2024 QCCS 218, 2024 QCCS 218
Opinion
9176-2229 Québec inc. c. Gestion Alexis Paquette inc. 2024 QCCS 218 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE N o : 700-11-017325-178 DATE : Le 25 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Serge Gaudet, j.c.s. ______________________________________________________________________ 9176-2229 QUÉBEC INC. 9176-2096 QUÉBEC INC. SERGE FORTIN LANGIS FORTIN Demandeurs c. GESTION ALEXIS PAQUETTE INC. 969263-4633 QUÉBEC INC. ALEXIS PAQUETTE HAUS IMMOBILIER INC. Défendeurs Et DÉVELOPPEMENT HAUS INC.
Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( responsabilité civile; droit corporatif ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans cette affaire, Serge et Langis Fortin, deux frères, allèguent que le défendeur Alexis Paquette a manqué à ses obligations contractuelles en résiliant unilatéralement une entente de partenariat quant à un important projet de condominiums à Blainville.
Les frères Fortin estiment qu’ils auraient été en mesure d’engranger, via leurs sociétés de gestion, un total de près de 3 M$ de profits n’eut été de la défection de M. Paquette et ils lui réclament cette somme (ainsi qu’à certaines sociétés liées que ce dernier contrôle). [ 2 ] En fait, selon la demande introductive d’instance telle que celle-ci se lisait au début de l’instruction [1] , ce sont les sociétés de gestion respectives des frères Fortin qui réclament ces dommages des défendeurs.
La demanderesse 9176-2229 Québec inc . (« 2229 »), qui appartient au demandeur Serge Fortin, et la demanderesse 9176-2096 Québec inc. (« 2096 »), dont Langis Fortin est l’actionnaire, allèguent qu’elles auraient chacune encaissé des profits de 1 449 161 $ si le projet immobilier envisagé avait été mené à terme. [ 3 ] À la fin de l’instruction, les avocats des demandeurs ont cependant indiqué vouloir modifier leurs conclusions afin que le montant réclamé par chacune des sociétés demanderesses soit également réclamé par son actionnaire de contrôle, soit Serge ou Langis Fortin, selon le cas.
Autrement dit, la modification vise à faire en sorte qu’une première somme de 1 449 161 $ est réclamée par 2229 et Serge Fortin, alors qu’un second montant de 1 449 161 $ est réclamé par 2096 et Langis Fortin.
[ 4 ] Les défendeurs ont cependant contesté cette demande de modification et le présent jugement doit notamment trancher cette question. [ 5 ] En ce qui concerne le fond de l’affaire, les défendeurs contestent vigoureusement la demande et font valoir de nombreux arguments qui peuvent être résumés comme suit. [ 6 ] Ils invoquent tout d’abord que les profits allégués auraient été gagnés, non pas par l’une ou l’autre des demanderesses (ou des demandeurs), mais plutôt par Développement Haus inc. (« DH ») dont les demanderesses 2229 et 2096 étaient des actionnaires.
Ils invoquent donc, en se fondant sur l’arrêt Brunette c. Legault Joly Thiffault sencrl [2] , que ni les demanderesses ni les demandeurs n’ont l’intérêt juridique requis pour fonder leur recours et que celui-ci est donc irrecevable. [ 7 ] À
titre subsidiaire, les défendeurs invoquent que le projet immobilier en question était sujet à de nombreux éléments qui restaient à négocier entre les parties, notamment le prix des terrains sur lesquels les unités devaient être construites, avec la conséquence que les dommages allégués sont trop incertains pour fonder une réclamation valable. [ 8 ] Avant de se pencher sur l’une et l’autre des questions en jeu, il importe cependant de faire état du contexte factuel et procédural du litige. 1. Contexte factuel et procédural
i) Le Quartier Chambéry et le projet Haus [ 9 ] Au début des années 2000, Alexis Paquette et François Laberge sont actionnaires des Entreprises Francalex inc. (« EF ») [3] par l’entremise de laquelle ils exploitent une entreprise de rénovation et de construction domiciliaire sur la Rive-Nord. [ 10 ] À cette époque, la Ville de Blainville désire mettre en place un projet de développement domiciliaire et commercial, avec de larges îlots de verdure, qui sera appelé le « Quartier Chambéry ». Or, il s’avère que la famille de M.
Paquette possède un grand terrain à l’extrémité est de ce quartier, lequel pourrait donc être développé dans le cadre du projet Chambéry. [ 11 ] En 2010, EF acquiert donc le terrain en question. Par après, en 2012, MM. Paquette et Laberge constituent Haus Immobilier inc. (« HI ») aux fins de ce projet. [ 12 ] Le Quartier Chambéry est traversé de part en part par un grand boulevard mis en place par la Ville, incluant le terrain acquis par EF. MM.
Paquette et Laberge désirent notamment développer ce terrain en y érigeant 11 copropriétés de 18 unités (ce que les parties appellent des « H18 ») sur trois portions du terrain situées de part et d’autre du boulevard, pour un total de 198 unités privatives [4] . [ 13 ] Les trois sites ont été identifiés comme étant les terrains A, B et C durant l’instruction. Le terrain A est situé à l’ouest du boulevard et doit être développé en premier lieu avec trois H18.
Les autres unités doivent être érigées par la suite sur les sites B et C qui sont situés plus au nord et du côté est du boulevard [5] . [ 14 ] HI installe une roulotte de vente le long du boulevard, en face du terrain A où les trois premiers H18 doivent être bâtis. À l’intérieur, comme il se doit, on retrouve des éléments destinés à mousser les ventes, incluant des maquettes et des descriptions imagées faisant état des caractéristiques des bâtiments projetés. [ 15 ] Ceux-ci sont d’une facture très contemporaine et leur structure est en béton. Or, MM.
Paquette et Laberge, qui n’ont fait que des projets de construction en « bois et briques », n’ont pas d’expérience avec ce matériau et ils sont à la recherche de partenaires possédant les compétences requises. Des gens du milieu leur recommandent alors de contacter les frères Fortin qui ont réalisé de nombreux projets de condominiums en béton dans la région métropolitaine. ii) Rencontre des protagonistes [ 16 ] À l’été 2013, après un premier contact téléphonique, Langis Fortin se rend à la roulotte de vente de HI et y rencontre M. Laberge. Il est emballé par le projet et en parle immédiatement à son frère Serge.
Une rencontre est organisée un peu plus tard au même endroit à laquelle participent les frères Fortin, M. Laberge et M. Paquette. [ 17 ] Les quatre hommes envisagent alors sérieusement d’unir leurs efforts pour réaliser le projet. Selon les frères Fortin, il était alors compris que MM. Paquette et Laberge allaient fournir les terrains et qu’il ne serait donc pas nécessaire de les acheter aux fins du projet et que, de leur côté, ils allaient apporter les connaissances et compétences nécessaires pour l’érection de bâtiments en béton.
Par ailleurs, les discussions font état que les dépenses et les profits seraient partagés sur une base 50/50, soit la moitié pour le groupe Paquette/Laberge et l’autre moitié pour les frères Fortin. [ 18 ] Au lendemain de cette rencontre, et après une réunion avec les architectes du projet qui l’a satisfait, Serge Fortin informe Alexis Paquette que lui et son frère désirent aller de l’avant selon les modalités déjà discutées et une poignée de main intervient. iii) La structure mise en place [ 19 ] Le 7 octobre 2013, une autre réunion entre les quatre individus intervient pour finaliser les détails de l’entente.
Plutôt que de constituer une nouvelle corporation aux fins du projet, il est alors décidé d’utiliser une corporation ayant déjà été constituée par M. Paquette en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions du Québec [6] , soit Développement Haus inc . (« DH ») qui était alors dormante. [ 20 ] Le 10 octobre 2013, les quatre partenaires se rencontrent aux bureaux des frères Fortin à Laval, et sont accompagnés du notaire Antoine Vaillancourt. Il est alors convenu que chacun des individus aura 25 % des actions avec droit de vote de DH via sa société de
gestion. [ 21 ] Le 24 octobre 2013, 25 actions avec droit de vote sont émises par DH à 2229 (société appartenant à Serge Fortin) et 25 autres sont émises à 2096 (société appartenant à Langis Fortin). Par ailleurs, 50 actions avec droit de vote sont émises à 9263-4633 Québec inc.
« 9263 ») , société qui appartient alors à parts égales à Alexis Paquette et à François Laberge [7] . [ 22 ] Le même jour, les quatre individus sont nommés administrateurs de DH [8] . iv) Partage des dépenses et achat du terrain A [ 23 ] Le 1 er novembre 2013, HI transmet une facture à DH relativement à certaines dépenses encourues dans le cadre du projet, mais antérieurement à l’entente avec les frères Fortin. Ces dépenses totalisent 121 153,82 $ [9] . Puisque les dépenses doivent être absorbées sur une base 50/50, M.
Paquette s’attend à ce que les sociétés des frères Fortin investissent un montant équivalent dans DH. Les frères Fortin sont surpris de cette demande, car il s’agit de dépenses encourues avant qu’ils ne deviennent partenaires dans le projet.
Ils acceptent néanmoins cette demande et font en sorte que leurs sociétés de gestion versent chacune un montant de 60 000 $ dans DH [10] . [ 24 ] Le plan de match est alors de construire les trois premiers H18 sur le terrain A, qui appartient alors à EF, en partageant les dépenses sur une base 50/50 entre les deux groupes au fur et à mesure que celles-ci devront être payées aux divers fournisseurs de services ou de matériaux. [ 25 ] À l’hiver 2014, M. Paquette estime que DH doit acheter le terrain sur lequel les trois H18 doivent être construits, soit le terrain du site A.
Encore là, cette demande surprend les frères Fortin car, selon ce qui leur avait été représenté, M. Paquette et M. Laberge allaient fournir les terrains sur lesquels les bâtiments devaient être construits sans qu’il soit nécessaire que DH les achète avant de vendre les unités aux acheteurs.
Autrement dit, pour les frères Fortin, le coût du terrain allait être payé à EF au fur et à mesure que les acheteurs d’unité allaient passer devant notaire pour acquérir leur part privative, sans qu’il soit préalablement nécessaire pour DH d’acheter le terrain de EF, et donc sans qu’il soit nécessaire pour leurs sociétés de gestion de financer l’acquisition du terrain. [ 26 ] Même s’ils sont mécontents de cette demande qui vient, selon eux, modifier de manière importante l’entente intervenue, les frères Fortin acceptent finalement que DH achète de EF le terrain correspondant au site A sur lequel doivent être érigés trois bâtiments H18. [ 27 ] La vente intervient le 14 mars 2014.
Le prix convenu est de 1 080 000 $. Un acompte de 324 000 $ est versé à EF. Le solde de 756 000 $ doit par ailleurs être remboursé cinq ans plus tard, soit le 14 mars 2019 et entretemps, portera intérêt à un taux de 5 % qui seront payables annuellement par DH [11] . [ 28 ] En ce qui a trait à l’acompte de 324 000 $ versé à EF, conformément au partage 50/50 des dépenses entre les deux groupes, la société de MM. Paquette et Laberge (9263) en assume la moitié, tandis que la société de Serge Fortin (2229) et celle de Langis Fortin (2096) en absorbent chacune 25 %.
v) Difficultés à vendre des unités et départ de M. Laberge [ 29 ]
Malgré les efforts de tous, les ventes d’unités, qui sont évidemment nécessaires pour que le projet aille de l’avant, ne sont cependant pas au rendez-vous. Les acheteurs potentiels, quoiqu’intéressés par le projet, ne s’engagent pas car ils ne peuvent pas voir une unité « en vrai », aucune unité modèle n’ayant été construite. Par ailleurs, les prix sont relativement élevés pour ce secteur, s’agissant de bâtiments haut de gamme, ce qui peut également freiner les élans des acheteurs. [ 30 ] À l’automne 2014, M. Laberge quitte le navire, disant ne plus pouvoir consacrer davantage de temps et de ressources au projet.
Entreprises Francalex et 9263 rachètent les actions que lui et son épouse possédaient dans chacune de ces sociétés [12] , de sorte que M. Paquette devient le seul actionnaire de ces deux corporations. Pour refléter ce changement, la dénomination sociale des Entreprises Francalex est modifiée et devient « Gestion Alexis Paquette inc. » (« GAP »). [ 31 ] M. Laberge démissionne également de son poste d’administrateur de DH, de sorte qu’à partir de ce moment, les seuls administrateurs de DH seront les frères Fortin et M. Paquette.
Cela dit, Serge Fortin indique lors de son témoignage que toutes les décisions étaient néanmoins prises à l’unanimité. vi) Développement d’un nouveau produit : le H6 [ 32 ] En 2015, les ventes d’unités ne se concrétisent toujours pas. À l’automne, MM. Fortin et M. Paquette conviennent de développer un nouveau concept, moins onéreux, pour faire débloquer les ventes. Il faut cependant s’entendre avec la Ville de Blainville quant aux caractéristiques de ces nouveaux bâtiments.
Après avoir essuyé des refus de la Ville de Blainville quant à certaines propositions, DH suggère de remplacer les trois premiers H18 par six copropriétés de plus petite dimension contenant seulement 6 unités (des « H6 »), ce qui est finalement accepté par la Ville au printemps 2016. [ 33 ] La structure des H6 ne sera pas en béton, contrairement à ce qui était envisagé pour les H18. [ 34 ] Les coûts de construction du premier H6 est alors estimé à environ 720 000 $, ce qui nécessite donc une contribution d’environ 360 000 $ pour les sociétés des frères Fortin et du même montant pour 9293, la société de M.
Paquette. [ 35 ] M. Paquette, qui n’a pas alors les liquidités requises, suggère alors que GAP (à qui est dû le solde du prix de vente pour le terrain
A) n’exige pas le paiement des intérêts pour une période d’un an (représentant 37 800 $) et que, en contrepartie, 2229 et 2096 avancent les fonds nécessaires à la construction du premier H6. [ 36 ] Les frères Fortin, encore là à contrecœur, finissent par accepter cette proposition, toujours dans le but de permettre que le projet immobilier prenne son envol. Ils ont alors toujours l’espoir que DH bâtira six H6 sur le terrain A et huit H18 sur les terrains B et C, pour
un total révisé de 180 unités de condominiums. [ 37 ] À la mi-avril 2016, le permis de construction est émis par la Ville de Blainville pour l’érection du premier H6 [13] . [ 38 ] Au début mai, alors que les travaux de défrichage sur le terrain A viennent à peine de débuter, M. Paquette fait un appel téléphonique à Serge Fortin. Il lui annonce alors qu’il ne veut plus collaborer au projet. Le lendemain, alors qu’une réunion doit se tenir comme toutes les semaines, M.
Paquette indique à Serge Fortin par message texte qu’il n’a pas l’intention d’y assister et il réitère que sa « décision [de cesser de collaborer au projet] est prise » [14] . [ 39 ] Les frères Fortin sont abasourdis, surtout que M.
Paquette refuse de leur donner des explications quant à cette volte-face, et même de leur parler. [ 40 ] Les travaux de construction du premier H6 sont alors immédiatement suspendus et des négociations sont alors entreprises dans le but de dénouer l’impasse d’une manière ou d’une autre, notamment par le rachat des actions d’un groupe par l’autre, mais en vain. [ 41 ] Évidemment, la situation allait donner lieu à des demandes en justice de part et d’autre, avec un cheminement procédural plutôt complexe. vii) Évolution du litige [ 42 ] - Demande en résolution de vente : Au début d’avril 2017, GAP dépose une demande en justice contre DH en se fondant sur les dispositions du contrat de vente du terrain A [15] .
Elle invoque que DH a fait défaut de payer les intérêts de 37 800 $ qui étaient dus sur le solde du prix de vente, tant au 14 mars 2016 qu’au 14 mars 2017 et demande donc la résolution de la vente, sans restitution des prestations, en se fondant sur la clause résolutoire prévue au contrat [16] . [ 43 ] - Demande en dissolution et liquidation de DH . 2229 et 2096 répliquent quelques semaines plus tard par une demande introductive d’instance en dissolution et liquidation judiciaire de DH [17] , fondée sur les articles 463 et 464 de la LSA .
Les demanderesses demandent alors la nomination d’un liquidateur, avec toute une série de pouvoirs, ainsi que l’annulation de la vente du terrain A et qu’en conséquence, GAP soit tenue de restituer l’acompte de 324 000 $ à DH. Par ailleurs, 2229 et 2096 réclament de M. Paquette et de 9263 le remboursement des sommes et du temps investis dans DH, ainsi que le profit de plus de 2,6 M$ qui aurait été gagné par chacune d’elles si le projet de 180 unités était allé de l’avant. [ 44 ] Ces deux dossiers sont ensuite réunis par ordonnance de la Cour en août 2017. [ 45 ] - Ajout des frères Fortin à
titre de demandeurs . Le 14 mars 2019, la demande en dissolution et liquidation est modifiée, notamment afin d’ajouter MM. Langis et Serge Fortin comme demandeurs. Par ailleurs, Haus immobilier inc. (HI) est ajoutée à
titre de
partie défenderesse. [ 46 ] - Transformation de la demande en dissolution . En décembre 2020, la demande en dissolution et liquidation est modifiée en profondeur, étant remplacée par une demande en dommages et en redressement. À partir de ce moment, les demandeurs (soit 2229, 2096 et MM. Langis et Serge Fortin) ne requièrent plus la dissolution et la liquidation de DH, mais demandent plutôt à la Cour de constater la résiliation de l’entente de partenariat conclue avec GAP et M. Paquette pour le développement d’un projet immobilier.
Ils concluent par ailleurs : 1) à la radiation du préavis d’exercice de la clause résolutoire et 2) à l’octroi de dommages pour pertes de profits, lesdits dommages étant payables aux demanderesses 2229 et 2096. [ 47 ] - Remise. Le procès à l’égard des deux dossiers devait se tenir à compter du 28 mars 2022, mais les demandeurs ont obtenu peu de temps auparavant une remise en raison de problèmes de santé de leur procureur. Le procès a ensuite été fixé à nouveau pour une durée de cinq jours à compter du 30 octobre 2023. [ 48 ] - Règlement du dossier en résolution de vente .
En août 2022, le dossier en résolution de vente fait l’objet d’un règlement hors cour. [ 49 ] À compter de ce moment, étant donné la transformation de la demande en dissolution en demande en dommages, la seule conclusion qui reste est la demande de 2229 et de 2096 pour être indemnisées des pertes de profits qu’elles estiment avoir subies en raison de la volte-face de M. Paquette. [ 50 ] - Demande en irrecevabilité .
Le 26 septembre 2023, soit quelques semaines avant le début de l’instruction, les défendeurs déposent une demande en irrecevabilité et rejet, invoquant que les demanderesses 2229 et 2096 n’ont pas l’intérêt juridique requis, étant les actionnaires de DH, alors que c’est cette dernière qui aurait engrangé les profits qui auraient été prétendument gagnés dans le cadre du projet immobilier. De plus, les demandeurs Serge et Langis Fortin n'ont aucun droit à faire valoir, puisque leurs demandes pour être indemnisés du temps passé sur le projet ont été abandonnées auparavant. [ 51 ] - Autre modification à la demande.
Le 3 octobre 2023, la demande introductive d’instance est de nouveau modifiée. D’une part, les demandeurs ajoutent une conclusion pour que la Cour constate que l’« entente de partenariat » a été résiliée et d’autre part, le quantum de la perte de profits réclamée respectivement par 2229 et 2096 est légèrement revu à la baisse, passant désormais à 1,449 M$ pour chacune. [ 52 ] - Report de la demande en irrecevabilité à la fin du procès.
Au début de l’instruction, les défendeurs voulaient plaider d’entrée de jeu leur demande en irrecevabilité, ce que j’ai refusé de faire afin d’éviter la possibilité d’une autre remise du procès. J’ai donc demandé aux parties de faire leurs représentations à cet égard après la présentation de la preuve. 2. Analyse [ 53 ] À la lumière de ce qui précède, il y a trois questions à examiner. Premièrement, l’autorisation de modifier les conclusions en
dommages afin de permettre aux frères Fortin de réclamer ceux-ci à
titre personnel doit-elle être accordée ? Deuxièmement, le recours des demandeurs est-il irrecevable pour défaut d’intérêt ? Enfin, advenant que le recours des demandeurs soit recevable, doit-il être accueilli ?
i) L’autorisation de modifier les conclusions de la demande [ 54 ] Le Code de procédure civile permet à une
partie de modifier un acte de procédure (ce qui inclut notamment la modification des conclusions recherchées [18] ) en tout temps avant jugement, pourvu que cela ne retarde pas indûment le déroulement de l’instance, ne soit pas contraire aux intérêts de la justice et qu’il n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale [19] . Le principe voulant que le droit à la modification soit la règle et le refus l’exception est bien établi [20] . [ 55 ] En l’espèce, les défendeurs s’opposent à la modification des conclusions pour deux motifs.
Tout d’abord, ils estiment que cette modification est contraire aux intérêts de la justice parce qu’elle viserait à faire renaître des droits prescrits.
En second lieu, les défendeurs considèrent que cette modification les prend par surprise, survenant après l’instruction, et alors qu’ils ont toujours considéré que les seules parties demanderesses quant aux profits perdus étaient les sociétés 2229 et 2096 [21] . [ 56 ] Je suis d’avis que ni l’une ni l’autre de ces objections n’est fondée. [ 57 ] Tout d’abord, il est inexact de prétendre que les droits des demandeurs de réclamer les profits perdus seraient prescrits.
En effet, Serge Fortin et Langis Fortin sont devenus parties à la demande en justice le 14 mars 2019, lors de la seconde modification à la demande introductive d’instance, soit moins de trois années après que M. Paquette eut décidé d’abandonner le projet, en date du 9 mai 2016 [22] . [ 58 ] En devenant demandeurs à l’intérieur d’un délai de trois ans de la date établissant le point de départ de la prescription, il y a eu interruption civile de la prescription en faveur de MM. Fortin qui se continue pendant toute la durée de l’instance [23] .
Le fait que ces derniers n’aient pas formulé de conclusions pour réclamer personnellement les profits perdus avant la fin de l’instruction (au 3 novembre 2023) n’y change rien puisque l’interruption résultant de la demande en justice « a son effet, à l’égard de toutes les parties, pour tout droit découlant de la même source » [24] (je souligne). [ 59 ] Il est clair qu’en l’espèce, la « source » des droits réclamés, tant par les demanderesses que par les demandeurs, est l’abandon du projet par M. Paquette. C’est là l’événement qui est à l’origine de tout le litige [25] .
Cela étant, à partir du moment où les frères Fortin sont devenus parties à la demande en mars 2019, la prescription à l’égard de tout droit pouvant leur échoir et découlant de cet événement a été interrompue en temps utile et cette interruption n’a jamais pris fin par la suite. Il est donc erroné de dire que la modification recherchée ici viserait à faire renaître des droits prescrits. [ 60 ] Par ailleurs, je ne vois pas en quoi la modification recherchée aurait pu prendre par surprise les défendeurs.
La question de l’entente de partenariat est au cœur du litige présenté à la Cour, s’agissant du tout premier paragraphe de la demande introductive d’instance depuis la version du 17 décembre 2020.
Certes, la question de savoir si cette entente est intervenue entre les individus eux- mêmes ou par l’entremise de leurs sociétés de gestion peut ne pas être aussi claire qu’on le souhaiterait, mais cela n’a eu aucune incidence sur le déroulement de l’instruction et je ne vois absolument pas en quoi la défense peut dire être prise par surprise par la modification recherchée. [ 61 ] Enfin, compte tenu du fait que les profits perdus sont réclamés en demande depuis le départ, il ne s’agit certainement pas ici d’une demande entièrement nouvelle et sans rapport avec la demande initiale. [ 62 ] Pour ces motifs, l’autorisation de modifier la demande introductive d’instance des demandeurs est accordée et la version de la demande introductive d’instance à considérer pour la suite des choses est donc celle portant la date du 16 novembre 2023. ii) Les demandeurs ont-ils l’intérêt requis ? [ 63 ] Dans Brunette c.
Legault Joly Thiffault sencrl [26] , la Cour suprême du Canada a réitéré le principe (déjà énoncé dans l’arrêt Houle c. Banque Canadienne Nationale [27] ) voulant que les actionnaires d’une société ne disposent pas d’un recours en dommages pour le préjudice causé à la société elle-même. Ce principe découle notamment de l’exigence prévue à l’
article 1607 du Code civil du Québec , lequel permet uniquement l’indemnisation du préjudice qui est une conséquence directe de la faute. Or, l’actionnaire d’une société à laquelle une faute cause un préjudice ne subit, quant à lui, qu’un préjudice indirect : ce n’est que dans la mesure où le patrimoine de la société est d’abord affecté que la valeur des actions appartenant à l’actionnaire peut également l’être.
Le préjudice de l’actionnaire pour la perte subie par la société est donc un préjudice « par ricochet », un préjudice qui est donc indirect et qui ne permet pas d’obtenir une indemnisation selon les règles de la responsabilité civile. [ 64 ] L’actionnaire d’une société peut cependant être titulaire d’un recours personnel contre un tiers s’il démontre : 1) un manquement à une obligation distincte et 2) un préjudice direct qui est distinct de celui subi par la société en question [28] . [ 65 ] C’était le cas dans l’affaire Houle .
La banque avait commis un abus de droit contractuel en rappelant de manière intempestive un prêt que la société des frères Houle avait contracté auprès d’elle. Cette faute contractuelle avait causé un préjudice à la corporation, mais le recours pour en obtenir réparation appartenait à la compagnie elle-même et non pas aux actionnaires, dont le préjudice à cet égard était indirect. Cependant, la banque savait au moment de rappeler le prêt que les frères Houle étaient en négociations avec un tiers pour lui vendre leurs actions.
En rappelant le prêt de manière intempestive, la banque avait manqué à une obligation distincte envers les actionnaires (le devoir de ne pas agir de manière déraisonnable envers autrui) et ces derniers avaient subi un préjudice distinct puisque le comportement fautif de la banque avait eu un impact direct sur les négociations en cours [29] .
En d’autres mots, le préjudice était alors subi directement par les actionnaires parce que le comportement fautif portait directement atteinte à leurs droits de propriété sur leurs actions et non pas indirectement en portant atteinte au patrimoine de la société. [ 66 ] En l’espèce, l’application de ces principes mène à la conclusion que les demandeurs n’ont pas l’intérêt requis pour fonder leurs recours en dommages contre les défendeurs.
[ 67 ] Il est clair en effet que les profits réclamés par les demandeurs auraient été gagnés par DH et non pas par ses actionnaires. Toute la structure mise en place par les parties visait à permettre à DH de vendre à profit des unités de condominiums. La perte de profits résultant de l’abandon du projet par M.
Paquette au printemps 2016 est donc une perte qui est subie par la société DH et non pas par ses actionnaires, dont le préjudice à cet égard n’est qu’indirect comme dans l’affaire Brunette . [ 68 ] Contrairement à la situation dans Houle , il n’y a pas ici de préjudice aux actionnaires qui soit distinct de celui causé à la compagnie elle-même.
Cela est si vrai que le calcul du quantum par l’expert-comptable des demandeurs (Mme Anne-Marie Bélanger) n’est rien d’autre que le calcul de la perte de profits de DH (selon des scénarios optimiste, anticipé ou pessimiste), perte de DH qui est ensuite répartie en fonction du pourcentage d’actions détenues par chacun des actionnaires. C’est d’ailleurs exactement ce qu’a compris l’experte Bélanger quant à la nature du recours des demandeurs. Elle écrit : « (..) en raison des agissements reprochés à monsieur Paquette, les Demanderesses réclament, à
titre de perte financière, leur quote-part des profits qu’aurait réalisés Développement Haus sur la vente des condominiums, si le Projet avait été réalisé » [30] (je souligne). [ 69 ] Il est difficile d’être plus clair sur le fait que le préjudice réclamé par les demandeurs en l’espèce est précisément le même que celui subi par la compagnie elle-même. [ 70 ] Cela étant, les actionnaires ne peuvent pas prétendre détenir un droit d’action qui soit distinct de celui de DH et le préjudice qu’ils allèguent est nécessairement un préjudice indirect, qui ne peut donc pas être indemnisé selon les règles de la responsabilité civile. [ 71 ] Cela empêche donc les demanderesses 2229 et 2096, qui sont les actionnaires de DH, de réclamer les pertes de profits qu’aurait subies cette dernière en raison de l’abandon du projet par M.
Paquette.
À plus forte raison, les frères Fortin ne peuvent pas non plus réclamer personnellement pour cette perte de profits, leur préjudice étant doublement indirect, ceux-ci étant les actionnaires des actionnaires de DH. [ 72 ] Par ailleurs, la prétention des demandeurs voulant qu’il y ait eu « en amont » de DH une « entente de partenariat » distincte, intervenue entre les individus (ou leurs sociétés de gestion) et qui justifierait le recours personnel des demanderesses ou des demandeurs ne peut être retenue. [ 73 ] Tout d’abord, précisons que l’« entente de partenariat » qu’invoquent ici les demandeurs serait en fait une société en participation.
Une telle société, qui peut exister par entente verbale ou même implicitement à la lumière du comportement des parties, implique tout simplement une intention de s’associer pour exploiter une entreprise en en partageant les profits [31] . Or, en l’espèce, l’entente verbale intervenue entre MM. Fortin, Paquette et Laberge à l’été 2013 est à l’effet que les deux groupes (MM. Paquette et Laberge, d’une part, et les frères Fortin, d’autre part) vont collaborer pour un projet immobilier, partageant sur une base 50/50 les dépenses pour bâtir les unités de condominiums et les profits résultant de leur vente.
Les demandeurs, qui qualifiaient d’abord l’entente de partenariat de contrat sui generis , ont ensuite pris la position qu’il s’agissait en fait d’une société en participation [32] . [ 74 ] Ces quatre individus auraient donc pu exploiter leur entreprise commune (le projet immobilier) sur la base d’une telle société de participation sans contrat écrit, que ce soit personnellement ou par l’entremise de leur société de gestion. Mais ce n’est pas là la voie qu’elles ont choisi de suivre.
En effet, elles ont plutôt opté pour exploiter leur entreprise par l’entremise d’une corporation, soit DH, ce qui est intervenu lorsque 50 % des actions avec droit de vote de DH ont été transférés aux sociétés des frères Fortin (2229 et 2096 en obtenant chacune 25 %), les autres 50 % étant émis à la société 9263 appartenant à parts égales à M. Paquette et à M.
Laberge. [ 75 ] Or, à partir du moment où les parties ont choisi d’exploiter leur entreprise commune par l’entremise d’une corporation –ce qui leur conférait des avantages au niveau de la fiscalité et de la responsabilité limitée des actionnaires–, toute « entente de partenariat » pouvant avoir existée entre les parties « en amont » a nécessairement été « intégrée » ou subsumée dans cette corporation. [ 76 ] En effet, il n’est tout simplement pas possible d’avoir en même temps et pour l’exploitation de la même entreprise une société en participation (voire toute autre société de personnes) et une société par actions.
Il existe en effet une distinction fondamentale entre la société de personnes et la société par actions (ce que confirme d’ailleurs l’
article 2188 C.c.Q. qui les distingue clairement) puisque cette dernière constitue une personne morale distincte qui possède son patrimoine propre et qui a une vocation perpétuelle. À l’inverse, la société de personnes ne possède pas la personnalité juridique (quoiqu’elle puisse être dotée, dans certains cas, d’un patrimoine qui se distingue de celui des associé
s) et n’a pas de vocation à la perpétuité, étant plutôt précaire car assujettie aux nombreuses causes de dissolution prévue au Code civil , notamment le retrait d’un associé dans le cas d’une société dont la durée n’est pas déterminée, comme en l’espèce. [ 77 ] Ainsi, puisqu’ici les parties ont choisi d’exploiter leur projet par l’entremise de DH, ce sont les règles et les principes du droit corporatif (plus précisément ceux de la LSA , en vertu de laquelle DH a été constitué
e) qui sont devenus applicables à la situation, écartant de ce fait tout recours aux règles des sociétés de personnes du Code civil . Dans Kosmopoulos c.
Constitution Insurance Co. [33] , la Cour suprême du Canada indique que le choix d’exploiter une entreprise par l’entremise d’une société par actions comporte des avantages mais aussi des inconvénients et que ceux qui ont choisi d’agir par l’entremise d’une corporation ne saurait profiter des premiers sans subir les seconds [34] : Il y a un argument convaincant selon lequel quiconque choisit de profiter des avantages qu’offre la constitution en société doit aussi en supporter les inconvénients, de sorte que, si jamais on doit faire abstraction de la personnalité morale, ce ne doit être que dans l’intérêt des tiers à qui, sans cela, ce choix porterait préjudice. [ 78 ] De toute manière, même si on acceptait l’idée qu’une société de participation ait pu exister ou continuer à exister entre les parties indépendamment du fait qu’elles ont ici choisi d’exploiter leur entreprise par l’entremise de DH, cela ne permettrait pas davantage aux demandeurs d’obtenir les profits perdus qu’ils réclament.
En effet, lorsqu’une société en participation ne comporte pas de durée déterminée, comme en l’espèce, tout associé peut y mettre fin sur simple avis adressé aux autres associés, pourvu que cet avis soit donné de bonne foi et non à contretemps [35] . Ainsi, il n’est jamais garanti que la société va survivre pendant toute la durée d’un projet, surtout un projet qui s’inscrit dans la durée. Or, en l’espèce, le retrait de M. Paquette, bien que soudain, n’est pas survenu à contretemps, son abandon du projet étant survenu juste au moment où les travaux de défrichage pour la construction du premier H6 débutaient. Ces
travaux ont donc été suspendus avant que les frères Fortin n’aient à investir dans la construction même du premier H6. Par ailleurs, la preuve ne permet pas de conclure que le retrait de M.
Paquette a été fait pour des motifs illégitimes. [ 79 ] Enfin, je souligne que les parties auraient pu conclure une « convention unanime d’actionnaires » ce qui leur aurait permis notamment de restreindre les pouvoirs des administrateurs et de gérer les affaires de DH comme s’il se fût agi d’une société de personnes, notamment par la prise de décisions à l’unanimité [36] et le partage obligatoire des profits à la fin du projet [37] . Or, une telle « convention unanime d’actionnaires » doit nécessairement être mise par écrit et être dénoncée au registraire des entreprises [38] .
L’entente verbale « de partenariat » invoquée par les demandeurs ne peut donc pas valoir à
titre de convention unanime d’actionnaires au sens de la LSA [39] . [ 80 ] Il n’y a donc pas ici d’« entente de partenariat » qui existe indépendamment de l’exploitation de l’entreprise par l’entremise de la corporation elle-même.
En d’autres mots, le « partenariat » dont font état les demandeurs passe nécessairement ici par DH et donc par les règles usuelles du droit corporatif, incluant la personnalité et le patrimoine distinct de DH. [ 81 ] De toute manière, même si on devait admettre l’existence d’une « entente de partenariat » distincte qui ne serait pas intégrée dans la corporation elle-même, cela ne changerait rien au fait que le préjudice allégué par les demandeurs (les profits perdus) ne se distingue aucunement du préjudice subi par la corporation dont ils sont (directement ou indirectement) actionnaires.
Ainsi, selon les principes énoncés par la Cour suprême dans les arrêts Houle et Brunette, les demandeurs ne peuvent réclamer personnellement la perte de profits subie par DH, ne satisfaisant clairement pas à la seconde condition énoncée à cet égard, soit l’existence d’un préjudice distinct de celui subi par la corporation dont ils sont actionnaires. [ 82 ] Il faut donc conclure que les demandeurs ne possèdent pas l’intérêt juridique requis pour réclamer personnellement les profits qui auraient été gagnés par DH si le projet avait été mené à terme et que leur réclamation à cet égard est irrecevable, car c’est le patrimoine de DH qui a subi un préjudice en raison de la décision de M.
Paquette d’abandonner le projet. [ 83 ] À l’instar du juge Rowe dans l’affaire Brunette , je crois utile de mentionner que les actionnaires qui subissent un préjudice indirect en raison du comportement d’un tiers lésant les droits de la compagnie peuvent cependant procéder par action dérivée pour exercer les droits de la corporation au nom de celle-ci, advenant que les administrateurs de la corporation refusent ou négligent d’exercer les droits lui appartenant [40] . [ 84 ] Étant donné cette conclusion, il n’est pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si les demandeurs ont réussi à prouver que DH aurait réalisé les profits allégués si le projet avait été réalisé.
Je tiens néanmoins à préciser que la preuve des dommages comportait selon moi d’importantes lacunes. Tout d’abord, l’opinion de Mme Bélanger quant aux profits qu’aurait réalisé DH si le projet avait été mené à terme reposait sur l’hypothèse que les terrains de deux autres sites (B et
C) auraient été achetés par DH au même prix que le terrain A [41] . Or, rien dans la preuve ne vient appuyer cette hypothèse de travail, le prix des deux autres terrains n’ayant jamais fait l’objet d’une entente entre les parties. En second lieu, il est permis de se demander s’il est bien réaliste de considérer que le projet se serait réalisé selon ce qui était prévu, à la lumière du fait que les ventes n’ont jamais été au rendez-vous et ce, malgré les efforts des parties.
En ce sens, le test de la réalité des choses me semble plus probant que les rapports de mise en marché des experts, qui ne peuvent être fondés que sur des hypothèses.
Bref, même si les demandeurs avaient eu l’intérêt requis pour réclamer les profits perdus, je ne suis pas convaincu qu’ils auraient été en mesure d’établir la quotité de ces profits perdus avec le degré de certitude requis par la loi [42] . [ 85 ] Par ailleurs, la conclusion relative à la résiliation de l’entente de partenariat ne peut pas être accordée non plus puisque, pour les raisons mentionnées ci-dessus, il n’existe pas de telle entente indépendante des relations existant entre les parties à la lumière du droit corporatif applicable. [ 86 ] Enfin, en ce qui a trait aux frais de justice, je ne vois pas de raison d’écarter la règle prévue à l’article 340 du Code de procédure civile .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 1) Quant à la demande pour permission de modifier la demande introductive d’instance : [ 87 ] ACCUEILLE la Demande des demandeurs pour permission de modifier la demande introductive d’instance re-remodifiée en date du 16 novembre 2023; 2) Quant à la demande sur son mérite : [ 88 ] REJETTE la Demande introductive d’instance en dommages et redressement re-re-modifiée des demandeurs portant la date du 16 novembre 2023; [ 89 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________Serge Gaudet, j.c.s. Me Michel Savonitto Me Julie Savonitto Savonitto et associés inc.
Avocats des demandeurs Me Etienne L. Morin Me Stéphanie Dionne Prévost Fortin D’aoust, avocats Avocats des défendeurs Dates des audiences : 30 et 31 octobre, 1 er , 2 et 3 novembre 2023 Dernières représentations écrites reçues le 7 décembre 2023.
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