2015 QCCQ 9571, 2015 QCCQ 9571
Opinion
9071-9675 Québec inc. (Accès Physio) c. Roux 2015 QCCQ 9571 JD2786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-022338-141 DATE : 21 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9071-9675 QUÉBEC INC. f.a.s.n. ACCÈS PHYSIO Demanderesse c.
SAMMY-JOE ROUX Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9071-9675 Québec inc. (" Québec inc. ") réclame à Sammy-Joe Roux (" Roux ") [1] la somme de 10 364,36$, soit quatre mois de loyer impayés pour un local qu'elle a occupé en vertu d'un bail commercial (2 874,36$) et une pénalité d'un an de loyer parce qu'elle a contrevenu à la clause de non-concurrence contenue dans ce bail (7 500,00$). [ 2 ] Roux conteste.
Elle allègue d'abord que Québec inc. a résilié unilatéralement le bail le 1 er octobre 2014 : elle ne lui doit pas les quatre mois de loyer réclamés. [ 3 ] Elle ajoute que la clause de non-concurrence invoquée par Québec inc. est abusive et exorbitante du droit commun. Au surplus, rien dans les faits ne démontre qu'elle y a contrevenu. Questions en litige [ 4 ] Il n'est pas contesté que depuis le 1 er octobre 2015, Roux n'occupe plus le local commercial loué en vertu du bail intervenu entre les parties.
La question à déterminer est de savoir qui, de la demanderesse ou de la défenderesse, a résilié le bail. [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer si la clause de non-concurrence contenue au bail est applicable et le cas échéant, si Roux y a contrevenu. Le contexte [ 6 ] Québec inc. est propriétaire d'un immeuble commercial situé au 1309 boul. Fréchette à Chambly.
Elle est également propriétaire de la marque de commerce " Accès Physio ", nom sous lequel elle opère des cliniques de physiothérapie à Brossard, Saint- Jean, Carignan et en 2013, dans l'immeuble dont elle est propriétaire à Chambly. [ 7 ] Au moment de la constitution de Québec inc. ses deux actionnaires sont Stéphane Fournier (" Fournier ") et Mélanie Roch (" Roch ") tous deux physiothérapeutes. [ 8 ] Roux exerce la profession de massothérapeute depuis 2012. Le 1 er février 2013, elle signe un bail avec Québec inc. par lequel elle loue le local " B " de la suite 117 du 1309 boul.
Fréchette à Chambly. [ 9 ] Le bail est d'une durée de deux ans, du 1 er février 2013 au 31 janvier 2014. Roux s'engage à payer un loyer de 600,00$ par mois plus taxes du 1 er février 2013 au 31 janvier 2014 auquel s’ajoute 30,00$ pour le service de prise de rendez-vous, et de 625,00$ par mois plus taxes du 1 er février 2014 au 31 janvier 2015. [ 10 ] Elle s'engage à exercer dans ce local sa profession de massothérapie et de kinésiologue. [ 11 ] Le bail contient cette clause de non-compétition :
" 6.1 Non-compétition Le locataire comprend qu'il ne pourra entrer en compétition avec les services qu'offrent Accès Physio en déménageant sa pratique à l'extérieur des locaux du locateur et ce dans les limites du territoire décrit en 6.4. Cette période se limite à 12 mois suivant son départ des lieux physiques dudit local.
La pénalité qui s'appliquera sera l'équivalent du loyer en vigueur lors du départ du locataire et ce jusqu'à ce que les opérations cessent dans les territoires en cause pour chacun des mois d'opération non-autorisés. (…) 6.4 Le territoire Les villes de Chambly, Carignan, Richelieu, St-Mathias, Marieville, St-Luc, St-Basile. " [ 12 ] Vers le mois d'avril 2013, Roch achète de Fournier ses parts dans la clinique Accès Physio du boulevard Fréchette.
À compter de cette date, Roch opère la clinique de physiothérapie sous le nom de Physio Proactif et demeure locataire de Québec inc. pour le local 117. [ 13 ] Roux demeure également locataire de Québec inc. bien qu'elle travaille dorénavant à l'intérieur de la clinique Physio Proactif. [ 14 ] Le bail entre Physio Proactif et Québec inc. se termine le 30 septembre 2014.
Bien qu'elle bénéficie d'une clause de renouvellement de bail pour une autre période de cinq ans, Roch choisit de ne pas l'exercer et de déménager sa clinique. [ 15 ] Au cours de l'été 2014, Roux est inquiète : si la clinique de physiothérapie quitte le local 117 du 1309 boul.
Fréchette, elle pourrait faire face à une situation difficile si cette clinique ne lui réfère plus de patient, et si les locaux jusque-là occupés par une clinique de physiothérapie sont laissés vacants. [ 16 ] Elle communique ses inquiétudes à Fournier qui la rassure : il a l'intention de reprendre dans ce local les opérations de " Accès Physio ", dès le 1 er octobre 2014.
Il a confiance et ne prévoit pas de perte d'achalandage pour Roux, dont il reconnaît la compétence et l'assiduité. [ 17 ] Roux semble rassurée puisqu'elle lui adresse un courriel le 2 juillet suivant, se disant contente qu'il ouvre la clinique " Accès Physio " lui assurant un roulement et une continuité de référence de clientèle. Elle ajoute : " Afin de me protéger en quelque sorte, j'aimerais que nous abolissions la clause de non-compétition soit la 6.1 de mon bail. Je m'explique. J'ai dans l'intention d'honorer mon contrat comme stipulé la semaine dernière.
J'aime bien ce local et j'aimerais bien le garder jusqu'en février. Toutefois, je veux protéger mes arrières concernant l'achalandage. En fait, si jamais le roulement du nouveau accès physio n'est pas ce que tu espères, j'aurais aussi moins de clientèle. Qu'est-ce qui me garanti que les nouveaux/ nouvelles physio me référeront? Qu'est-ce qui me garanti que les nouveaux/ nouvelles locataires voudront aussi me référer? Dans cette optique, j'aimerais pouvoir être libre de partir de ce local au mois de février si jamais les choses tournent mal. C'est pourquoi j'aimerais abolir cette clause.
Ce n'est pas contre accès physio, ni contre toi. C'est simplement un moyen de me protéger moi et ma petite entreprise que j'essais de bâtir depuis 2 ans maintenant. Merci de ta compréhension. J'attends de tes nouvelles.
" (sic) [ 18 ] Le 17 juillet, son avocat Me Michel Asselin (" Me Asselin ") écrit à Fournier l'informant que sa cliente mettra fin au bail en date du 30 septembre prochain à moins qu'il ne l'ait formellement avisée au plus tard le 31 août par écrit qu'il y aura un commerce opérant sous la bannière " Accès Physio " à ces mêmes locaux à compter du 1 er octobre 2014. [ 19 ] Fournier ne comprend pas les intentions de Roux et demande à son avocat Me Richard D'Amour (" Me D'Amour ") de communiquer avec Me Asselin. [ 20 ] Les malentendus semblent aplanis par les deux avocats.
Le 19 juillet, Me Asselin adresse un courriel à Me D'Amour, confirmant sa compréhension qu'à partir du 1 er octobre prochain, Québec inc. opérera une clinique " Accès Physio " dans les locaux occupés jusque- là par " Physio Proactif " et que Roux profitera d'un achalandage similaire pour son commerce. [ 21 ] Il semble qu'à la fin de l'été, Roux change d'idée et veut déménager à la nouvelle clinique Physio Proactif, à quelques pas de l'édifice de Québec inc.
Elle a néanmoins l'intention de respecter ses obligations et de payer son loyer jusqu'à la fin de janvier 2015. [ 22 ] Elle prétend en avoir avisé Marilyne Patry (" Patry "), gestionnaire de Québec inc. et chargée des relations avec les locataires de l’immeuble de Chambly. [ 23 ] Roux affirme en avoir aussi discuté avec Fournier qui lui rappelle ses obligations et la clause de non-concurrence. [ 24 ] Roux déclare avoir remis à Patry le 2 octobre les doubles des clés de son local qu'elle avait encore en sa possession.
Patry l'informe alors que les serrures sont changées et qu'elle peut les jeter. [ 25 ] Roux ajoute avoir vu quelqu'un prendre des mesures dans le local qu'elle occupait jusqu'alors et avoir été informée qu'une
nouvelle massothérapeute était pour l'occuper. Elle prétend que Patry ne lui offre pas de clés des nouvelles serrures. [ 26 ] Vu ce qui précède, elle considère que son bail est résilié par Québec inc. : elle émet un contrordre de paiement quant au chèque de loyer du mois d'octobre. [ 27 ] La version de Patry quant à ces événements diffère. [ 28 ] Selon cette dernière, le 22 septembre Roux ne lui dit pas qu'elle quittait le local, mais elle hésite, vu le déménagement de Physio Proactif. Patry en parle alors à Fournier. [ 29 ] Celui-ci demande à Me D'Amour de communiquer avec Me Asselin.
Le 24 septembre, ce dernier écrit à Me D'Amour: " Nous avons soumis à notre cliente mentionnée en exergue votre courriel du 23 septembre au soussigné. Après discussion avec cette dernière, elle nous assure qu'elle respectera le bail intervenu avec votre cliente et qu'elle paiera à échéance les loyers dus pour ce local jusqu'a son expiration. Votre cliente peut également être rassurée : jamais en aucune circonstance notre cliente n'a offert et/ou prodigué à sa clientèle des services de physiothérapie.
Elle nous certifie qu'elle continuera à prodiguer à sa clientèle les mêmes services de massothérapie et de kinésiologie qu'elle a toujours offerts, ces services n'étant jamais entré en compétition avec les services de physiothérapie offerts par votre cliente. Votre cliente devra convenir que c'était l'essence même du bail qui liait nos clientes respectives : leurs activités pouvaient se côtoyer puisqu'elles étaient totalement distinctes.
Bref, notre cliente n'était que locataire de ce local, sans aucun autre engagement ni obligation envers votre cliente. (…) " [ 30 ] Québec inc. dit avoir tenté de relouer sans succès le local occupé par Roux et lui réclame quatre mois de loyer d'octobre 2014 à janvier 2015 inclusivement, soit 2 874,36$. [ 31 ] Québec inc. ajoute que Roux, en exerçant dorénavant ses activités de massothérapeute et de kinésiologue à quelques pas de la clinique Accès Physio, lui fait concurrence en contravention à la clause 6.1 du bail. Elle lui réclame 7 500,00$, soit 625,00$ pour 12 mois de contravention.
Analyse et décision Résiliation du bail [ 32 ] Le bail entre les parties se termine le 31 janvier 2015. Roux a quitté le local le 1 er octobre 2014 et a cessé de payer le loyer alors en vigueur de 715,59$ à compter de cette date. Il lui appartient donc de démontrer par preuve prépondérante que c'est Québec inc. qui a résilié le bail et l'a privée de son local sans droit la justifiant ainsi de ne plus payer le loyer jusqu'au 31 janvier 2015, en application des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (" C.c.Q.
") : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
" [ 33 ] La preuve prépondérante est que bien qu'elle déménage ses activités à la clinique Physio Proactif à compter du 1 er octobre 2014, elle avait l'intention de payer à échéance les loyers dus pour le local de Québec inc. jusqu'à son expiration.
La lettre de son avocat datée du 24 septembre est claire. [ 34 ] On ne retrouve pas dans le bail rédigé par Québec inc., d'obligation pour Roux d'occuper le local et d'y exercer sa profession de massothérapeute et de kinésiologue à des moments précis, ni pour une période de temps minimum par jour, par semaine ou par mois. [ 35 ] En l'absence d'obligation à cet effet, le fait qu'elle quitte les lieux en apportant ses meubles et tous ses effets n'emporte pas en soi résiliation du bail de sa part. [ 36 ] Roux prétend que Québec inc. a résilié le bail en changeant les serrures dès le 1 er octobre 2014, en louant le local qu'elle occupait à une autre massothérapeute ou en utilisant ce même local pour y offrir des services de massothérapie, faisant en sorte qu'elle n'y a pu accès à compter du 1 er octobre 2014. [ 37 ] Or, le changement de serrures s'explique en ce que la clinique Physio Proactif, qui exploitait jusque-là la clinique de physiothérapie déménage alors que Roch, ancienne associée de Fournier a toujours en sa possession des clés du local.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles leur association se termine et par mesures de sécurité, il est plausible que Fournier ait décidé de changer toutes les serrures d'accès à la clinique et des locaux à l'intérieur. La preuve prépondérante est que Patry offre à Roux de nouvelles clés pour son local, mais elle les refuse. [ 38 ] Peut-être y a-t-il eu malentendu entre les parties dans les derniers jours de septembre ou le 1 er octobre 2014, mais dans sa lettre du 3 octobre, Me D'Amour précise au procureur de Roux que le local n'est pas reloué et réitère l'offre d'une nouvelle clé à Roux pour son local.
[ 39 ] Roux n'a pas démontré, par preuve prépondérante, que Québec inc. a mis fin au bail et doit donc lui payer les quatre mois de loyer qu'il restait à courir, soit 2 874,36$.
Clause de non-concurrence [ 40 ] Cette clause contenue dans l'entente de location rédigée par Québec inc., doit être interprétée restrictivement puisqu'elle limite le droit fondamental de Roux de travailler comme massothérapeute et kinésiologue pour une période d'un an dans un rayon large. [ 41 ] Il s'agit de déterminer si Roux, en exerçant sa profession de massothérapeute et de kinésiologue à Chambly à quelques pas de la clinique opérée depuis le 1 er octobre 2014 par Accès Physio, " entre en compétition avec les services qu'offre Accès Physio ". [ 42 ] Au moment de la signature de l'entente de location, Accès Physio n'offre pas de services de massothérapie ou de kinésiologie.
Il s'agit d'une clinique de physiothérapie, les actionnaires de Québec inc., propriétaires de cette marque de commerce, sont physiothérapeutes et ne détiennent pas de compétence leur permettant d'offrir ces services. [ 43 ] La situation n'est pas différente au 30 septembre 2014. [ 44 ] Certes, elle permet à ses patients d'avoir accès à des traitements de massothérapie et kinésiologie par sa " consultante " Roux, tout comme elle leur permet d'avoir accès à des services d'acupuncture, d'ergothérapie ou d'ostéopathie : la preuve révèle que Accès Physio conclut avec ces professionnels des ententes semblables à celle intervenue avec Roux.
Il s'agit néanmoins de professionnels indépendants, qui, n'ont aucun lien de subordination ni même de sous-traitance avec Accès Physio. [ 45 ] Cette clause ne peut donc justifier l'octroi des dommages réclamés par Québec inc. en l'instance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse; [ 47 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 874,36$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de l'assignation; [ 48 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Me Olivier Dion Procureur de la demanderesse Me Michel Asselin Procureur de la défenderesse
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