2013 QCCA 350, 2013 QCCA 350
Opinion
Lauzon c. Lauzon 2013 QCCA 350 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023327-133 (500-17-027650-053) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 février 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEANNINE LAUZON Me René Brabant PARTIES INTIMÉES AVOCATS GÉRARD LAUZON CLAUDE AUGER Me Alain Lessard ALAIN LESSARD, AVOCATS INC Me Roger Pilon TIERCES SAISIES AVOCAT BANQUE NATIONALE DU CANADA, succursale Charleroi, Montréal Nord, Québec ET AL. Absent MIS EN CAUSE AVOCAT L'HUISSIER DE JUSTICE, PIERRE TARDY Absent
REQUÊTE DE L'APPELANTE POUR SURSIS D'EXÉCUTION D'UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL, (L'HONORABLE LOUIS J. GOUIN) RENDU LE 25 JANVIER 2013 ET RECTIFIÉ LE 28 JANVIER 2013 Greffière: Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 27 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 27 : Argumentation de Me Brabant. Me Brabant fait une demande verbale de déposer une requête pour permission d'appeler, jeudi le 28 février 2013. 9 h 36 : Argumentation de Me Pilon. Me Pilon consent au dépôt de la requête pour permission d'appeler. 9 h 42 : Argumentation de Me Lessard.
Me Lessard s'oppose au dépôt de la requête pour permission d'appeler. 9 h 52 : Réplique de Me Brabant. 9 h 59 : Duplique de Me Lessard. 10 h 03 : Suspension de l'audience. 10 h 18 : Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 10 h 26 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] L'appelante présente une requête en sursis de l'exécution provisoire d'un jugement de la Cour supérieure (l'Honorable Louis J. Gouin) rendu le 25 janvier 2013 et rectifié en
partie le 28 janvier 2013. [ 2 ] La requête en sursis est datée du 18 février 2013 et déposée au greffe de la Cour le 21 février 2013. Le jugement du juge Gouin rejette pour l'essentiel une requête en opposition de l'appelante présentée à la suite de diverses saisies d'un immeuble et d'autres biens effectuées par l'intimé, Gérard Lauzon, en exécution d'un jugement antérieur de la Cour supérieure rendu en sa faveur contre l'autre intimé, Claude Auger, avec qui l'appelante est mariée en communauté de biens. [ 3 ] Cet autre jugement de la Cour supérieure remonte au 15 janvier 2010.
La Cour d'appel en a confirmé la teneur le 11 janvier 2012. La Cour suprême a refusé la demande d'autorisation d'appel le 31 mai 2012. Au 14 janvier 2013, les sommes dues en vertu de ce jugement avoisinent 310 000 $ en capital, intérêts et frais. [ 4 ] Au delà des critères exigeants applicables à une suspension de l'exécution provisoire ordonnée par un jugement de première
instance, l'appelante doit d'abord me convaincre que l'appel du jugement dont elle demande la suspension sous l'article 550 C.p.c. est valablement formé. À mon avis, ce n'est pas le cas. [ 5 ] Le jugement du juge Gouin du 25 janvier 2013 en est un rendu en matière d'exécution. Aux termes de l'alinéa 2 (3) de l'article 26 C.p.c. , il n'est sujet à appel que sur permission d'un juge de la Cour. À date, cette permission n'a été ni demandée ni obtenue.
L'appelante n'a qu'inscrit en appel de ce jugement sans permission préalable le 5 février 2013, ce qu'elle ne pouvait faire selon moi. [ 6 ] Dans ce contexte, j'estime qu'au stade actuel, je n'ai pas compétence pour trancher la requête en sursis d'exécution tant que l'appel de l'appelante ne sera pas valablement formé ( Droit de la famille – 08617, 2008 QCCA 508 (j. Morissette) et Axa Assurances inc. c. ITR Acoustique inc ., 2009 QCCA 2489 (j.
Côté)). [ 7 ] Cela dit, devant cette difficulté, l'avocat de l'appelante me demande de l'autoriser à présenter sa requête pour permission d'appeler, d'abord dès ce jeudi le 28 février et ensuite dès ce mercredi le 27 février, et ce, en raison de la vente en justice de certains biens qui doit avoir lieu jeudi matin. [ 8 ] L'intimé, Gérard Lauzon, s'y oppose insistant 1) sur le fait que son client a déjà assez longuement attendu, 2) sur le caractère abusif des démarches effectuées pour faire échec à l'exécution du jugement à la source de ses droits, comme l'aurait noté le juge Gouin, et 3) sur le fait que l'appelante doit respecter les délais prévus en la matière. [ 9 ] Dans le contexte particulier de ce dossier, et tenant compte des remarques révélatrices du premier juge qui se dit «interpellé» par les divers actes de transfert effectués pour faire échec au jugement rendu en faveur de l'intimé, Gérard Lauzon, je considère qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'exception de l'avocat de l'appelante. [ 10 ] Si son intention est de présenter une requête pour permission d'appeler, il devra le faire en respectant ce que Code de procédure civile prescrit.
Si l'appelante en subit un préjudice quelconque, elle n'a qu'elle-même à blâmer. Le jugement dont on veut en appeler date du 25 janvier 2013 et prévoit l'exécution provisoire depuis lors. Si l'appelante a choisi de réagir si tardivement pour réclamer un sursis, c'est à elle à en subir les conséquences, et non à l'intimé, Gérard Lauzon. [ 11 ] POUR CES MOTIFS: [ 12 ] La requête en sursis d'exécution est, dans l'état actuel du dossier, rejetée avec dépens. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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