2020 QCCQ 8897, 2020 QCCQ 8897
Opinion
R. c. Fournier 2020 QCCQ 8897 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-213979-176 DATE : 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. JOEY-BRANT FOURNIER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ET SUR LA CONSTITUTIONNALITÉ DES PEINES MINIMALES PRÉVUE AUX ARTICLES 286.2 ET 286.3 C.cr . ET SUR LA CONSTITUTIONNALITÉ DE L’EXIGENCE PRÉVUE À L’ARTICLE 718.3
(7) C.cr . D’INFLIGER DES PEINES CUMULATIVES POUR DES INFRACTIONS SEXUELLES CONTRE DES ENFANTS –
ARTICLE 12 DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS [1] ______________________________________________________________________ I. LE CONTEXTE [ 1 ] Au terme de son procès, l’accusé a été déclaré coupable sur deux chefs de proxénétisme-personne âgée de moins de 18 ans (286.3
(2) C.cr .), un deuxième pour avoir bénéficié d’avantages matériels provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans (286.2
(2) C.cr .), un troisième pour avoir fait de la publicité de services sexuels (286.4 C.cr .), un quatrième de production de pornographie juvénile (163.1
(2) C.cr .) et un cinquième de distribution de pornographie juvénile (163.1
(3) C.cr .). Suivant l’arrêt Kienapple [2] , une suspension conditionnelle des procédures a été ordonnée sur l’un des deux chefs de proxénétisme-personne âgée de moins de 18 ans. [ 2 ] Il conteste la peine minimale de cinq (5) ans prévue à l’
article 286.3 C.cr ., celle de deux (2) ans prévue à l’
article 286.2 C.cr . et l’exigence prévue à l’
article 718.3
(7) C.cr . d’imposer la peine minimale d’un (1) an pour la production de pornographie juvénile consécutivement à celle infligée pour autre une infraction sexuelle commise contre un enfant, en l’espèce, celle prévue à l’
article 286.3 C.cr .. II. LA POSITION DES PARTIES [ 3 ] L’avocate de l’accusé est d’avis que la peine totale appropriée en est une de 36 mois d’emprisonnement, assortie d’une ordonnance de probation de deux ans avec suivi probatoire. Ainsi, elle plaide que les deux peines minimales totalisant 5 ans (286.2 = 2 ans et 286.3 = 5 ans) prévues aux articles 286.2 et 286.3 C.cr . sont grossièrement disproportionnées dans la situation de son client et dans des situations hypothétiques d’autres accusés et qu’elles contreviennent aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés [3] (ci-après la Charte ). Il en est de même pour l’obligation prévue à l’
article 718.3
(7) C.cr . d’ordonner que la peine minimale d’un an infligée pour une infraction prévue à l’
article 163.1 C.cr . soit purgée consécutivement à celle de 5 ans pour proxénétisme– personne âgée de moins de 18 ans. [ 4 ] La poursuivante argumente que les tribunaux canadiens reconnaissent la gravité objective élevée des crimes de nature sexuelle contre les enfants. Aussi, l’
article 718.01 C.cr . prévoit que les objectifs de dénonciation et de dissuasion ont préséance sur les autres, dont la réhabilitation, étant donné que les infractions pour lesquelles l’accusé se voit imposer des peines constituent des mauvais traitements à l’égard d’une personne mineure. Elle suggère une peine d’emprisonnement totale de 6 ans et 6 mois, soit 5 ans et 6 mois sur le chef de proxénétisme–personne âgée de moins de 18 ans, 1 an consécutif sur le chef de production de pornographie juvénile et des
peines concurrentes pour les autres chefs d’accusation. [ 5 ] Le Procureur général du Québec (ci-après PG) rappelle d’abord qu’il est bien établi dans la jurisprudence, en vertu du principe de la retenue judiciaire en matière constitutionnelle, qu’un tribunal ne doit traiter d’une question constitutionnelle que si cela est nécessaire pour le règlement du litige [4] .
Par conséquent, si je suis d’avis, sans égard à la question constitutionnelle, que la peine juste et appropriée pour l’accusé est égale ou supérieure aux peines minimales en cause, il y a lieu de faire preuve de retenue judiciaire. [ 6 ] Subsidiairement, si je procède à l’analyse de la question constitutionnelle, il soumet que les peines contestées prévues aux articles 286.2 (2) et 286.3
(2) C.cr . ne contreviennent pas à l’
article 12 de la Charte . Contrairement aux prétentions de l’accusé, le PG argumente que l’analyse de la validité constitutionnelle des peines minimales contestées doit être effectuée uniquement en déterminant si elles sont exagérément disproportionnées au regard de l’
article 12 de la Charte . [ 7 ] Ainsi, en vertu de l’
article 12 de la Charte , une peine ou un traitement ne sera jugé cruel et inusité que s’il est excessif au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine et disproportionné au point où les Canadiens considéreraient cette peine ou ce traitement odieux ou intolérable. Il s’agit d’un test exigeant qui permet même au législateur d’outrepasser le principe général de proportionnalité applicable en matière de peine.
En l’espèce, le PG plaide que l’étude particularisée de la situation de l’accusé et l’examen des situations raisonnablement prévisibles ne démontrent pas que les peines minimales contestées constituent à son endroit une peine qui soit exagérément disproportionnée. [ 8 ] Concernant la contestation de l’
article 718.3
(7) C.cr ., qui exige que la peine minimale d’un (1) an pour production de pornographie juvénile (163.1 C.cr .) soit purgée consécutivement à celle infligée pour proxénétisme–personne âgée de moins de 18 ans (286.3 C.cr .), il ne présente pas d’argument. II. LES FAITS [ 9 ] Les événements ayant mené aux accusations se sont déroulés entre le 15 décembre 2016 et le 28 février 2017 au moment où la victime, âgée de 15 ans, est en fugue d’un centre jeunesse.
À la demande de son complice, M.Thomas Chênevert, l’accusé va chercher en voiture cette dernière qui s’est réfugiée chez une amie. [ 10 ] L’accusé conduit la victime dans un appartement de la basse-ville de Québec où il l’informe qu’un client s’en vient, mais ce dernier ne se présente pas. Il prend également une photo d’elle dénudée et publie une annonce pour offrir ses services sexuels. Dans ce contexte de marchandisation d’activité sexuelle, l’accusé lui forge une identité. Elle s’appelle X, elle est infirmière, demi-italienne et demi-amérindienne.
Par la suite, la victime, l’accusé et son complice, venu les rejoindre, se dirigent vers une résidence de Lévis, décrite par la victime comme « une maison de prostituées ». [ 11 ] La victime souffre d’une pharyngite et ses règles ont débutées. Elle passe la nuit avec son amoureux, M. Chênevert. Le lendemain matin, après le déjeuner, le trio monte dans un véhicule conduit par une femme de race noire et se dirige vers une pharmacie où on lui achète du sirop contre la toux. C’est l’accusé qui a l’idée d’acheter une éponge à la pharmacie et de la mouiller et c’est M.
Chênevert qui va l’insérer plus tard dans le vagin de la victime pour arrêter les saignements. [ 12 ] La victime est ensuite conduite dans un appartement à Sainte-Foy où l’accusé reprend une photo explicite d’elle et publie à nouveau une annonce pour offrir ses services sexuels. C’est à cet endroit que la victime reçoit des clients, qui ont des relations sexuelles complètes avec elle. [ 13 ] L’accusé et son complice s’occupent des communications avec les clients et des tarifs. La victime ne sait pas combien les clients paient. [ 14 ] Elle témoigne que l’accusé enseigne à son complice comment devenir proxénète.
Je la cite : C’est que Thomas, il était pas vraiment pimp à la base. C’est que Joey, il montrait à Thomas comment que ça marchait, comment qu’on fait, comment qu’on post les annonces, comment qu’on contrôle là tout en tant que tel là qu’est-ce ce qui était relié à –ben, dans le fond, au proxénétisme là. C’était clair là que tsé, je veux dire, Joey, il montrait à Thomas comment que ça se faisait, pis Joey, il était là pour ça. Tsé, sinon, Thomas, il faisait juste perdre de l’argent, si Joey était pas là, là. Tsé, c’était juste pour que Joey montre à Thomas comment ça se passait.
Il lui montrait comment qu’on post les annonces, comment qu’on les photos, les tarifs, comme que–je veux dire, comment qu’on parle pour aguicher plus le client sur l’annonce, tsé, toutes les p’tites ficelles, dans le fond, pour faire le plus d’argent possible là. [ 15 ] Lorsque questionnée sur ce qu’elle ressent quand elle est avec des clients, la victime répond : « une poupée chiffon,... qu’est-ce que je fais avec mon corps, j’ai pu d’émotions… par ce que j’ai passé c’te stade–là, fait que je peux coucher avec quelqu’un sans ressentir rien ». [ 16 ] Ayant à l’esprit qu’elle n’a pas d’autre choix, elle accepte de faire des clients parce qu’elle est en fugue.
Elle ne s’était jamais prostituée et elle a fait des cauchemars en repensant aux nombreux clients. [ 17 ] Elle se rappelle d’un junkie, d’un homme de race noire, puis elle dit : « je me rappelle plus après, il y en a trop ». Sa condition physique s’est aggravée et elle n’est plus apte à continuer. Elle pleure et implore M. Chênevert d’arrêter. Il lui donne 50 $ et lui dit d’appeler un taxi. Elle retourne chez son amie Y, où elle s’était réfugiée après sa fugue, et lui raconte tout ce qui lui est arrivé. Je la cite : Rendue chez Y, j’ai pleuré toute la soirée.
Toute la soirée, j’ai pleuré, pis pleuré tellement j’étais pu capable. Je me réveillais la nuit, parce que j’avais trop mal. Là, je pleurais. Je mangeais juste de la soupe, j’avais–j’ai perdu 30 livres, durant c’te fugue-là qui a duré à
peine un mois, là. [ 18 ] Elle demande à son amie Y de retirer l’éponge insérée dans son vagin parce qu’elle est incapable de le faire. [ 19 ] Elle téléphone ensuite à sa mère à Ville A pour qu’elle vienne la chercher. [ 20 ] Une thérapie a été nécessaire pour traiter un choc post-traumatique à la suite de ces événements. IV. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 21 ] L’avocate de l’accusé a tort d’argumenter que l’
article 7 de la Charte doit être considéré, au même
titre que l’
article 12 , dans l’analyse de la contestation des peines minimales et des peines consécutives obligatoires prévues à l’article 718.3 (7) du Code. [ 22 ] Je cite la Cour suprême : [71]
Malgré la remarque incidente du juge LeBel dans Ipeelee , affirmer que la proportionnalité constitue un principe fondamental de la détermination de la peine n’équivaut pas à affirmer que la proportionnalité dans le processus de détermination de la peine constitue un principe de justice fondamentale pour décider si une atteinte à la liberté contrevient ou non à l’ art. 7 la Charte .
Les principes et les objectifs de la détermination d’une peine juste, énoncés aux articles 718 et suivants du Code criminel , y compris le principe fondamental de proportionnalité inscrit à l’ art. 718.1 , ne bénéficient pas de la protection constitutionnelle. Le législateur peut les modifier et les abroger à son gré, sous réserve du seul respect de l’ art. 12 de la Charte . Il peut restreindre le pouvoir du tribunal d’infliger une peine juste, mais il ne saurait exiger l’imposition d’une peine exagérément disproportionnée.
La Cour d’appel a donc eu tort de déclarer que la proportionnalité dans le processus de détermination de la peine constitue un principe de justice fondamentale au sens de l’ art. 7 . [5] [ 23 ] J’arrive maintenant à la démarche qui doit être suivie pour juger de l’argument de l’accusé qui prétend qu’une peine minimale est inconstitutionnelle au regard de l’
article 12 de la Charte et donc, inopérante à son égard. Récemment, la Cour d’appel reprend cette démarche établie par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Nur [6] : En bref, statuer sur une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire dont on allègue l’inconstitutionnalité parce qu’elle infligerait une peine cruelle et inusitée contrairement à l’ art. 12 de la Charte commande une analyse en deux étapes. Premièrement, le tribunal doit déterminer ce qui constituerait une peine proportionnée à l’infraction eu égard aux objectifs et aux principes de détermination de la peine établis par le Code criminel .
Deuxièmement, il lui faut décider si la disposition contraint à l’infliction d’une peine totalement disproportionnée à la peine juste et proportionnée. Dans l’affirmative, la disposition en cause est incompatible avec l’ art. 12 et de ce fait inopérante, sauf justification par application de l’article premier de la Charte . [7] [ 24 ] La première étape de la démarche consiste donc à déterminer quelle est la peine juste et appropriée à infliger à l’accusé si l’on fait abstraction de la peine minimale.
Pour ce faire, il faut appliquer les principes de détermination de la peine et tenir compte de ses objectifs, énoncés à l’ art. 718 du Code criminel . Cet
article prévoit que le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants : dénoncer l’infraction, dissuader le délinquant et quiconque d’en commettre, isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société, assurer la réinsertion sociale du délinquant et susciter chez les délinquants la conscience de leurs responsabilités, notamment par la reconnaissance et la réparation du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 25 ] L’
article 718.01 C.cr . prévoit également que le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. [ 26 ] Selon la Cour suprême, l’
article 718.01 C.cr . vient donc qualifier la directive antérieure de la Cour voulant qu’il appartienne aux juges chargés de la détermination de la peine d’établir qu’un ou plusieurs objectifs doivent être privilégiés. Lorsque le législateur indique les objectifs de détermination de la peine à privilégier dans certains cas, le pouvoir discrétionnaire des juges chargés de déterminer la peine est de ce fait limité, de sorte qu’il ne leur est plus loisible d’accorder une priorité équivalente ou plus grande à d’autres objectifs [8] . Toutefois, bien que cet
article exige que l’on accorde la priorité à la dissuasion et à la dénonciation, les juges chargés de la détermination de la peine conservent néanmoins le pouvoir discrétionnaire d’accorder un poids important à d’autres facteurs (y compris la réinsertion et les facteurs énoncés dans l’arrêt Gladue ) pour en arriver à une peine juste, en conformité avec le principe général de proportionnalité [9] . [ 27 ] Pour concilier ces différents objectifs, le principe fondamental de la détermination de la peine suivant l’ art. 718.1 du Code criminel veut que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 28 ] Les infractions reprochées sont d’une gravité objective importante.
Le proxénétisme-personne âgée de moins de 18 ans (286.3
(2) C.cr .) est passible d’un emprisonnement de 14 ans et d’une peine minimale de 5 ans. Le fait de bénéficier d’avantages matériels provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans (286.2
(2) C.cr .) est passible d’une peine de 14 ans d’emprisonnement et d’une peine minimale de 2 ans. La production de pornographie juvénile (163.1
(2) C.cr .) et la distribution de pornographie juvénile (163.1
(3) C.cr .) sont des infractions passibles de 14 ans d’emprisonnement avec des peines minimales d’un an. La gravité objective de la publicité de services sexuels (286.4 C.cr .) est moins importante puisque passible d’un emprisonnement de 5 ans sans peine minimale. [ 29 ] Il faut reconnaître et souligner le caractère répréhensible inhérent des infractions reprochées.
Malgré l’absence de violence physique additionnelle, le préjudice infligé à la victime adolescente est d’emblée très important. Elle se sent comme une poupée de chiffon lors des relations sexuelles complètes avec des inconnus qui ont marchandé son corps avec l’accusé et son complice et qui ont fait fi de sa dignité humaine. Elle a subi un choc post-traumatique à la suite de ces événements et elle a dû aller en thérapie. Des séquelles
psychologiques et relationnelles à
titre de conséquences raisonnablement prévisibles ne peuvent être écartées [10] . [ 30 ] Le degré de responsabilité de l'accusé, qui constitue l'autre volet du principe de proportionnalité, évoque son degré de participation lors de la commission de l'infraction, son rôle périphérique ou central, la connaissance qu'il a de son ampleur, le contexte entourant sa commission, le mobile qui l'anime et l'examen de l'ensemble des circonstances [11] . [ 31 ] Le degré de responsabilité de l’accusé est élevé.
Je qualifie son rôle comme étant presqu’aussi important que celui de son complice qui, par ailleurs, est l’ami de cœur de la victime qui lui fait confiance. C’est son complice qui recrute la victime, alors qu’elle est amoureuse de lui, dans un contexte où elle requiert son aide et où il a un contrôle sur elle. L’opération qui amène la victime à dispenser des services sexuels aux clients est réfléchie et planifiée par l’accusé et son complice.
Pour évaluer son degré de responsabilité, je tiens compte également du préjudice que l’accusé avait l’intention de causer à la victime ou de son insouciance ou de son aveuglement volontaire quant à ce préjudice.
Aussi, le fait que la victime est une adolescente a pour effet d’accroître son degré de responsabilité [12] . [ 32 ] La peine doit également tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant ( al. 718.2a) C.cr .), du principe de l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ( al. 718.2b) C.cr .), de l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives ( al. 718.2c) C.cr .) et de l’obligation de faire preuve de retenue dans l’infliction d’une peine carcérale ( al. 718.2d) et
e) C.cr .) [13] . [ 33 ] L’accusé est âgé de 22 ans lors de la commission des infractions. Ainsi, sa réhabilitation est encore possible, mais la preuve ne révèle pas d’autres facteurs atténuants. [ 34 ] Le 28 janvier 2014, il a été condamné à 45 jours d’emprisonnement pour possession d’arme prohibée, entreposage négligent d’une arme à feu, possession d’une arme à feu avec un numéro de série modifié, manquement aux conditions d’une promesse remise à un agent de la paix et pour deux chefs de possession de drogue.
Le même jour, il reçoit une peine concurrente de 100 jours d’emprisonnement pour extorsion, menace, production de cannabis, possession simple de cannabis et possession de monnaie contrefaite.
Le 23 juillet 2015, il bénéficie d’un sursis de sentence de 12 mois pour avoir manqué aux conditions d’une ordonnance de probation et en 2019, il est condamné à 50$ d’amende pour deux chefs de possession de cannabis. [ 35 ] Dans la présente affaire, des éléments de preuve établissent deux circonstances aggravantes codifiées qu’il faut considérer, soit que les infractions perpétrées par l’accusé constituent un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans (718.2
a) ii.1) C.cr .), la victime étant en l’espèce âgée de 15 ans, et que les infractions ont eu un effet important sur la victime en raison de son âge (718.2
a) iii.1) C.cr .). [ 36 ] En ce qui concerne le mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, la Cour d’appel, dans l’arrêt R. c. Trottier [14] , tout en notant que le juge d’instance l’avait pris en considération, affirme que ce facteur aggravant est subsumé dans les éléments de l’infraction tout comme dans la présente affaire.
Selon la Cour d’appel, il est difficile en effet de concevoir comment une agression sexuelle avec lésions sur une victime âgée de moins de 16 ans pourrait ne pas constituer en soi un mauvais traitement à l’égard d‘une personne de moins de 18 ans. [ 37 ] Quant à l’effet important que les infractions ont eu sur la victime en raison de son âge, la Cour d’appel, référant à l’arrêt R. c. L. (J.-J.) [15] , écrit : Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés.
Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper, c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants. Ces propos sont largement transposables aux adolescents qui, pour n'être plus des bambins, n'en sont pas moins, eux aussi, des personnes vulnérables, à une étape cruciale de leur développement personnel. Leur vulnérabilité réside souvent dans le fait qu'ils paraissent consentir, désirer, s'abandonner même aux abus perpétrés sur leur personne, ce qui en fait des victimes idéales, qui ne résistent pas à l'emprise qu'on exerce sur eux.
On ne compte plus les adolescents ou adolescentes, par exemple, qui s'amourachent d'un professeur, d'un entraîneur ou autre personne faisant figure de mentor, et c'est précisément de cette attirance, qui accroît leur fragilité, que les adultes ne peuvent pas et n'ont pas le droit de profiter. L'
article 718.01 C.cr . commande donc qu'une attention particulière (« primary consideration ») soit, dans leur cas comme dans celui des petits enfants, portée à l'objectif de dénonciation et de dissuasion. [16] [ 38 ] En vertu de l’
article 163.1 C.cr ., le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable de production et de distribution de pornographie juvénile est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne a commis des infractions dans le dessein de réaliser un profit. [ 39 ] Le degré d’atteinte physique constitue un facteur aggravant reconnu [17] .
En l’espèce, il y a des massages et des fellations, mais aussi plusieurs relations sexuelles complètes. [ 40 ] La jurisprudence considère d’autres facteurs pertinents en présence d’infraction de proxénétisme comme, par exemple, le niveau de contrôle exercé par l’accusé sur la victime [18] . J’ai déjà mentionné le contrôle plus important que le complice avait sur la victime, mais celui de l’accusé n’est pas négligeable. [ 41 ] Je conviens que le montant d’argent reçu par l’accusé et son complice, sans être négligeable, n’est pas non plus d’une importance considérable.
La plaignante identifie quatre clients tout en affirmant qu’il y en a eu beaucoup plus, mais elle n’est pas en mesure de donner le nombre de personnes qui ont profité d’elle pendant ces deux jours. La preuve révèle un tarif de 120 $ pour 30 minutes, argent qui était remis entièrement à l’accusé et à son complice pendant cette période de deux jours.
[ 42 ] À
titre de circonstance aggravante, il faut aussi considérer la vulnérabilité de la victime en raison de son statut de fugueuse d’un Centre jeunesse, et ce, à la connaissance de l’accusé. [ 43 ] Les conditions de travail de la victime malade sont particulièrement éprouvantes.
L’accusé admet avoir procédé à l’achat d’une éponge qui a été insérée dans son vagin par son complice pour interrompre ses saignements. [ 44 ] La victime, qui ne s’était jamais livrée à la prostitution, est allée en thérapie pour traiter un choc post-traumatique à la suite de ces événements. [ 45 ] Maintenant, je dois également tenir compte du principe de parité : des délinquants semblables ayant commis des infractions semblables dans des circonstances semblables devraient recevoir des peines semblables. [ 46 ] Selon la Cour suprême, la parité et la proportionnalité ne s’opposent pas l’une à l’autre; la parité est plutôt une manifestation de la proportionnalité.
L’application cohérente de la proportionnalité entraîne la parité. À l’inverse, le fait d’imposer la même peine dans des cas différents ne permet d’atteindre ni la parité ni la proportionnalité.
En pratique, la parité donne un sens à la proportionnalité [19] . [ 47 ] En l’espèce, le cas de l’accusé ressemble à celui de son co-accusé qui, après avoir plaidé coupable aux mêmes accusations, ce qui constitue un facteur atténuant, a été condamné à une peine d’emprisonnement totale de 6 ans, soit 5 ans pour le chef de proxénétisme-personne de moins de 18 ans, 1 an consécutif pour la production de pornographie juvénile et à des peines concurrentes sur les autres chefs d’accusation.
Il s’agissait d’une suggestion commune. [ 48 ] L’avocate de l’accusé dépose un tableau des peines en matière de proxénétisme et traite de personnes âgées de moins de 18 ans [20] .
Elle ajoute qu’il y a très peu de précédents au Québec et que les peines sont plus élevées lorsque la violence physique accompagne la violence psychologique. [ 49 ] Récemment, sur cet aspect, pour aider les juges à mettre en pratique la décision du législateur voulant que les infractions d’ordre sexuel contre des enfants entraînent des peines plus lourdes, la Cour suprême affirme que la violence est plutôt inhérente à ces infractions puisqu’elles comportent une grave atteinte à l’intégrité sexuelle, à la dignité humaine et à la vie privée de l’enfant, même dans les cas où il y a consentement apparent.
L’absence de violence supplémentaire comme l’utilisation d’une arme, l’intimidation et l’agression physique ne permet pas de faire abstraction de la violence inhérente aux infractions d’ordre sexuel contre des enfants [21] . [ 50 ] Le tableau fait état de plusieurs décisions principalement rendues par la Cour supérieure de l’Ontario, avant l’arrêt Friesen , dans lesquelles les peines ont été revues à la baisse, à la suite de la contestation de la peine minimale. [ 51 ] Même si je ne suis pas lié par ces décisions, je note l’arrêt R. v.
Safieh [22] dans lequel une peine de 6 ans d’emprisonnement a été prononcée à la suite de la contestation des peines minimales, qui a été accueillie. Les deux plaignantes âgées de 14 et 16 ans ont été menacées, mais il y avait des facteurs atténuants importants comme la reconnaissance des faits, aucun antécédent judiciaire, une famille présente et le jeune âge de l’accusé. La Cour supérieure de l’Ontario situe la fourchette des peines entre 4 et 6 ans d’emprisonnement. Les peines suivantes m’apparaissent appropriées dans les circonstances : • chef 2 - proxénétisme-personne âgée de moins de 18 ans (286.3
(2) C.cr .), Peine d’emprisonnement de 5 ans. • Chef 3 - avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne de moins de 18 ans (286.2
(2) C.cr .), • Peine concurrente de 2 ans d’emprisonnement . • Chef 4 - publicité de services sexuels (286.4 C.cr .) • Peine concurrente d’un (1) an d’emprisonnement . [ 52 ] Étant donné que je suis d’avis, sans égard à la question constitutionnelle, que les peines justes et appropriées pour l’accusé sur ces chefs sont des peines d’emprisonnement égales aux peines minimales en cause, il y a lieu de faire preuve de retenue judiciaire sur la demande de l’accusé de déclarer ces peines minimales contraires à l’
article 12 de la Charte [23] . [ 53 ] Reste le chef 5 - production de pornographie juvénile (163.1
(2) C.cr .) et le chef 6 - distribution de pornographie juvénile (163.1
(3) C.cr .), qui comportent, pour chacun d’eux, l’imposition d’une peine minimale d’un (1) an d’emprisonnement, dont l’une doit être purgée de façon consécutive en vertu de l’
article 718.3
(7) C.cr . Ce dernier
article fait l’objet d’une contestation constitutionnelle. [ 54 ] Tout en admettant que la peine minimale de 12 mois prévue sur le chef de production de pornographie juvénile est adéquate dans les circonstances, l’avocate de l’accusé argumente que l’obligation qu’elle soit imposée de manière consécutive à toute autre peine imposée à son client ne respecte pas le principe de la proportionnalité et de la totalité. En conséquence, elle plaide que la disposition crée une peine grossièrement disproportionnée et qu’elle est contraire à l’
article 12 de la Charte . [ 55 ] Je reprends la démarche suivie plus haut [24] . Je dois d’abord déterminer ce qui constituerait une peine proportionnée eu égard aux objectifs et aux principes de détermination de la peine établis par le Code criminel . [ 56 ] Je suis d’avis, tout comme l’avocate de l’accusé, que la peine minimale d’emprisonnement de 12 mois sur le chef de production de pornographie juvénile est appropriée dans les circonstances et, n’eut été l’exigence qu’elle soit consécutive en application du paragraphe 718.3
(7) C.cr ., j’aurais ordonné que cette peine minimale d’une année soit purgée de manière concurrente, en respect du principe de la totalité et de la proportionnalité. [ 57 ] Cela étant, est-ce que l’exigence que cette peine minimale d’un an soit purgée de manière consécutive a pour effet d’infliger une
peine totalement disproportionnée à l’accusé? Si la réponse est négative, il faut se demander si les applications raisonnablement prévisibles de la disposition infligeront à d’autres personnes des peines totalement disproportionnées [25] . [ 58 ] Dans l’arrêt R. c. Trottier , la Cour d’appel réaffirme, tel que mentionné dans l’arrêt R. c. Lloyd , que le critère est exigeant [26] . Je cite la Cour d’appel : [69] ... [24] La Cour place la barre haute lorsqu’il s’agit de savoir si une peine constitue une peine cruelle et inusitée.
Pour qu’elle soit « exagérément disproportionnée », la peine ne peut être simplement excessive. Elle doit être « excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine », de même qu’« odieuse ou intolérable » socialement. Plus la variété des comportements et des circonstances qui font encourir la peine minimale obligatoire est grande, plus cette peine est susceptible d’être infligée à des délinquants pour lesquels elle est exagérément disproportionnée..
Toujours selon la Cour suprême, il faut que le tribunal soit convaincu que la peine qui a été infligée est exagérément disproportionnée en ce qui concerne ce délinquant : « […] au point où les Canadiens et Canadiennes considéreraient cette peine odieuse ou intolérable. » [ 59 ] En l’espèce, la prise de photos explicites de la victime et leur publication, soit la production et la distribution de pornographie juvénile, constituent des infractions qui relèvent de la même transaction criminelle que l’infraction principale de proxénétisme-personne de moins de 18 ans.
L’accusé a également été déclaré coupable d’une infraction distincte semblable de publicité de services sexuels (286.4 C.cr .). [ 60 ] Dans les circonstances, l’imposition de la peine minimale d’un an à être purgée de manière consécutive fait en sorte que la peine totale est non seulement excessive, mais également exagérément, totalement et grossièrement disproportionnée et contraire à l’
article 12 de la Charte . [ 61 ] Pour ces motifs, je déclare que l’
article 718.3
(7) C.cr ., qui exige l’imposition d’une peine minimale consécutive, est inopérant à l’égard de l’accusé et que cette atteinte n’est pas justifiée en vertu de l’article premier de la Charte . [ 62 ] En conséquence : • L’accusé est condamné à des peines concurrentes d’un an sur les accusations de production et de distribution de pornographie juvénile (chef 5 et 6). • La peine totale est donc de 5 ans moins la détention provisoire de 3 ans et 4 mois.
La peine totale à compter d’aujourd’hui est donc d’un an et 8 mois. • Ordonnance autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique (chef 2, 3, 4, 5 et 6 – infractions super primaires). • Ordonnance enjoignant l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité. __________________________________ Christian Boulet, J.C.Q. M e Julie Roy Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Marie-Ève Larramée et M e Charles-Olivier Gosselin Procureurs de l'accusé
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