2017 QCCQ 9457, 2017 QCCQ 9457
Opinion
Protection de la jeunesse — 173552 2017 QCCQ 9457 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 300-41-000034-163 300-41-000035-160 DATE : 11 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SÉBASTIEN PROULX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] [INTERVENANT 2] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demandeurs Et X (2012-[...]) Y (2010-[…]) Enfants - défendeurs et A B Mère et père - défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN RÉVISION D’UNE ORDONNANCE (Art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
HISTORIQUE ET APERÇU DU DOSSIER [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une demande en révision d’une ordonnance prononcée récemment, soit le 10 février 2017, il y a 59 jours. [ 2 ] Ainsi, la présente ordonnance doit considérer les motifs de la précédente qui demeurent totalement pertinents et toujours liés aux mesures qui sont maintenant ordonnées. [ 3 ] Le 19 mai 2016, la direction de la protection de la jeunesse retenait un signalement pour chacun des enfants. [ 4 ] Le 10 février 2017, le président du tribunal déclare que la sécurité et le développement des deux enfants sont compromis « conformément à l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques par de l’exposition à de la violence conjugale) et à l’article 38 b) 2° (négligence par un risque sérieux que la mère ne réponde pas à leurs besoins fondamentaux en raison d’un problème de santé mentale dont notamment son épuisement) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ». [1] [ 5 ] Sept jours plus tard, le 17 février 2017, le tribunal est saisi en urgence, en après-midi, d’une demande pour l’obtention de mesures provisoires. [ 6 ] En fait, trois jours plus tôt, la situation des enfants avait été signalée cette fois aux demandeurs au motif d’abus physiques causés par les deux parents. Les allégations de violence concernent principalement le père selon le texte de la demande. Lors de l’audition, en début d’après-midi, les parents sont absents.
Lors des précédentes auditions de décembre 2016 et de janvier 2017, aucune allégation ou preuve à l’époque n’avait énoncé des gestes de violence à l’égard des garçons. La direction de la protection de la jeunesse ignorait tout sur ce sujet. [ 7 ] Devant l’absence des parents et un tel revirement de situation, le tribunal ordonne à la direction de la protection de la jeunesse d’aller chercher Y à l’école afin qu’il soit amené au palais de justice.
L’enfant rencontre ensuite son avocate en toute confidentialité. [ 8 ] La mère se présente finalement au palais de justice accompagnée de X qui était demeuré à la garderie. À 17h00, la mère rend son témoignage.
[ 9 ] Devant la preuve des faits nouveaux, le tribunal prononça des mesures provisoires puisqu’elles étaient nécessaires pour la sécurité et le développement des deux enfants. Ceux-ci sont alors confiés à leur mère, hors la présence de leur père. De plus, les contacts père-enfants s’effectuent sous supervision, au bureau de la direction de la protection de la jeunesse. Aussi les contacts téléphoniques et technologiques sont interdits entre les enfants et leur père.
MESURES DE PROTECTION RECHERCHÉES ET ADMISSIONS DES PARTIES [ 10 ] Pour la direction de la protection de la jeunesse, la sécurité ou le développement des enfants demeure toujours compromis mais maintenant pour trois motifs. [ 11 ] En plus des motifs retenus par le tribunal dans les semaines précédentes (article 38
c) et
article 38 b) 2°), s’ajoute celui de l’article 38 e) 1° de la loi, soit que les enfants se retrouvent aussi dans une situation d’abus physiques puisqu’ils subissent des sévices corporels ou sont soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de leurs parents. [ 12 ] La direction de la protection de la jeunesse demande, dans le cadre des mesures, que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel, hors la présence de leur père jusqu’en février 2018. Des modalités de contacts (physiques et téléphoniques) père-enfants sont suggérées ainsi que l’accompagnement d’un éducateur. [ 13 ] Conformément à l’
article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , en l’absence de préjudice et après avoir pris en considération l’avis de toutes les parties, les deux dossiers ont fait l’objet d’une preuve commune. [ 14 ] Le père est présent à l’audience et il est représenté par une avocate. La mère est présente à l’audience et se représente seule. Les parents admettent que la sécurité et le développement de leurs enfants sont compromis pour les trois motifs invoqués par la direction de la protection de la jeunesse.
Ils ne s’opposent pas aux conclusions de la demande et acceptent toutes les mesures récemment ordonnées par le tribunal. [ 15 ] Les enfants sont absents et représentés par leur avocate. Elle les a rencontrés. Elle ne fait aucune admission spécifique relativement aux motifs de l’article 38 de la loi. Quant aux mesures, elle ne fait pas de recommandation suite aux admissions des parents qui amènent actuellement le meilleur dénouement de la situation. Toutefois, elle transmet les informations suivantes obtenues du petit Y, le plus vieux des garçons : 15
a) « que ça fait du bien » depuis que papa n’est plus à la maison; 15
b) « qu’il (
Y) est plus tranquille » « (par ses comportements et aussi au niveau de sa sérénité) »; 15
c) « que papa décidait des émissions » pour la télé le matin et qu’il fait maintenant ses propres choix et qu’à d’autres moments, il écoute des films seul ou avec sa mère; 15
d) « que papa était toujours à l’ordi. », que maintenant il peut y avoir accès; 15
e) « que quand papa était à la maison », (les parents) se chicanaient tout le temps; 15
f) qu’actuellement, « il n’y a plus de cris », « que papa donnait beaucoup de tapes quand ça faisait pas son affaire ». L’enfant se dit content que les tapes soient arrêtées; 15
g) Les contacts père-enfant au bureau de la direction de la protection de la jeunesse sont positifs car l’enfant a du plaisir avec son père alors qu’avant, son père était souvent seul au sous-sol de la résidence; 15
h) Il confirme que son petit frère X le frappe et frappe aussi sa maman. Il est frappé souvent lors des périodes de jeux particulièrement. X n’a pas ces nouveaux comportements le matin, ni à la table, ou lors de l’écoute des films; 15
i) Il veut que « papa revienne à la maison »; 15
j) En conclusion, il se dit tranquille, « ça fait du bien que papa n’est plus là » et « qu’il revienne aussi ». ANALYSE DE LA PREUVE [ 16 ] À l’audience, Y et X sont toujours âgés de 6 et 4 ans. Leurs activités scolaires ou en milieu de garde sont actuellement plus difficiles, car leur vie de jeunes enfants a, à nouveau, été bouleversée par des événements qui les ont marqués. [ 17 ] Le tribunal a expliqué dans la précédente ordonnance des événements de mésententes, de conflits et même de violence entre les parents qui sont survenus durant les années 2013 à 2016. Déjà, la situation était préoccupante.
Or, bien des faits nouveaux récemment survenus ainsi que des faits passés, méconnus de la direction de la protection de la jeunesse et du tribunal ont été révélés. Devant la preuve présentée le 17 février dernier, le tribunal a prononcé en urgence des mesures provisoires. Avant de discuter de ces faits, le tribunal rappelle certains motifs de la dernière ordonnance du 10 février dernier : [18]
Malgré certaines ruptures, le tribunal ne peut que constater une certaine dynamique de violence à l’intérieur du couple. […] Il ne revient pas au tribunal de départager la responsabilité des parents à travers les derniers événements. Il est évident ici que les enfants ont besoin de la protection de la Cour, ce que les parents ne contestent pas. [21] Le père a lui aussi témoigné à l’audience. Il se décrit comme un individu « sévère, strict, très patient, discipliné avec des principes ».
Il précise qu’il « a vécu beaucoup de violence dans la vie ». Il est aussi de bonne stature. Il est en désaccord avec le rapport de l’intervenante sociale, car « elle le dépeint comme violent, impulsif et incompréhensif ». [22] Le père reconnaît qu’il a une part de responsabilité pour l’ensemble des événements des trois dernières années. Toutefois, il précise que cette responsabilité est partagée et consécutive à des circonstances qu’il n’a pas initiées.
Il déclare : « je ne dis pas que je n’ai pas de tort », « je ne suis pas le seul responsable de tous les événements ». […] [24] […] Actuellement, il n’a aucun suivi avec un professionnel de la santé ou du domaine social. Il déclare : « je n’ai pas trouvé de ressources, s’il y en avait, je serais enchanté », « j’ai travaillé sur moi », « je ne laisse pas sortir ma colère sur Michelle ou ma famille », « je quitte avant qu’un conflit éclate ».
La preuve démontre que le père s’éloigne lorsque les conflits surviennent et qu’il ne semble pas les alimenter. [ 18 ] Telle est la situation connue du tribunal lors du prononcé de l’ordonnance le 10 février 2017 après un court délibéré. [ 19 ] Or, dans le cours du suivi social au début du même mois, la mère mentionne « que ces jours-ci, le père [est] moins tolérant, plus irritable, il [pogne] plus les nerfs et [elle le sent] sur le bord d’exploser ». [2] [ 20 ] Dans les semaines précédentes, l’enseignante de Y « révèle que vers le 10 janvier [la dernière audience était le 13], il [Y] avait dit que son père avait recommencé à ne pas être gentil ». [3] [ 21 ] Le jour même du prononcé de l’ordonnance, le 10 février, X s’exprime à une éducatrice remplaçante : […] tu sais quoi, hier mon papa a donné des gros coups de pieds à Y.
Y a pleuré fort et il l’a envoyé dans sa chambre. Y a continué à pleurer et papa était fâché. Maman a dit à papa d’aller travailler et papa est allé travailler et maman est allée chercher Y dans sa chambre. Après Y il ne pleurait plus. Il est méchant mon papa, des fois il fait pleurer maman, il l’envoie en punition. [4] [ 22 ] Le 16 février 2017, les agents de la paix de la sûreté du Québec interrogent les deux enfants. Les événements déjà rapportés par X ont simplement débuté alors que son grand frère Y lui a volé des bleuets lors de son déjeuner.
Les entrevues vidéo de chacun des enfants ont été déposées en preuve lors de la présente audition.
Par la voie de son avocate, le père ne nie pas la véracité des déclarations extrajudiciaires enregistrées des deux garçons. [5] [ 23 ] Dans sa déclaration sur support magnétique, Y déclare notamment : « papa yé pas fin! », « quand il est enragé, il en donne deux [tapes], sous les pantalons et ça chauffe », parfois « y nous garroche sur le litte » et il les retourne pour leur donner une tape », « y se fâche après maman, elle pleure, il l’envoie dans sa chambre », que les deux frères ont déjà reçu des coups de pieds aux fesses de leur père et qu’il baisse leur pantalon avant la tape. [ 24 ] Dans sa déclaration sur support magnétique, X déclare notamment : Pour l’événement des bleuets que « son père a donné des coups de pieds et des tapes sur les fesses à Y », « que son père fait ça quand on n’écoute pas bien ». [ 25 ] Les enfants ont expliqué, à 6 ans et à 4 ans, au meilleur de leurs souvenirs, les événements qui les concernent.
Ils ont leur perception mais ils ne se sont pas contredits et pour le tribunal, ils ont subi de la violence. Y n’a pas simplement « pleuré parce qu’il a eu peur » [6] . Le père minimise ses gestes à l’égard de Y lorsqu’il a usé de violence à son égard au moment où Y a mangé les bleuets de son jeune frère. [ 26 ] Le père justifie ses gestes. Il affirme que « ça va très bien » avec les enfants. Les règles consistent à respecter les demandes et les conséquences consistent à confisquer un privilège, […]. Il leur a donné des tapes sur les fesses en dessous des vêtements occasionnellement.
Il a expliqué « dans un contexte de le ramener à l’ordre », « c’est une nécessité quand on dépasse les bornes, la correction physique ». Il a considéré qu’il n’y a « rien de violent là-dedans » [7] . Les comportements révélés par les enfants et la mère ne justifient pas l’usage de la force par le père. Ce dernier a une longue réflexion à faire. [ 27 ] La mère ne nie pas dans sa déclaration extrajudiciaire certains gestes du père dans le passé : « Ça arrive une fois de temps en temps qu’il leur tape les fesses en leur baissant les culottes mais c’est pas fréquent.
Il ne me touche plus depuis ma plainte ». [8] [ 28 ] Avant d’entrer, lors de l’audition du 13 janvier 2017, le père lui a dit près de la porte de la salle d’audience « c’est à cause de ton osti de chialage qu’on est rendu icitte ». Lors de la présente audience, la mère a révélé les craintes qu’elle a eues suite à cette remarque. Le père était distant et lui « envoyait des yeux sévères ». [ 29 ] Dans la dernière ordonnance, le tribunal a écrit « la preuve démontre que le père s’éloigne lorsque les conflits surviennent et qu’il ne semble pas les alimenter » [9] .
Maintenant, la preuve nouvelle, révélée grandement par les enfants (aux autorités scolaires, milieux de garde, policiers et travailleur social), démontre que le père s’est livré à des abus physiques à l’égard des deux enfants et qu’ils ont subi récemment des sévices corporels et/ou ont été soumis à des méthodes éducatives déraisonnables. [ 30 ] Devant une si lourde vérité, le père a procédé par lui-même à son inscription auprès du groupe A. S’il a vraiment connu de la violence dans son enfance et/ou son adolescence, il doit maintenant se mobiliser pour obtenir l’accompagnement et l’aide dont il a besoin.
Les enfants ne vivront pas dans la crainte, l’insécurité et la violence. [ 31 ] La mère a aussi admis qu’elle a déjà donné des tapes à X, une fois sur les fesses et à quelques reprises sur le bout des doigts (lors de son témoignage et pièce D-12). Or, le contexte des gestes de la mère est bien différent. [ 32 ] X, 4 ans, frappe maintenant sa mère. À l’audience, elle déclare qu’elle a dû lui donner « des petites tapes sur les doigts, pour qu’il arrête de la frapper ». L’intervenant social écrit : « [la mère] fait le constat que X commence à adopter les mêmes attitudes que le
père (ex : boude, l’interpelle de façon plus agressive, peut chercher à frapper) » [10] . La mère a expliqué ses comportements à l’audience. Y parle aussi brièvement dans l’entrevue vidéo de tapes reçues de sa mère, qu’il qualifie ainsi « mais, c’est vraiment pas fort », « des fois un petit peu fort, des fois c’est fort ». [ 33 ] Les deux enfants ne craignent pas leur mère et déclarent, tout comme elle, qu’elle s’interpose lors des tapes données par le père.
Malgré quelques très rares écarts, la preuve démontre qu’elle protège ses enfants. [ 34 ] Pour le tribunal, la sécurité ou le développement des deux enfants n’est pas compromis par une situation d’abus physique causée par la mère. Selon la preuve présentée, la responsabilité sur ce motif (article 38 e) 1° et non l’article 38 c)) appartient exclusivement au père. [ 35 ] Au plan comportemental, ce qui devient très préoccupant, c’est que X frappe sa mère mais aussi son frère plus âgé.
De plus, même s’il l’a nié à son avocate, Y, le lendemain de sa rencontre avec l’enquêteur de la sûreté du Québec, « a tapé d’autres élèves dans le vestiaire » à l’école [11] . Les enfants recevront maintenant l’accompagnement d’un éducateur car depuis le mois d’octobre 2016, de nouveaux comportements violents ont été remarqués chez les deux enfants. [ 36 ] À la suite du départ du père, les enfants sont moins stressés selon la mère. Dans son témoignage, qui est crédible, elle dit que des tiers lui ont aussi souligné que les enfants étaient plus calmes.
De plus, Y ne « serait plus dans sa coquille » et discuterait plus librement. [ 37 ] Les enfants et la mère ont débuté, à l’été 2016, un suivi auprès de l’organisme B. Actuellement, les suivis sont plus réguliers. Dans son témoignage, l’intervenante psychosociale de cet organisme énonce « que les enfants actuellement sont plus épanouis » et que la mère qui « vivait beaucoup de stress au début, est maintenant plus calme, fait maintenant de l’introspection car, elle est moins en survie ».
Ces suivis sont bénéfiques et le tribunal recommande qu’ils puissent se poursuivre. [ 38 ] Quant à la relation de couple des parents, ils devront l’un et l’autre réfléchir à leur situation. Elle n’est pas simple et le temps pourra être un atout précieux pour de nombreuses clarifications. Les mésententes, les querelles et les conflits entre les parents ont été présents jusqu’à tout récemment. L’actuelle séparation a amené le calme et la sérénité ce qui ne peut être étranger à une nouvelle année constructive sur bien des aspects pour les quatre personnes concernées par la présente situation. [ 39 ]
Malgré les événements, les enfants ont un lien d’attachement avec leur père. Ils l’aiment, nonobstant les distances imposées pour leur meilleur intérêt. [ 40 ] Chacun des parents devra apprendre à se connaître pour mieux se définir. Ils pourront l’un et l’autre rencontrer cet objectif par le suivi de la direction de la protection de la jeunesse, par la consultation de professionnels et par l’appui positif et objectif des grands- parents. [ 41 ] Les parents ont pris de nombreux engagements aux audiences du 13 janvier et 11 avril 2017.
Ces engagements devront être respectés afin de mettre un terme à la situation actuelle qui les bouleverse ainsi que leurs enfants.
Les parents devront participer activement aux mesures prononcées. [ 42 ] Ainsi, le tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont compromis conformément à l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques par l’exposition à de la violence conjugale par les deux parents), à l’article 38 b) 2° (négligence par un risque sérieux que la mère ne réponde pas à leurs besoins fondamentaux en raison d’un problème de santé mentale dont notamment son épuisement) et à l’article 38 e) 1° (abus physiques par des sévices corporels et des méthodes éducatives déraisonnables de la part du père) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 43 ] La preuve présentée par la direction de la protection de la jeunesse est prépondérante avec les mesures proposées. Le tribunal reconduit les autres mesures récentes déjà prononcées car elles sont dans l’intérêt supérieur des enfants. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en révision; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis en raison des articles 38 b) 2°, 38
c) et 38 e) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 9 février 2018 :
a) ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel, hors la présence du père;
b) ORDONNE que les contacts physiques entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse à l’exclusion de la mère;
c) ORDONNE que les contacts téléphoniques s’exercent selon entente entre les parties, entre 18h et 18h30, à raison d’une fois par semaine, le jour déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse et supervisés par une tierce personne autorisée (écoute sur la ligne), et ce, tant que jugé nécessaire par la directrice de la protection de la jeunesse;
d) ORDONNE que les parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées;
e) ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants afin de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement des enfants;
f) ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
g) ORDONNE qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
h) PREND ACTE de l’engagement de la mère énoncé verbalement et spécifiquement à l’audience à l’effet qu’elle prenne les moyens nécessaires (incluant tout traitement ou thérapie) afin de régler ses difficultés personnelles notamment celles liées à une dynamique de violence conjugale et de gestion des émotions;
i) PREND ACTE de l’engagement du père énoncé verbalement et spécifiquement à l’audience à l’effet qu’il prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles notamment celles liées à une dynamique de violence conjugale, d’impulsivité et de gestion des émotions;
j) RECOMMANDE à la mère de poursuivre son accompagnement auprès de l’organisme B ou auprès de tout autre organisme de soutien pour la violence;
k) RECOMMANDE à la mère d’entreprendre un suivi psychologique ou avec un travailleur social;
l) PREND ACTE de l’engagement du père énoncé verbalement et spécifiquement à l’audience par le biais de son avocate à l’effet qu’il contacte à nouveau l’organisme C ou l’organisme A et qu’il complète tous les programmes, thérapies et accompagnements jugés appropriés par les intervenants de ces organismes ou de tout autre organisme où il serait référé;
m) RECOMMANDE au père d’entreprendre un suivi psychologique ou avec un travailleur social;
n) RECOMMANDE aux parents de favoriser une plus grande présence des grands-parents lors de périodes d’épuisement;
o) RECOMMANDE aux parents de vérifier auprès de leur employeur la possibilité de bénéficier du programme d’aide aux employés;
p) PREND ACTE des engagements du père et de la mère énoncés verbalement et spécifiquement à l’audience à l’effet qu’ils règlent tout différend les concernant en l’absence des enfants;
q) PREND ACTE des engagements du père et de la mère énoncés verbalement et spécifiquement à l’audience à l’effet qu’ils permettent l’échange et la transmission d’informations les concernant entre l’intervenante sociale et les autres intervenantes et/ou professionnels des domaines de la santé, services sociaux ou thérapeutiques;
r) ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;; CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ SÉBASTIEN PROULX, J.C.Q. Me Marie-Helen Pelletier, pour les demandeurs Me Isabelle Dumontier, pour les enfants Me Gina Blanchet, pour le père La mère est présente mais non représentée par avocat(
e) Date d’audience : 11 avril 2017
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