et que les infiltrations d’eau relèvent de la responsabilité de la
partie demanderesse : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 8 ] Le Tribunal est d’avis que le défendeur Nicolas Perreault n’a pas offert de preuve prépondérante permettant de retenir que les
infiltrations d’eau survenues au mois d’août 2020 soient de la responsabilité de la
partie demanderesse, laquelle aurait involontairement percé le tuyau de la douche. Il ne s’agissait pas pour le défendeur de simplement en imputer la responsabilité à la
partie adverse, mais bien d‘offrir une démonstration un tant soit peu convaincante à l’effet que c’est effectivement le cas. [ 9 ] De plus, le Tribunal note que le défendeur a déclaré que les infiltrations d’eau sont survenues au mois d’août 2020, soit peu de temps après la fin des travaux, et que ce n’est qu’en avril 2021 qu’il a soulevé ces problèmes d’infiltrations d’eau au sous-sol dans sa demande reconventionnelle, ce qui fait douter que ces infiltrations puissent résulter de travaux déficients exécutés par la
partie demanderesse. [ 10 ] Par conséquent, la somme réclamée de 2 022 $ plus taxes (D-1) n’est pas accordée par le Tribunal, faute de preuve prépondérante. [ 11 ] Le défendeur réclame également la somme de 1 450 $ plus taxes pour corrections de travaux déficients, tel qu’il appert d’une correspondance datée du 5 avril 2021 (D-2) de l’entreprise Plombexel Plomberie-Chauffage faisant état de diverses déficiences constatées. [ 12 ] De ce document du 5 avril 2021 (D-2), le Tribunal retient que certaines déficiences doivent être corrigées (base de douche de l’étage – problème d’ouverture de la porte de douche – installation de deux lavabos – solidifier robinet de bain sur colonne – toilette du sous-sol bouge donc à solidifier – base de douche au sous-sol craque).
À l’exception de la somme de 650 $ réclamée pour l’installation de deux portes de douche, lesquelles ne faisaient pas
partie du contrat initial selon le témoignage de la
partie demanderesse, le Tribunal fera droit à la somme de 800 $ plus taxes pour le coût des travaux correcteurs des déficiences prouvées par le défendeur Nicolas Perreault. [ 13 ] La demande reconventionnelle est donc accueillie pour la somme de 800 $ plus taxes et opérant compensation, le Tribunal accueille la demande principale pour la somme de 2 200 $ plus taxes (110 $ + 219,45 $), ce qui forme un total de 2 529,45 $. [ 14 ] La
partie demanderesse n’a pas offert non plus de preuve prépondérante permettant de retenir que la
partie adverse s’est engagée à payer des intérêts annuels conventionnels de 12 % en cas de défaut. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Nicolas Perreault à payer à la
partie demanderesse Plomberie-Chauffage JFM inc. la somme de 2 529,45 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2021, chaque
partie supportant ses frais judiciaires. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Loading document…