2014 QCCA 1178, 2014 QCCA 1178
Opinion
Droit de la famille — 141416 2014 QCCA 1178 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024205-148 (450-04-011201-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 juin 2014 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT M... P... Me Jean-François Leblond RATELLE RATELLE & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT P... B... Me Joël Blais CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ESTRIE REQUÊTE DE L’APPELANTE EN SUSPENSION DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE (Art. 550 C.p.c. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 33 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 34 : Argumentation de Me Leblond. 11 h 05 : Suspension de la séance. 11 h 37 : Reprise de la séance. 11 h 37 : Argumentation de Me Blais. 11 h 43 : Réplique de Me Leblond. 11 h 47 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 47 : Jugement-voir page 3. 11 h 53 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [1] Je suis saisi d’une requête datée du 7 mai 2014 pour suspension de l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 9 janvier 2014relativement au partage des responsabilités parentales pendant la période estivale 2014. Le pourvoi sera entendu le 11 septembreprochain. * * * [2] Essentiellement, on conteste le fait que le juge de première instance a ordonné que l’enfant passe, pendant la période d’été quidébutera bientôt, une semaine sur deux avec son père et l’autre avec sa mère.
En d’autres mots, cet été; l’enfant sera appelée à passer,selon le jugement, environ quatre semaines, non consécutives, avec son père. [3] Selon la mère, le père ne serait « aucunement disponible afin de recevoir l’enfant mineure [bientôt 6 ans], et ce, vu sa périodeachalandée de travail, ce dernier devant travailler entre 50 et 60 heures par semaine ». * * * [4] Outre le fait que l’article 547 C.p.c. prévoit que les ordonnances en matière de garde bénéficient de l’exécution provisoirenonobstant l’appel, la jurisprudence enseigne qu’en matière de partage des responsabilités parentales, le juge de première instance jouitd’une large discrétion et qu’une Cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il s’est mal dirigé en droit ou a commis une erreur importantedans l’évaluation des faits (Van de Perre c.
Edwards, 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014, par. 11-15). * * * [5] Il ne m’appartient pas de me prononcer sur la valeur du pourvoi. Les critères qui me guident sont uniquement ceux desfaiblesses apparentes du jugement, le préjudice que l’exécution du jugement pourrait occasionner et une analyse des avantages etinconvénients pour les parties et, ici, surtout pour l’enfant d’une suspension. * * * [6] Le procès en Cour supérieure a eu lieu le 20 décembre 2013 et a duré à peine trois heures. La preuve a consisté en des rapportset les témoignages des deux parents. [7] On ne me fait valoir aucune erreur de droit.
En effet, tant dans son jugement que lors du procès (dont on m’a remis une copie destranscriptions), le juge déclare qu’il est guidé par le seul critère du meilleur intérêt de l’enfant. Au niveau des principes, cela esteffectivement la règle applicable. [8] Quant à l’évaluation de la preuve, ma revue
sommaire – et j’insiste sur le mot,
sommaire – du dossier, ne révèle pas une erreurimportante. En fait, il ressort des témoignages tant de madame que de monsieur que la relation entre l’enfant et son père se développebien et que les relations entre les parents, qui n’ont pas été des plus harmonieuses dans le passé, semblent s’améliorer et qu’un certainniveau de communication est en voie de s’établir. [9] Au niveau de la disponibilité, le témoignage du père fait ressortir que ses heures de travail sont variables, mais non qu’iltravaille chaque semaine 50 à 60 heures pour l’entreprise de son père.
De plus, la nature de son travail implique des déplacements sur lesfermes des clients où il pourrait être accompagné à l’occasion par sa fille. La crainte de la mère quant à la disponibilité cet été me semblenon démontrée. [10] Par ailleurs, je ne vois au dossier aucun autre indice probant d’un préjudice sérieux pour l’enfant qui résulterait de l’exécution dujugement pendant la période estivale. [11] Dans ces circonstances, il n’est pas vraiment nécessaire d’analyser la prépondérance des inconvénients.
J’ajoute que si j’avais dûme rendre à cette étape, j’aurais noté que la proposition de la mère, à savoir des droits d’accès au père deux fins de semaine sur troispendant la période estivale, aurait signifié, sur une période de six semaines, quatre échanges au lieu de trois selon la formule retenue parle premier juge, alors que la preuve semble indiquer que les réticences de l’enfant se manifestent au moment d’aller chez son père.
Laformule retenue par le juge réduit donc le nombre d’occasions d’ajustements pour l’enfant. [12] De plus, l’éloignement physique des résidences des deux parties fait en sorte que chaque changement de résidence implique untransport d’une durée appréciable. La solution retenue par le juge réduit le nombre de déplacements de l’enfant, ce qui est aussi un autreavantage pour cette dernière. [13] Pour ces motifs, la requête est rejetée, frais à suivre selon le sort du pourvoi. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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