2015 QCCA 1475, 2015 QCCA 1475
Opinion
Droit de la famille — 152257 2015 QCCA 1475 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025431-156 (755-04-007319-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 septembre 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE C... T... Me Julie Marchand ( Lemieux, Marchand, Hamelin ) INTIMÉ AVOCATE Y... D... Me Mylène Lemmel (Gervais & Associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire (Article 29, 494 et 511 C.p.c.) Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 12 h 15 Ouverture de la séance et identification des procureurs. Observation du Juge. 12 h 18 Argumentation de Me Marchand. 12 h 25 Argumentation de Me Lemmel. 12 h 34 Réplique de Me Marchand. 12 h 35 Par le Juge : Continuée à cet après-midi 16 heures. Les procureurs sont dispensés de leur présence à la Cour. 12 h 37 Fin de la séance. 16 h 00 Jugement – Voir page 3. SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] C... T... demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable Brian Riordan), rendu le 23 juin 2015, séance tenante.
Dans le jugement entrepris, le juge accueille la requête de Y... D..., présentée d’urgence, rend une ordonnance de sauvegarde et confie à l'intimé la garde exclusive des deux enfants du couple en attendant le jugement définitif sur la garde et la pension alimentaire.
Il convient de noter que les parties avaient établi, par suite de la rupture de la vie commune en 2014, un régime conventionnel de garde partagée pour leurs filles, aujourd’hui âgées de trois et cinq ans. [ 2 ] La requérante soutient que le juge ne pouvait trancher le débat entre les parties puisque la preuve, sur affidavits, était contradictoire et ne lui permettait pas de retenir les arguments de l’intimé plutôt que ceux de la requérante. Il aurait dû maintenir le statu quo de garde partagée, tel qu'établi par convention.
Par ailleurs, il avait tort d’y voir une situation d’urgence plutôt que de simples inquiétudes exprimées par l’intimé. *** [ 3 ] La requête pour permission d’appeler est régie par les articles 29 et 511 C.p.c .
Puisque le jugement ordonne quelque chose que le jugement final ne peut remédier, la question qui se pose est celle de savoir si « les fins de la justice / pursuit of justice », au sens de l’article 511 C.p.c ., requièrent que la permission soit accordée. [ 4 ] Il est de jurisprudence constante que la Cour est réticente à modifier les jugements de première instance en matière de garde d’enfant et, comme le rappelle ma collègue la juge Bich dans Droit de la famille—11592 , « plus réticente encore quant le jugement en cause est un jugement intérimaire et provisoire ou de sauvegarde » [1] .
C’est le cas ici. [ 5 ] Cette déférence découle du fait que le juge d’instance exerce un pouvoir discrétionnaire sur une question ayant une portée temporaire. Seules des circonstances exceptionnelles – par exemple un déni de justice ou une démonstration que le pouvoir est exercé de manière déraisonnable – justifieraient l’intervention de la Cour [2] . [ 6 ] La requérante n’a pas réussi à faire cette démonstration. [ 7 ] Le juge explique pourquoi il y voit une situation d’urgence qu’il relie à un « changement flagrant dans l’attitude des enfants ».
Il s’appuie sur son appréciation du meilleur intérêt des enfants en tenant compte, aux fins de la demande de sauvegarde, du récit de l’intimé quant à leur comportement récent. Contrairement à ce que plaide la requérante, l'affidavit de l'intimé comprend un exposé de faits précis justifiant la décision du juge. Par ailleurs, le juge est prudent dans sa mesure de l’importance à accorder aux accusations non encore prouvées portées à l’encontre du nouveau conjoint de la requérante mais, en s’expliquant de manière convenable, il en tient compte.
Sensible à l’impact de son ordonnance sur le statu quo, il prévoit un régime libéral de droits d’accès à la requérante, en faisant
une place au nouveau conjoint de la requérante malgré les griefs de l’intimé. Le juge tient compte de l’intérêt de la requérante, aussi, en refusant la demande de l’intimé de prendre possession de l’ancienne résidence du couple. Rien dans cela ne laisse voir l'exercice déraisonnable de son pouvoir discrétionnaire. [ 8 ] Il est vrai que les récits contenus dans les affidavits sont, sur plusieurs points, contradictoires, mais le juge devait trancher ce débat au stade de la sauvegarde, compte tenu de la situation d’urgence.
Par ailleurs, le juge s’assure de mettre sur pied un régime de contact entre les enfants et chaque parent et s'informe quant aux retards possibles avant le jugement au fond. Ce faisant, il s'efforce, à bon droit, à ne pas créer un nouveau statu quo qui pourrait avoir l’effet de régler l’affaire.
En ce sens, je vois une distinction avec la critique faite par la juge Rayle dans Droit de la famille—080681 qui, siégeant comme juge unique, fait droit à une demande de permission d’appeler étant d’avis que la mesure « cesse d’être une mesure temporaire lorsque, dans les faits, elle dispose de la question principale en litige » [3] . [ 9 ] Au final, la requérante ne m’a pas fait voir un motif appuyant sa prétention selon laquelle l’exercice du pourvoir discrétionnaire par le juge a été déraisonnable.
J’estime que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée. [ 10 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 11 ] REJETTE la requête, sans frais vu la nature du différend. NiCHOLAS KASIRER , J.C.A.
Loading document…