2023 QCCA 452, 2023 QCCA 452
Opinion
Grondin c. R. 2023 QCCA 452 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007970-237 ( 550-01-121654-216 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 12 août 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Gaston Paul Langevin), district de Gatineau, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 3 avril 2023 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Jean-Bernard Grondin Me christine brosseau Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me ISABELLE BOUCHARD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit ( Article 675(1) a)(ii) du Code criminel ). Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires de la juge.
9 h 34 Demande de précision de la juge quant à l’état du dossier. Le ministère public informe la juge que la requête n’est pas contestée. 9 h 35 PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 3. La juge procède à la lecture du jugement. 9 h 36 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 12 août 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Gaston Paul Langevin), district de Gatineau, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Vu la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit ; [ 2 ] Considérant que la requête en autorisation d’appel en vertu de l’ alinéa 675(1) a)(ii) C.cr . commande une « approche souple » [1] ; [ 3 ] Considérant que le rôle du juge chargé d’entendre une telle requête « est de vérifier que les questions soulevées ne sont pas à leur face même futiles et vouées à l’échec » [2] ; [ 4 ] Considérant ces principes et que les questions soulevées dans la requête n’apparaissent pas futiles ni vouées à l’échec; [ 5 ] Considérant l’absence de contestation du ministère public; [ 6 ] Considérant qu’il y a lieu d’accueillir la requête.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit; [ 8 ] ACCORDE en conséquence au requérant l’autorisation d’appeler du verdict prononcé le 3 février 2023 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Gatineau, dans le dossier 550-01-121654-216; [ 9 ] DÉCLARE que la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit tiendra lieu d’avis d’appel quant aux questions qu’elle soulève. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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