2014 QCCQ 898, 2014 QCCQ 898
Opinion
Directeur des poursuites pénales et criminelles c. Champagne 2014 QCCQ 898 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 405-01-027155-117 405-01-027156-115 DATE : Le 28 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites pénales et criminelles Poursuivant c.
Louise Champagne Accusée ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR VOIR-DIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 715.1 C.Cr. ______________________________________________________________________ CE DOSSIER COMPORTE UNE ORDONNANCE LIMITANT LA PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.5 DU CODE CRIMINEL INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME. [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête de la poursuite visant à faire déclarer admissible une déclaration enregistrée sur vidéo montrant le témoin X qui relate à des policiers, le 13 septembre 2011, les faits à l’origine de l’accusation de voies de faits portée contre l’accusée.
Le ministère public veut produire en preuve cette déclaration en vertu de l’
article 715.1 du Code Criminel . LES FAITS PERTINENTS [ 2 ] Âgée entre 11 et 24 mois, X se faisait garder dans un milieu familial où elle aurait été victime de voies de fait en se faisant tirer les bras et les jambes et en se faisant supposément mettre la tête dans la cuvette des toilettes à deux reprises par l’accusée, sa gardienne de l’époque. [ 3 ] Les événements reprochés par X seraient survenus entre le 1 er juillet 2008 et le 1 er septembre 2009.
L’enfant n’a jamais parlé de ces possibles abus avant le 3 septembre 2011, soit deux ans après les infractions alléguées. [ 4 ] C’est la mère de l’enfant, lorsqu’elle a appris que l’accusée pourrait avoir commis des gestes de violence à l’égard d’un autre enfant, qui a questionné sa fille X qui lui aurait alors fait certaines verbalisations. [ 5 ] Le lendemain du dévoilement, le 4 septembre 2011, la mère rencontre les parents d’un autre enfant concerné par les présentes procédures, Y, et c’est suite à cette rencontre que les parents de X décident de porter plainte à la police, quelques jours plus tard. [ 6 ] Le 13 septembre 2011, X fournit la déclaration vidéo contestée ici, à l’enquêteur Jeanot Rhainds de la Sûreté du Québec DROIT APPLICABLE [ 7 ] La cour précise n’être saisie à cette étape-ci que du débat sur l’admissibilité de la déclaration vidéo de X, les parties ayant convenu que les autres déclarations que la poursuite entend déposer en preuve dans ce procès seront analysées plus tard, à tour de rôle et séparément dans des procédures qu’il est convenu d’appeler des « voir-dire de type Khelawon ». [ 8 ] L'admissibilité d'une preuve par ouï-dire étant une question de droit, elle doit être décidée de façon préliminaire par le juge qui préside le procès [1] . [ 9 ] En fait, il me revient donc de m'assurer que les critères d'admissibilité pour que cet enregistrement soit légalement mis en
preuve soient satisfaits. La disposition législative pertinente est l’
article 715.1 du Code criminel qui se lit comme suit : 715. 1
(1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, dans le cas où une victime ou un témoin est âgé de moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, l’enregistrement vidéo réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction reprochée et montrant la victime ou le témoin en train de décrire les faits à l’origine de l’accusation est, sauf si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice, admissible en preuve si la victime ou le témoin confirme dans son témoignage le contenu de l’enregistrement. [ 10 ] Il ressort à sa lecture que cet
article crée une exception législative à la règle de l’inadmissibilité du ouï-dire. [ 11 ] En l’absence de l’
article 715.1 du C.Cr. ou de l'exception raisonnée à la règle du ouï-dire [2] , il serait interdit d’accepter une telle déclaration pour faire preuve de son contenu basé sur le principe qu’il s’agit une déclaration extrajudiciaire antérieure et qu’il serait impossible de contre-interroger la déclarante au moment précis où elle a fait sa déclaration [3] . [ 12 ] Pour que l’enregistrement vidéo de X soit admis en preuve dans ce procès, l'article 715.1 du Code exige donc que les conditions suivantes soient remplies : 1-le témoin doit avoir moins de 18 ans au moment du crime reproché, ce qui est le cas en l’espèce. 2- l’enregistrement vidéo doit avoir été réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction.
Ici, on parle d’un délai de deux ans. J’y reviendrai. 3-le témoin doit décrire les faits à l’origine de l’accusation. Le tribunal a été à même d’apprécier dans cet enregistrement vidéo que X, qui présente une personnalité vive, décrit bien, malgré que ce soit
sommairement, certains faits à la base de l’accusation portée. 4-Le ministère public devra évidemment faire confirmer à l’enfant dans son témoignage à venir le contenu de l’enregistrement afin de remplir la dernière exigence du Code. [ 13 ] Si ces pré-requis sont rencontrés, la déclaration sera admissible à moins que l’accusée puisse convaincre le tribunal d’utiliser son pouvoir discrétionnaire et d’exclure cette déclaration « s’il est d’avis que de l’admettre en preuve nuirait à la bonne administration de la justice. »
ANALYSE [ 14 ] Quant aux conditions relatives à l’âge et au contenu de la déclaration, à ce stade-ci, le tribunal considère qu’elles sont remplies. [ 15 ] Quant au critère référant au délai raisonnable de prise de la vidéo après la perpétration de l’infraction, il s’agit d’une exigence prescrite par le texte de loi lui-même et reliée à la fiabilité du contenu. [4] [ 16 ] Il faut se rappeler que cette disposition de 715.1 du Code vise plusieurs objectifs; celui de préserver le récit fait par l’enfant le plus rapidement possible après les événements [5] afin d’en garantir le meilleur souvenir, celui de favoriser la découverte de la vérité et celui de rendre moins pénible pour les enfants leur participation au système judiciaire. [6] [ 17 ] Dans le cas qui nous occupe, l'enregistrement a été réalisé près de 24 mois après les gestes reprochés.
Pourquoi? La réponse révèle un motif sérieux : le témoin n’a pas dévoilé les gestes de voies de faits reprochés à l’accusée au moment de leur présumée commission, mais deux ans plus tard. [ 18 ] Dans ce genre de situation, avec les objectifs connus sous-jacents à cet article, le tribunal est d’avis que le législateur n’a certes pas voulu restreindre l’application de 715.1 aux cas où les divulgations se font rapidement, tout de suite après les abus.
Le législateur a même prévu conférer un pouvoir discrétionnaire aux juges d’évaluer le caractère raisonnable de ce délai. [ 19 ] A cet égard, je considère important de citer le juge Cory dans l'arrêt R. c. F. (C.C.) , aux p. 1192 et 1193. Il écrit : « L'interprétation d'une loi est toujours facilitée par la prise en considération de son objet. Dans l'arrêt R. c. L. (D.O.) , notre Cour a examiné la validité constitutionnelle de l'art. 715.1 et a statué à l'unanimité que cet
article est valide. S'exprimant au nom de six juges de la Cour, le juge en chef Lamer a fait le commentaire suivant quant à l'objet de cet article, à la p. 429 : En permettant l'enregistrement magnétoscopique de témoignages dans certaines conditions précises, non seulement l'art. 715.1 rend la participation au système de justice pénale moins pénible et moins traumatisante pour les enfants et les adolescents, mais encore il favorise la conservation de la preuve et la découverte de la vérité.
Il est évident aux yeux de tout parent observateur et de toute personne qui travaille auprès des jeunes que les enfants, encore plus que les adultes, ont un meilleur souvenir d'un événement peu de temps après qu'il se soit produit que ce n'est le cas lorsqu'il s'est écoulé des semaines, des mois voire des années. D'ailleurs, plus l'enfant est jeune, plus cette différence sera marquée . De fait, cette observation ne fait qu'exprimer ce que la plupart des Canadiens sont à même de constater.
Il est notoire que les gens, et plus particulièrement les enfants, ont un meilleur souvenir d'un événement peu de temps après celui-ci qu'à mesure que le temps passe. (…) Il s'ensuit qu'un enregistrement magnétoscopique décrivant l'acte, réalisé dans un délai raisonnable après l'infraction reprochée et décrivant les faits à l'origine de l'accusation, reflétera presque inévitablement un souvenir plus précis des événements que ne le fera le témoignage ultérieur au procès. Par conséquent, cet
article accroît la capacité du Tribunal de découvrir la vérité en préservant un souvenir très frais de l'événement en question. […] On peut donc constater que le but premier de l'article est de permettre de recueillir un compte rendu qui est probablement le meilleur souvenir de l'événement et qui sera d'une aide inestimable dans la recherche de la vérité. De fait, il est possible que ce compte rendu
vidéo soit le seul moyen de présenter le témoignage de l'enfant. Par exemple, un enfant qui aurait été agressé à l'âge de trois ou quatre ans peut très bien n'avoir conservé que très peu de souvenirs concrets des événements un an ou deux plus tard, lorsqu'il tente de témoigner au procès . [7] [ 20 ] En l'instance, le geste reproché aurait eu lieu entre le 1 er juillet 2008 et le 1 er septembre 2009, alors que l'enfant avait entre un et deux ans. Quant à l'enregistrement, il a eu lieu en septembre 2011, alors que X avait quatre ans. Près de 24 mois se sont écoulés entre le geste reproché et l'enregistrement vidéo.
Mais quelques jours seulement ont séparé le dévoilement par l’enfant de la plainte et de l’interrogatoire policier de X sur vidéo. L’enregistrement garde donc toute son utilité par rapport à ce genre de jeune témoin. [ 21 ] Un tel délai à dévoiler pour un enfant de cet âge n’est pas nécessairement dé raisonnable . Tout dépend des circonstances.
Il semble que les enfants puissent avoir tendance à ne pas dévoiler immédiatement les abus commis par des personnes proches ou en autorité par rapport à eux. [8] Chaque cas est un cas d’espèce. [ 22 ] Dans ce cas-ci, comme les gestes rapportés ne sont pas de nature sexuelle ni ne comportent un degré élevé de violence, il n’est pas farfelu de penser qu’un enfant de deux ans ait pu oublier d’en parler ou qu’il n’avait tout simplement pas les mots pour exprimer son expérience, à un an et demi ou deux ans. [ 23 ] Il est certainement possible que ce délai aura éventuellement un impact négatif sur la force probante de ces déclarations mais cet argument, au stade de l’admissibilité, est prématuré. [9] [ 24 ] La Cour a entendu un DVD comportant les propos de X enregistrés le 13 septembre 2011.
X fait état d’événements qui se seraient déroulés avec l’accusée. Elle témoigne, dans des mots d'enfant, sur des événements qui semblent relativement clairs dans sa mémoire mais sans pouvoir donner beaucoup de détails. [ 25 ] Comme l’accusée était une personne de confiance par rapport à elle, il est possible que X ait pu retarder le moment du dévoilement, oublier ou vouloir oublier cet épisode ou ne pas se souvenir de l’événement avant les questions posées par la mère.
Même l’expert de la défense a témoigné qu’une émotion ressentie par l’enfant puisse parfois faire ressurgir un souvenir enfoui dans sa mémoire. [ 26 ] La jeune témoin a-t-elle été influencée par sa mère dans ses déclarations aux policiers? A-t-elle été contaminée avant ou par le type d’interrogatoire mené par le policier? Les verbalisations de X sont-elles assez détaillées pour être convaincantes? [ 27 ] Le tribunal aura certainement à se questionner sur tous ces aspects lors de son appréciation de l’ensemble de la preuve.
Le tribunal aura sûrement aussi à soupeser plusieurs points qui ont été, à ce moment-ci, seulement effleurés mais qui seront vraisemblablement plaidés quant à la valeur probante des déclarations visées par cet enregistrement. [10] [ 28 ] Plusieurs autres questions seront soulevées au sujet des circonstances dans lesquelles l’enregistrement a été fait, de la véracité de certains témoignages ou de leur fiabilité qui devra alors être considérée par le tribunal dans son appréciation finale du poids à accorder à chacun des éléments dans l’ensemble de la preuve. [ 29 ] Mais avec égards pour les arguments soulevés en défense, toutes ces interrogations relèvent de l’appréciation du poids à être donné aux verbalisations du témoin dans le cadre de l’analyse de la preuve à charge. [ 30 ] Pour l’instant, les démarches rapides de la mère, suite aux verbalisations de sa fille, qui ont mené à la plainte policière, le questionnement et les discussions qui ont eu lieu entre celle-ci et son enfant au sujet des infractions sont tout autant de sujets qui devront être soulevés quant au fond de cette cause. [ 31 ] Mais rien dans la preuve faite sur voir-dire ne permet à ce stade-ci d’écarter la déclaration de X puisque, malgré le témoignage d’un expert sur la méthodologie utilisée par l’interrogateur, le tribunal considère que le contexte de l’entrevue de l’enfant réalisée au poste de police avec l’enquêteur Rhainds a été faite d’une façon qui apparait prima facie convenable. [ 32 ] En visionnant l’enregistrement, le tribunal a été à même d’apprécier la façon dont s’est déroulé l’interrogatoire, le genre de questions posées, la réaction de l’enfant, les réponses données et toutes les circonstances de la prise de cette déposition. [11] [ 33 ] De plus, la défense aura droit au contre-interrogatoire de ce témoin, bien que la déclaration ait été prise antérieurement.
Cet aspect de l’article 715.1 C.Cr. crée un équilibre entre les mécanismes de protection des témoins mineurs, l’objectif de recherche de la vérité et la protection des droits fondamentaux de l’accusé dont celui d’avoir un procès équitable. [12] [ 34 ] Ce mécanisme légal a été conçu pour répondre aux critères de nécessité et de fiabilité qui sont présumés satisfaits par les conditions de l’article 715.1 du Code.
La fiabilité découle de la présence de l’enfant pour être contre-interrogé [13] et la nécessité découle de la possibilité que la mémoire de l’enfant ne soit plus aussi fraîche aujourd’hui qu’elle l’était en septembre 2011 quant aux événements de 2008-2009. [14] Tous ces éléments pourront être testés par le contre-interrogatoire. [ 35 ] A cette étape, après avoir analysé l’ensemble des circonstances mises en preuve dans ce voir-dire, le tribunal en vient à la conclusion de ne pas écarter cette déclaration car son admission en preuve ne cause pas à l’accusée un préjudice qui l’emporterait sur sa valeur probante. [ 36 ] D’ailleurs, la jurisprudence est claire que ce pouvoir discrétionnaire d’exclure une déclaration semblable ne doit pas être utilisé pour trancher des questions de valeur probante mais plutôt pour assurer à l’accusé d’avoir un procès équitable. [ 37 ] Jusqu’ici, l’accusée a droit à un procès qui respecte ses droits fondamentaux et il n’est donc pas contraire à la bonne administration de la justice que l’enregistrement VD-1 concernant la jeune X soit déclaré admissible en preuve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 38 ] ADMET la déclaration de X en preuve . __________________________________ Claire Desgens, J.C.Q. M e Vicky Smith Procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Olivier Milot Procureur de l’accusée
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