2020 QCCQ 9997, 2020 QCCQ 9997
Opinion
Protection de la jeunesse — 201574 2020 QCCQ 9997 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 200-41-016812-190 DATE : le 3 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le […] 2019 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures finales) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de huit mois et le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de lui depuis sa naissance.
Le 30 octobre 2019, le Tribunal déclare sa sécurité ou son développement compromis en raison des problèmes de toxicomanie et d’impulsivité du père et des relations conflictuelles qu’entretiennent les deux parents. [ 2 ] L’enfant est maintenu en milieu familial, mais à la condition qu’il ne soit jamais laissé seul en présence de son père et que celui-
ci soit abstinent de toute consommation de drogues et d’alcool. Ces mesures sont prononcées à
titre intérimaire étant donné la fragilité de la situation et la nécessité de voir si l’évolution positive de monsieur B se maintient. L’instruction portant sur les mesures finales est fixée au 20 février 2020. [ 3 ] Peu après cette ordonnance, le père rechute et le 16 novembre, une nouvelle altercation survient avec la mère en présence de l’enfant. Le père est arrêté par les policiers. Peu après, il est libéré moyennant l’engagement d’intégrer une maison de thérapie pour fins de désintoxication. [ 4 ] Le 28 novembre 2019, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à sa mère, à l’exclusion du père.
Des contacts avec son fils sont autorisés sous supervision, trois heures, deux fois par semaine. [ 5 ] Le DPJ recommande que son intervention auprès de la famille se poursuive pour la prochaine année. Il suggère que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère, à l’exclusion du père, et que les contacts père-fils aient lieu sous supervision, trois heures, deux fois par semaine, à défaut d’entente entre les parties. [ 6 ] Les parents demandent que la durée de l’ordonnance soit prononcée pour quelques mois seulement.
Ils estiment pertinent de revoir la situation du père après sa thérapie puisqu’ils espèrent dès lors avoir l’occasion de former à nouveau un couple. D’ici là, le père souhaite être autorisé à voir son fils au domicile et sous la supervision du grand-père paternel, une fin de semaine sur deux. À ces occasions, il demande que la mère soit autorisée à être présente avec eux. Il souhaite également que la mère puisse accompagner son fils lorsque des contacts ont lieu à la maison de thérapie.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Pour quelle durée l’ordonnance doit-elle être prononcée? [ 8 ] Suivant quelles modalités les contacts père-fils doivent-ils avoir lieu? ANALYSE Pour quelle durée l’ordonnance doit-elle être prononcée? [ 9 ] Le Tribunal estime que la présente ordonnance doit être prononcée pour une période significative. Les difficultés vécues par le père et les conflits au sein du couple sont présents depuis plusieurs années, comme le révèle l’ordonnance du 30 octobre dernier.
Or, les événements survenus depuis démontrent qu’ils persistent toujours. [ 10 ] En effet, suite à cette ordonnance, le père poursuit sa thérapie qu’il vient d’amorcer au Centre de réadaptation en dépendance A (CRD A), mais rapidement, sa motivation diminue et il rechute. [ 11 ] Le 16 novembre 2019, alors qu’il est fortement intoxiqué par l’alcool, le père s’en prend physiquement à la mère alors que X est avec eux. La mère se réfugie dans un bar situé en face du domicile familial, laissant X avec lui.
Monsieur B est désorganisé et les policiers doivent intervenir. [ 12 ] Même si la mère refuse de porter plainte, le père est arrêté puis détenu. Le 22 novembre 2019, il est libéré de détention moyennant l’engagement d’intégrer une maison de thérapie. Aussi, l’interdiction qui lui est faite de ne pas communiquer avec la mère est levée. Depuis, il séjourne au Centre de traitement en dépendance A pour fins de désintoxication. [ 13 ] L’évolution du père en thérapie est positive. Monsieur B dit recevoir de l’aide concernant sa toxicomanie, son impulsivité, la résolution de conflits et son anxiété.
La mère ainsi que le grand-père paternel confirment qu’il progresse et qu’il est plus ouvert que par le passé. À sa sortie de thérapie en mai prochain, le père souhaite continuer à recevoir de l’aide concernant sa toxicomanie et il entend débuter un suivi en psychologie. Il veut aussi être supporté pour développer ses compétences parentales. [ 14 ] Les deux parents envisagent faire vie commune à nouveau éventuellement. Ce projet est cependant peu défini puisqu’il dépend de la façon dont la situation personnelle du père continuera d’évoluer jusque-là.
Ainsi, ils demandent que l’ordonnance soit prononcée pour une courte période, le temps de voir s’il est possible que la famille soit de nouveau réunie à la sortie de thérapie du père. [ 15 ] De l’avis du Tribunal, il est préférable que l’ordonnance soit prononcée pour une période d’une année. D’abord, même si le père semble réellement sur la bonne voie, il lui en reste beaucoup à faire. D’ailleurs, il le reconnaît lui-même. Avant de permettre aux parents de vivre ensemble, il faut que le père puisse démontrer sa capacité à demeurer sobre à sa sortie de thérapie, et ce, durant une période significative.
N’oublions pas que des services du CRD A étaient en place auprès de lui lors de sa rechute en novembre dernier. En ce sens, il s’avère peu utile de prononcer des mesures à courte échéance. [ 16 ] Par ailleurs, la mère souhaite donner à son conjoint une « dernière chance » parce qu’elle constate qu’il souhaite réellement s’en sortir. Elle croit être en mesure de lui demander de quitter advenant une rechute, puisque les conflits surviennent lorsqu’il consomme. [ 17 ] Or, à ce titre, le Tribunal ne peut se satisfaire de ses engagements.
En effet, relativement aux événements survenus le 16 novembre, la mère les minimise grandement. Aux policiers ainsi qu’à l’intervenante sociale, elle affirme que son conjoint l’a frappée alors que devant le Tribunal, elle indique qu’il s’agit de fausses déclarations. Puis, questionnée davantage à ce sujet, elle dit qu’elle ne
s’en souvient plus pour finalement reconnaître du bout des lèvres que « c’est probablement vrai ». [ 18 ] Le témoignage de la mère à cet égard est de nature à inquiéter quant à sa capacité de s’affranchir des comportements violents du père et d’assurer la protection de son fils. Elle doit recevoir un soutien professionnel à cet égard au cours de la prochaine année. [ 19 ] Même si la demande du DPJ est bien fondée en regard de la durée de l’ordonnance, une certaine souplesse doit être accordée aux parties afin de s’ajuster aux démarches entreprises par le père.
Ainsi, Xn sera confié à sa mère, à l’exclusion de son père, sauf si les parties conviennent que cette condition n’est plus nécessaire. En cours d’année, cela permettra aux parents de faire à nouveau vie commune, si les parties en conviennent ainsi, dans l’éventualité où le cheminement du père se maintient de manière significative. Suivant quelles modalités les contacts père-fils doivent-ils avoir lieu? [ 20 ] Depuis que le père est au Manoir A, X l’a visité à deux reprises. Ces visites n’ont lieu que le dimanche, en présence d’un intervenant de cet organisme.
À ces occasions, l’enfant est accompagné du grand-père paternel, monsieur C, puisque la mère n’est pas autorisée par le DPJ à être en leur présence. [ 21 ] Pour l’avenir, le père bénéficiera de sorties une fin de semaine sur deux et résidera au domicile du grand-père paternel. Il souhaite avoir l’opportunité d’être en contact avec son fils lors de ces sorties. Les parents demandent également que la mère soit autorisée à se joindre aux contacts père-fils qui ont lieu en thérapie ainsi qu’en présence du grand-père paternel. [ 22 ] Monsieur C est disposé à accueillir son fils et son petit-fils.
Il mentionne avoir toutes les qualifications requises pour assumer cette responsabilité puisqu’il a élevé seul ses propres enfants et a supervisé des contacts entre X et son père à quelques reprises jusqu’à présent. Monsieur C est conscient des difficultés de son fils et des conflits présents au sein du couple.
Il est disposé à faire respecter les conditions qui seront imposées et à dénoncer tout manquement ou si des chicanes devaient survenir entre les parents. [ 23 ] Le DPJ recommande que les contacts père-fils aient lieu sous la supervision d’une tierce personne autre que la mère afin de s’assurer de l’état du père et d’éviter que des conflits et des événements de violence ne resurgissent entre eux. Concernant la demande du père de recevoir son fils sous la supervision du grand-père paternel, la demanderesse ne s’y oppose pas réellement.
Elle souhaite cependant que la mère ne soit pas constamment en leur présence, afin de permettre au père de développer ses habiletés parentales. [ 24 ] Le Tribunal estime que la demande des parents n’est pas inconciliable avec les objectifs poursuivis par le DPJ et qu’il y a lieu d’y faire droit. [ 25 ] D’abord, les visites de l’enfant en maison de thérapie sont encadrées et sous la supervision d’un intervenant de cet organisme.
Le risque est donc minime que des difficultés surgissent entre les deux parents à ces occasions. [ 26 ] Par ailleurs, le grand-père paternel est apparu aux yeux du Tribunal comme une personne digne de confiance pour assumer la responsabilité de superviser les contacts entre X et son père une fin de semaine sur deux. Monsieur C devra s’assurer de l’état du père et le soutenir afin qu’il s’occupe adéquatement de son fils.
Tels que recommandés par le DPJ, les services d’un éducateur pourront également être offerts afin de supporter le père dans son rôle parental. [ 27 ] Lors de ces visites, madame A sera également autorisée à être présente avec le père et l’enfant, toujours en présence du grand- père paternel et suivant les modalités convenues avec le DPJ. Bien que la présence de monsieur C permette d’être rassuré quant à la présence de conflits entre eux, il faut également donner l’occasion au père d’exercer ses responsabilités parentales à l’égard de l’enfant.
Aussi, vu la récurrence ainsi que l’ampleur des difficultés identifiées, il apparaît nécessaire que le DPJ soit informé lorsque X est en présence de ses deux parents pour des périodes plus significatives, même si les visites se déroulent sous la supervision du grand-père paternel. [ 28 ] Enfin, dans l’éventualité où monsieur C n’est plus disponible pour assumer cette responsabilité, les contacts père-fils auront lieu sous supervision, deux fois par semaine, trois heures la fois.
Durant la thérapie du père, ils auront lieu minimalement à la fréquence d’une (1) fois par deux (2) semaines, compte tenu de la distance. Bien entendu, les parties auront l’occasion de s’entendre pour établir d’autres modalités de contacts, suivant l’évolution de la situation. [ 29 ] Pour l’essentiel, les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant les articles 38b)2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l’exécution des mesures suivantes : - QU’ il soit confié à sa mère à l’exclusion du père, sauf si les parties conviennent que cette condition n’est plus nécessaire;
- QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; - QUE les contacts père-enfant aient lieu selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu selon les modalités suivantes : o en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse; o deux (2) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, sauf durant la thérapie du père où ils auront lieu à la fréquence d’une (1) fois par deux (2) semaines; o à la condition que le père soit abstinent de drogues et d’alcool; [ 32 ] AUTORISE des contacts père-enfant sous la supervision du grand-père paternel, monsieur C, une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 33 ] AUTORISE , à ces occasions, la mère à être présente avec le père et l’enfant, suivant les modalités convenues avec la personne chargée du suivi social; [ 34 ] AUTORISE que la mère accompagne son fils au Centre de traitement en dépendance A, lors des contacts avec le père; [ 35 ] RECOMMANDE que le père effectue des tests de dépistage de drogues à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 36 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 37 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l’enfant Me Sophie Lafleur pour la mère
(73) Me Anne-Marie Claveau pour le père
(204) Date d’audience : 20 février 2020 /cb
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