2010 QCCQ 11439, 2010 QCCQ 11439
Opinion
Ordre des comptables agréés du Québec c. Kabemba Wa-Bakajika (JKB Accounting) 2010 QCCQ 11439 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-279281-100 DATE : Le 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Johanne White Juge de paix magistrat ______________________________________________________________________ ORDRE DES COMPTABLES AGRÉÉS DU QUÉBEC Poursuivant c.
JIMMY KABEMBA WA-BAKAJIKA (JKB ACCOUNTING) Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'Ordre des comptables agréés du Québec intente une poursuite pénale contre monsieur Jimmy Kabemba Wa-Bakajika pour avoir commis les infractions suivantes: 1. a, à Montréal, le ou vers le 27 octobre 2009, alors qu'il n'était pas membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec, laissé croire qu'il était autorisé à exercer la comptabilité publique en indiquant à monsieur Joseph Nino, alias «Pascal Paavola», qu'il pouvait lui produire lui-même des services de mission d'examen, contrairement et en violation des articles 19 et 24 de la
Loi sur les comptables agréés (L.R.Q., c. C-48), et constituant une infraction punissable aux termes des articles 32 et 188 du Code des Professions (L.R.Q., c. C-26); 2. a, à Montréal, le ou vers le 30 octobre 2009, alors qu'il n'était pas membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec, laissé croire qu'il était autorisé à exercer la comptabilité publique en indiquant à monsieur Joseph Nino, alias «Pascal Paavola», dans un courriel adressé à ce dernier le 30 octobre 2009, qu'il pouvait lui offrir lui-même des services de mission d'examen, contrairement et en violation des articles 19 et 24 de la
Loi sur les comptables agréés (L.R.Q., c. C-48), et constituant une infraction punissable aux termes des articles 32 et 188 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26); QUESTIONS EN LITIGE: [ 2 ] 1. Les propos tenus par le défendeur et le courriel envoyé à l'enquêteur démontrent-ils que monsieur Jimmy Kabemba Wa-Bakajika a agi de manière à laisser croire qu'il est autorisé à exercer la comptabilité publique ? 2. Les explications du défendeur soulèvent-t-elles un doute raisonnable sur l'ensemble de la preuve ? LES FAITS: [ 3 ] M.
Joseph Nino, enquêteur pour la firme «Investigation et Sécurité Protec Inc.» est mandaté par l'Ordre des comptables agréés du Québec pour enquêter auprès de l'entreprise JKB Accounting afin de: - vérifier si une personne de cette entreprise se présente comme comptable agréé; - vérifier la nature des services comptables offerts; - vérifier si des services de comptabilité publique, tels la vérification des états financiers, la mission d'examen, etc, sont offerts; [ 4 ] Pour effectuer ces vérifications, monsieur Nino, prétendant s'appeler «Pascal Paavola», et prétextant vouloir démarrer une entreprise de charcuterie, loge un appel chez JKB Accounting.
Un homme répond à cet appel.
[ 5 ] M. «Paavola» indique à ce dernier avoir consulté le site internet de l'entreprise et désire obtenir un rendez-vous relativement à la comptabilité d'une entreprise en démarrage. [ 6 ] Un dénommé Jimmy fixe un rendez-vous avec monsieur «Paavola» pour le 27 octobre 2009 à 15 h 30, au bureau situé rue Parthenais à Montréal. [ 7 ] Le 27 octobre 2009, vers 15 h 15, monsieur Nino, alias «Pascal Paavola», se présente au rendez-vous fixé par le dénommé Jimmy. [ 8 ] Arrivé sur les lieux, l'enquêteur constate qu'il s'agit d'un édifice résidentiel de cinq (5) étages.
Il sonne à l'interphone à l'appartement # 5, la porte s'ouvre électroniquement. Il monte au troisième étage et frappe à l'appartement # 5. Un homme ouvre la porte et se présente comme étant Jimmy. Il s'agit du défendeur. [ 9 ] Le défendeur invite l'enquêteur à s'installer dans le salon. Une dame, âgée d'environ 28 ans, travaille dans la même pièce, sur un bureau placé derrière le divan. [ 10 ] L'enquêteur explique au défendeur qu'il démarre une entreprise de charcuterie, et désire de l'information au sujet des services offerts.
La description des informations transmises diverge et sera discutée plus loin. [ 11 ] M. «Paavola» demande au défendeur de lui faire parvenir par courriel une proposition d'affaire. L'enquêteur note, dans son calepin, l'adresse électronique transmise par monsieur Kabemba Wa-Bakajika.
Il obtient aussi une copie des notes prises par le défendeur durant l'entrevue (P-3). [ 12 ] Le 30 octobre 2009, l'enquêteur reçoit par courriel un document de présentation de sept (7) pages de l'entreprise JKB Accounting (P-5), ainsi qu'une estimation (P-6) du coût des services demandés par monsieur «Paavola». [ 13 ] En consultant le registraire des entreprises (P-7), on constate que l'activité économique de l'entreprise est la tenue de livres et le placement de personnel. En 2009, monsieur Jimmy Kabemba Wa-Bakajika est le propriétaire de cette entreprise. LA PREUVE DU POURSUIVANT: [ 14 ] M.
Joseph Nino n'est pas à sa première enquête pour l'Ordre des comptables agréés. Bien qu'il ne soit pas comptable, il connaît le sens des termes «rapports de vérification» et «mission d'examen». [ 15 ] L'enquêteur est formel: le défendeur a spécifié qu'il ne fait pas de rapports de vérification, mais a dit qu'il serait en mesure de faire la mission d'examen. Pour la vérification, monsieur Wa-Bakajika réfère le client à des comptables. Cependant, en ce qui concerne la mission d'examen, le défendeur affirmait pouvoir effectuer ce travail. LA PREUVE DU DÉFENDEUR: [ 16 ] M.
Kabemba Wa-Bakajika n'est pas représenté par avocat et témoigne au soutien de sa défense. [ 17 ] Il s'identifie comme étant le président d'une firme de tenue de livres. M. Kabemba Wa-Bakajika est une personne très articulée, s'exprimant dans un français impeccable. Bien que son témoignage corrobore en grande
partie celui de l'inspecteur, le défendeur est catégorique: il n'a jamais dit à monsieur Nino qu'il pouvait lui-même effectuer des services de mission d'examen. Pour ce type de service, tout comme pour les services de vérification, il travaille avec des comptables agréés. [ 18 ] Au soutien de cette affirmation, le défendeur dépose le curriculum vitae de monsieur Jocelyn Prévost, CGA depuis septembre 2008, (D-1 en liasse). Il s'agit d'un des comptables avec qui le défendeur fait affaire lorsque les services requis par le client nécessitent un comptable. [ 19 ] M.
Kabemba Wa-Bakajika a également déposé en preuve des courriels échangés avec monsieur George Augoustatos, ca. Dans cet échange, datant de décembre 2009, le défendeur s'informe sur la façon de fonctionner de ce comptable, de même que de ses honoraires. [ 20 ] Finalement, il dépose l'estimation envoyée à l'inspecteur. À ce sujet, il fait ressortir que les montants facturés par sa firme apparaissent dans la colonne de droite.
Monsieur explique que le coût pour les services de vérifications et de mission d'examen apparaît dans la colonne de gauche, parce que bien qu'il ait expliqué à monsieur «Paavola» que ces services étaient effectués par des comptables agréés, celui-ci désirait avoir un aperçu des coûts. [ 21 ] Voici la pièce en question:
Zone de Texte: LE DROIT APPLICABLE: [ 22 ] 19. L'exercice de la comptabilité publique consiste à: 1° exprimer une opinion visant à donner un niveau d'assurance à un état financier ou à toute
partie de celui-ci, ou à toute autre information liée à cet état financier; il s'agit de la mission de certification, soit la mission de vérification et la mission d'examen ainsi que l'émission de rapports spéciaux; 2° émettre toute forme d'attestation, de déclaration ou d'opinion sur des informations liées à un état financier ou à toute
partie de celui-ci, ou sur l'application de procédés de vérification spécifiés à l'égard des informations financières, autres que des états financiers, qui ne sont pas destinés exclusivement à des fins d'administration interne; 3° effectuer une mission de compilation qui n'est pas destinée exclusivement à des fins d'administration interne. [ 23 ] Et l'
article 24 :
Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d'autres professionnels, nul ne peut exercer la comptabilité publique, s'il n'est pas comptable agréé. ( … ) [ 24 ] L'
article 23 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) prévoit que: 23. Chaque ordre a pour principale fonction d'assurer la protection du public. À cette fin, il doit notamment contrôler l'exercice de la profession par ses membres. [ 25 ] Et finalement, l'
article 32 se lit ainsi: 32. Nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, notaire, médecin, dentiste, pharmacien, optométriste, médecin vétérinaire, agronome, architecte, ingénieur, arpenteur-géomètre, ingénieur forestier, chimiste, comptable agréé, technologue en imagerie médicale ou technologue en radio-oncologie, denturologiste, opticien d'ordonnances, chiropraticien, audioprothésiste, podiatre, infirmière ou infirmier, acupuncteur, huissier de justice, sage-femme ou géologue ni utiliser l'un de ces titres ou un
titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres d'un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu'il est autorisé à le faire, s'il n'est titulaire d'un permis valide et approprié et s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet.
L'interdiction d'utiliser les titres ou les abréviations ou de s'attribuer les initiales mentionnés au premier alinéa ou dans une loi constituant un ordre professionnel s'applique à l'utilisation de ces titres ou abréviations ou à l'attribution de ces initiales au genre féminin. [ 26 ] Dans l'affaire Denyse Lessard c. L'ordre des acupuncteurs du Québec [1] , la Cour d'appel du Québec commentait ainsi l'
article 32 du Code des professions : «Afin de déterminer s'il y a eu contravention à l'
article 32 , il faut se placer dans la position d'une personne possédant un quotient intellectuel convenable et se demander quelle serait sa réaction face aux annonces ou aux représentations qui lui sont faites.» [ 27 ] Dans Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire [2] , Me Manon Bonnier commente ainsi
l'infraction «d'agir de manière à donner lieu de croire»: «Ainsi, nous sommes d'avis que lorsqu'une personne est accusée d'avoir agi de manière à donner lieu de croire qu'elle est autorisée à exercer une profession, la preuve n'est pas celle de l'exercice illégal proprement dit mais d'agissements donnant lieu de croire. C'est ce que nous retenons des propos du juge Lamer lorsqu'il écrit: "On peut prétendre avoir droit de le faire sans effectivement le faire".» Par exemple, une personne peut faire de la publicité de nature à laisser croire qu'elle est autorisée à pratiquer une profession.
Dans un tel cas, l'auteur de la publicité agit, face au public en général, de manière à donner lieu de croire qu'il est autorisé à exercer la profession. Les tribunaux jugent alors sur la publicité sans qu'il y ait de preuve testimoniale, tel un client floué». (…) [ 28 ] Et plus loin: [3] «L'expression "agir de manière à donner lieu de croire qu'une personne est autorisée à exercer" peut aussi être utilisée dans la dénonciation lorsqu'une personne, par exemple, offre des services, signe un contrat de services et réclame des honoraires sans jamais poser l'acte réservé.
Dans ce cas, la personne agit, face à un client précis, de manière à laisser croire qu'elle est autorisée à pratiquer la profession pour laquelle elle fait l'objet de la consultation. Ici, la preuve par témoin est essentielle». [ 29 ] Devant la preuve d'une telle infraction, un défendeur doit démontrer, selon un fardeau de prépondérance de preuve, qu'il a agi en prenant les précautions nécessaires pour ne pas commettre l'infraction reprochée. L'ANALYSE: Chef A: [ 30 ] M.
Jimmy Kabemba Wa-Bakajika (JKB Accounting) a-t-il laissé croire qu'il était autorisé à exercer la comptabilité publique en indiquant à monsieur Joseph Nino, alias «Pascal Paavola», qu'il pouvait lui produire lui-même des services de mission d'examen ? [ 31 ] Le Tribunal est confronté à deux (2) versions contradictoires relativement à ce qui s'est dit concernant les services de mission d'examen lors de la rencontre du 27 octobre 2009 entre le défendeur et monsieur Nino.
Il s'agit donc d'apprécier la crédibilité des témoignages contradictoires. [ 32 ] La Cour Suprême s'est penchée à maintes reprises sur la question de crédibilité face à des témoignages contradictoires, soulignant que le but de l'évaluation de la crédibilité des témoignages n'est pas de choisir une version plutôt qu'une autre.
Il s'agit toutefois de déterminer si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, le Tribunal éprouve un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur. [ 33 ] En matière pénale, la Cour Suprême a énoncé la démarche à suivre en matière de preuve contradictoire: [4] Premièrement, après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve et non seulement le témoignage de l'accusé, si le Tribunal croit la déposition de l'accusé, il doit l'acquitter; Deuxièmement, après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve, si le Tribunal ne croit pas le témoignage de l'accusé, mais qu'il soulève néanmoins un doute raisonnable, il doit l'acquitter; Troisièmement, si le témoignage de l'accusé ne soulève aucun doute raisonnable dans son esprit, le Tribunal doit examiner l'ensemble de la preuve et déterminer si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé; [ 34 ] Dans Dinardo c.
La Reine , [5] la Cour d'appel rappelait récemment: […] Un témoignage s'évalue globalement. Dans ce domaine qui relève de la compétence souveraine du juge des faits, un élément particulier peut amener le juge à croire ou à ne pas croire un témoin. [ 35 ] Dans la présente affaire, le défendeur soutient que pour les services relevant de la comptabilité publique, il fait affaire avec des comptables.
Il produit au dossier (D-1, en liasse) des échanges de courriels avec un comptable, monsieur George Augoustatos, ca, ainsi que le curriculum vitae de monsieur Jocelyn Prévost, c.g.a. [ 36 ] De cet échange de courriels, il ressort que le défendeur s'informe, en décembre 2009, du coût des services de monsieur Augoustatos. On peut lire, dans un courriel envoyé par ce comptable le 4 décembre 2009, que le coût d'une mission d'examen varie entre 1 750 $ et 6000 $. Or, cet échange a lieu plusieurs semaines après la visite de l'enquêteur, et l'envoi de l'estimation des coûts des services requis par monsieur «Paavola».
[ 37 ] En ce qui concerne monsieur Prévost, aucun élément ne convainc le Tribunal qu'il collaborait régulièrement avec le défendeur lors de la visite de monsieur Nino. [ 38 ] De plus, le défendeur, dans l'estimation qu'il fait parvenir à l'inspecteur, évalue à $ 2 000.00 le coût d'une mission d'examen. S'il travaille en collaboration avec des comptables, il aurait dû y avoir des échanges avec ces partenaires pour en arriver à la somme de $ 2 000.00 apparaissant dans l'estimation.
Or, rien dans le témoignage du défendeur, ne fournit d'explications sur la façon d'en arriver à ce montant. [ 39 ] Enfin, le défendeur semble travailler avec d'autres personnes dans sa firme de tenue de livres. En effet, lors de la visite de monsieur Nino, une dame travaillait dans la même pièce. De plus, lors du courriel envoyé le 26 novembre 2009, à «M. Pascal Paavola», le défendeur fait référence à son équipe.
Le défendeur, ni aucun autre membre de cette équipe, n'est venu témoigner sur les directives et/ou politiques de la firme lorsque les services requis par un client relèvent de la comptabilité publique. [ 40 ] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que pour le chef A, le témoignage du défendeur n'a pas soulevé de doute raisonnable. [ 41 ] Par ailleurs, monsieur Nino témoigne avec précision au sujet de la rencontre du 27 octobre 2009. En sortant de cette rencontre, il rédige ses notes.
Il est formel: monsieur Jimmy Kabemba Wa-Bakajika a précisé que les services de vérification sont effectués à l'externe par des comptables, mais que les services de mission d'examen sont effectués par lui. Le témoignage de l'enquêteur est corroboré, en partie, par l'estimation que lui fait parvenir le défendeur quelques jours plus tard. En conséquence, le Tribunal conclut que le poursuivant a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité du défendeur. Chef B: [ 42 ] M.
Jimmy Kabemba Wa-Bakajika a-t-il laissé croire qu'il était autorisé à exercer la comptabilité publique en indiquant, dans un courriel adressé à monsieur Nino, alias "Pascal Paavola», le 30 octobre 2009, qu'il pouvait offrir lui-même des services de mission d'examen ? [ 43 ] Au sujet de ce courriel, qui faisait parvenir en pièce jointe l'estimation des services discutés avec monsieur Nino, le défendeur soutient que les coûts qui ne se retrouvent pas dans la colonne d'extrême droite sont des coûts ayant trait aux services offerts par les comptables avec qui sa firme fait affaire. [ 44 ] Le Tribunal ne retient pas cette affirmation. [ 45 ] Le coût des services de mission d'examen est de 2 000 $.
Comment le défendeur est-il arrivé à ce montant ? Encore une fois, en aucun temps, au cours de son témoignage, le défendeur n'a précisé avec quel comptable il a fait affaire et convenu du montant de 2 000 $. [ 46 ] De plus, cette estimation porte l'en-tête de JKB Services. Si vraiment les services de mission d'examen sont effectués par des comptables, pourquoi cette information n'apparaît-elle pas sur l'estimation ? Il aurait été facile pour le défendeur d'apporter ces précisions sur l'estimation.
En omettant d'apporter ces précisions, le défendeur ne prend aucunement les précautions nécessaires afin de ne pas commettre l'infraction qui lui est reprochée. [ 47 ] De ce document produit sous la cote P-6, le Tribunal conclut que par sa rédaction, le défendeur agit de manière à laisser croire qu'il est autorisé à exercer la comptabilité publique. [ 48 ] Tous les éléments requis relativement à ce chef ont été prouvés hors de tout doute raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée pour les chefs A et B; CONDAMNE le défendeur à payer l'amende de 1,500 $ plus les frais, pour chacun des chefs; ACCORDE au défendeur un délai de trois (3) mois pour payer ces montants. __________________________________ Johanne White, juge de paix magistrat
Me François Marchand Pour le poursuivant, Le Directeur des poursuites criminelles et pénales M. Jimmy Kabemba Wa-Bakajika (JKB ACCOUNTING) Défendeur Date d’audience : Le 15 novembre 2010
Loading document…