2010 QCCQ 3865, 2010 QCCQ 3865
Opinion
Kasdali c. 3731537 Canada inc. (GCL Produits de bureau) 2010 QCCQ 3865 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N : 500-22-155270-096 DATE : 26 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ MAHER KASDALI
Partie demanderesse Représentée par M e Philip E. Fine c. 3731537 CANADA INC. opérant sous le nom de GCL Produits de bureau
Partie défenderesse Représentée par M e Hugo Brisson ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ La réclamation [ 1 ] Maher Kasdali réclame de 3731537 Canada Inc., opérant sous le nom de GCL Produits de bureau (GCL), la somme de 13 634,62 $ pour la vente et la livraison de différents produits et accessoires technologiques livrés avant le 24 septembre 2008. [ 2 ] La réception des marchandises et le quantum de la réclamation ne sont pas contestés. La question en litige [ 3 ] La thèse de la demande est simple.
GCL savait qu'elle achetait des produits qui, une fois modifiés, permettaient de réaliser des opérations de piratage. Elle a consenti à faire ce commerce pendant plusieurs mois jusqu'à la saisie de la GRC. Le refus de payer le prix découle de la saisie qui l'empêche de continuer la vente des produits et d'en tirer profit. Quant à la défense, elle refuse de payer en invoquant la nullité du contrat selon les articles 1410 et 1411 du Code civil du Québec : 1410. La cause du contrat est la raison qui détermine chacune des parties à le conclure. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée. 1411.
Est nul le contrat dont la cause est prohibée par la loi ou contraire à l'ordre public. La preuve [ 4 ] Les relations d'affaires entre les commerçants se développent en 2007. À cette époque, Maher Kasdali rencontre le directeur général de GCL, Jean Khouri. Ils conviennent de faire affaires ensemble. Le grossiste Kasdali évalue son volume de ventes à son distributeur GCL à 400 000 $ par année. [ 5 ] La saisie du matériel électronique, vendue ou laissée en consignation par M.
Kasdali chez GCL, se réalise le 24 septembre 2008 à l'occasion d'une série de perquisitions de la GRC, à la suite d'une enquête majeure débutée le 21 juin 2007. [ 6 ] Des accusations de possession et de vente de matériel illégal informatique sont portées contre GCL le 27 mars 2009. Un plaidoyer de culpabilité est enregistré le 15 avril 2009.
[ 7 ] Peu après, le 22 mai 2009, 5 chefs d'accusation de nature criminelle sont portés contre M. Kasdali.
Il enregistre un plaidoyer de culpabilité à tous les chefs, y compris le suivant : Entre le 27 octobre 2007 et le 24 septembre 2008, Maher Kasdali , Derek Cogan, Global imagination, Michel Savard, Ridha Arous, GCL Produits de bureau , Madd Électronique et Charles Cordeau ont illégalement conspiré ensemble et avec d'autres personnes jusqu'ici inconnues pour commettre un acte criminel, à savoir: de posséder, de vendre ou d'offrir en vente des instruments ou des pièces particulièrement utiles pour obtenir un service en matière de télécommunication, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure qu'ils ont été utilisés, sont destinés ou ont été destinés à l'être à cette fin, sans acquittement des droits exigibles, contrairement à l'
article 327 du Code criminel , commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' alinéa 465(1)
c) du Code criminel . [1] (nos souligné
s) Analyse [ 8 ] Le Tribunal retient du témoignage du directeur général Khouri qu'au moment d'accepter d'agir comme distributeur des produits de M. Kasdali, GCL savait que son intérêt commercial reposait sur la vente de produits facilement modifiables pour permettre le piratage. [ 9 ] Le matériel saisi chez GCL provenait en quasi-totalité du matériel illicite vendu par M. Kasdali. À cet égard, le Tribunal préfère la version de M. Khouri à celle de M.
Kasdali puisqu'elle est davantage compatible avec les rapports sur les pièces à conviction et un procès-verbal d'audience [2] . [ 10 ] La recherche du profit par des moyens illégaux est au cœur de l'entente entre les commerçants.
D'ailleurs, les représentations écrites sur sentence démontrent l'ampleur des manœuvres illégales : Les accusés, en agissant comme ils l'ont fait, ont la possibilité de s'attaquer à deux systèmes, celui de Bell ExpressVu et DishNetwork : • Ils permettent à des gens de recevoir la télévision payante sans payer de frais d'abonnement. • Il s'agit d'une forme de concurrence déloyale. • Ils choisissent délibérément de s'adonner à un marché illégal à côté d'un marché légal. • Ce commerce est extrêmement lucratif.
À cet effet, exceptionnellement les ordinateurs furent saisis et suite à une fouille exhaustive, nous avons trouvé un fichier qui était impossible d'ouvrir sans mot de passe, à l'aide d'outils d'enquête, nous avons réussi à retrouver le mot de passe et avons eut accès à la comptabilité de la compagnie dont certain montant semblaient ne pas avoir été déclaré.
Nous parlons d'un chiffre d'affaires de plus d'un million. • Cette activité illégale à un impact négatif pas seulement pour ces compagnies, mais également pour l'ensemble de la communauté artistique qui elle également n'est pas payée et ne reçoit aucune redevance dans ce marché illégal. • Les seules personnes payées sont les accusés, à l'exclusion des auteurs, comédiens, cameraman, metteur en scène et autres. • Il y a une considération sérieuse en matière de sécurité de notre système de production. • Coûts astronomiques engendrés par ce genre d'enquête. • Diminution générale de la liberté pour tous les citoyens qui cesseront d'avoir accès à des émissions produits au Québec, vu le manque de fond. • Encouragement par les accusés au non-respect du système en place. • Les infractions sont sévères à la fois au plan objectif et subjectif, il y va de la sécurité du système en place. • Les accusés ont assumé un rôle actif. [3] (texte reproduit intégralement) [ 11 ] Même s'il n'y a rien de très noble dans les motifs des uns et des autres, le Tribunal retient que la cause du contrat entre les parties était la recherche d'un profit par la vente d'un produit qui devenait intéressant parce qu'on le savait modifiable à des fins de piratage.
La cause du contrat, soit la raison qui détermine chacune des parties à le conclure, était la recherche d'un profit par un moyen illégal. Dans ces circonstances, la loi permet à une
partie de se soustraire à ses engagements antérieurs en invoquant la nullité du contrat. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q.
Date d’audience : 16 avril 2010
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