2015 QCCQ 7864, 2015 QCCQ 7864
Opinion
R/T Restauration inc. c. Cyr 2015 QCCQ 7864 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-073966-152 DATE : 10 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ R/T RESTAURATION INC. Demanderesse c. STÉPHAN CYR et CARROSSERIE S. CYR INC.
Défendeurs solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur requête pour scission d’instance) Art. 768.4 et 165 C.p.C. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête du 17 juin 2015 pour disjoindre les recours entre une action sur compte et une demande reconventionnelle pour dommages résultant de « troubles et inconvénients, stress, pertes de temps et perte de jouissance du bien » et en dommages-intérêts « résultant d’une diffamation ». [ 2 ] La requête comporte également une conclusion en irrecevabilité des réclamations formulées aux items
a) et
b) du paragraphe 131 de la demande reconventionnelle.
LES FAITS [ 3 ] Les services de la demanderesse sont requis pour restaurer une voiture Dodge Challenger 1970 convertible, et ce, en novembre 2013. [ 4 ] La demanderesse intente une action pour le coût de ses services, les pièces et le matériel qu’elle a fournis pour une somme totale de 27 092,41 $ et elle ajoute une réclamation de 5 000 $ pour les troubles et inconvénients qu’elle décrit aux paragraphes 45 à 53 de sa requête introductive d’instance amendée du 27 mars 2015. [ 5 ] Une défense et une demande reconventionnelle est déposée le 11 mai 2015 pour un montant de l’ordre de 38 364,37 $ détaillé de la façon énoncée au paragraphe 131 : 131.
Vu l’ampleur des travaux correctifs et leur progression, ainsi que les montants trop-perçus par la défenderesse reconventionnelle, les demandeurs reconventionnels sont justifiés de réclamer à la défenderesse reconventionnelle les sommes suivantes, à parfaire : Nature de la réclamation Valeur a. Dommages-intérêts pour le coût de réparation des 13 744,37 $ travaux mal exécutés : somme à parfaire b. Dommages-intérêts pour le coût afin de compléter les 3 400,00 $ travaux non exécutés/non complétés : somme à parfaire
c. Dommages-intérêts pour le coût des pièces non 1 150,00 $ remises : somme à parfaire d. Dommages-intérêts pour troubles et inconvénients, 10 000,00 $ Stress, perte de temps et perte de jouissance du bien : e. Dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la diffamation : 10 000,00 $ f. TOTAL : 38 364,37 $ (somme à parfaire) [ 6 ] La présente requête vise le rejet des postes
a) et
b) parce que les défendeurs ont procédé sans préavis à des travaux sur le véhicule en cause après en avoir repris possession. [ 7 ] Pour les postes
d) et e), ils ne pourraient, selon les demandeurs, faire l’objet d’une défense sur l’action sur compte et alourdiraient l’instance par diversion en s’intéressant à des aspects diffamatoires. QUESTIONS EN LITIGE 1ère question : Les postes
a) et
b) de la réclamation en demande reconventionnelle sont-ils irrecevables ? 2e question : Les postes
d) et
e) doivent-ils être traités distinctement de l’action sur compte ? ANALYSE ET DÉCISION 1ère question : Les postes
a) et
b) de la réclamation en demande reconventionnelle sont-ils irrecevables ? [ 8 ] Le contrat intervenu entre les parties est synallagmatique. L’
article 1591 du Code civil du Québec édicte : 1591. Lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre pas de l'exécuter, l'autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d'exécuter son obligation corrélative, à moins qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu'elle soit tenue d'exécuter la première. [ 9 ] Les postes
a) et
b) s’inscrivent en
partie dans une défense d’inexécution. Si la demanderesse a manqué à ses obligations, il peut y avoir matière à réduction de l’obligation corrélative des défendeurs et à remboursement d’un trop versé. [ 10 ] Au stade préliminaire, il est impossible de trancher la question. Seul le juge du procès pourra disposer de ce moyen qu’invoque la demanderesse résultant d’une absence de préavis à des travaux correctifs. [ 11 ] Cette prise de position est identique à celle défendue par l’honorable Paul Corriveau, J.C.S. dans son jugement Murray et Banville c. 9197-5748 Québec inc . et les Héritiers de feu Alexis Santerre [1] . [ 12 ] En conséquence, la conclusion sur le rejet des items
a) et
b) de la réclamation est mise de côté. 2e question : Les postes
d) et
e) doivent-ils être traités distinctement de l’instance sur l’action sur compte ? [ 13 ] Le poste
d) apparaît indissociable des éléments allégués à l’action sur compte et à une défense d’absence ou de mauvaise exécution. [ 14 ] La requête principale fait elle-même état du même type de préjudices survenus dans la même relation contractuelle entre les parties. [ 15 ] Pour l’aspect diffamation, il est vrai qu’en temps normal cette réclamation devrait être dissociée de l’action sur compte tel que l’a fait l’honorable juge Francine Nantel, J.C.S. dans le jugement Cabinet Prévost Lucien inc. c. Gestion Dipalma inc. [2] . [ 16 ] Cependant, dans le présent cas, les parties ont mené une
partie de leurs relations d’affaires par le moyen de communication Facebook. Les propos reprochés traitent des circonstances du litige survenu lors de la dispensation des services et la perception du coût des services. L’appréciation des actes « diffamatoires » sera faite dans le contexte de cette relation d’affaires. [ 17 ] Il est ainsi préférable qu’un même juge soit appelé à trancher l’ensemble du litige afin d’éviter des jugements contradictoires et également des procédures répétitives et coûteuses. [ 18 ] En ce sens, la Cour rejoint les propos de l’honorable juge Claudine Roy lorsqu’elle affirme [3] :
[43] De l’avis du Tribunal les recours sont intimement liés. Une
partie de la preuve sera pertinente pour les deux causes d’actions. [44] La saine administration de la justice commande également que les recours soient entendus par un seul juge. (référence omise) [ 19 ] En conséquence, la demande de disjoindre les recours est rejetée. [ 20 ] Les frais judiciaires découlant de cette requête seront traités par le jugement final. POUR CES MOTIFS, LA COUR : - REJETTE la requête de la demanderesse du 17 juin 2015 pour disjoindre les recours; - LE TOUT frais à suivre l’issue. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.
Me Jean-Sébastien D’Amours Tremblay, Bois Procureurs de la demanderesse Casier no. 4 Me Alexandre Ricci Astell, Lachance, Du Sablon, De Sua 408, rue Mc Gill Montréal, Québec H2Y 2G1 Procureurs des défendeurs Date d’audience : 10 juillet 2015
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