2022 QCCQ 4140, 2022 QCCQ 4140
Opinion
Leclerc c. Massicotte 2022 QCCQ 4140 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-700376-213 DATE : 4 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY LECLERC
Partie demanderesse c. GÉRARD MASSICOTTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit le défendeur du fait que ce dernier aurait abîmé volontairement sa haie de cèdres et lui réclame alors ce qu’il en coûterait pour la remettre en état ainsi qu’une somme à
titre de dommages punitifs. [ 2 ] Voici ce qu’il y a lieu de retenir de cette histoire. [ 3 ] Les deux individus sont voisins et, antérieurement, une haie, située entièrement sur le terrain du défendeur, marque la limite entre les deux propriétés. [ 4 ] Monsieur Massicotte décide, en 2014, de la raser, de telle sorte que monsieur Leclerc, pour rétablir une séparation végétale décide de replanter le même type d’arbres de son côté de la ligne qui sépare leur terrain. [ 5 ] Par la même occasion, il installe une clôture en fil métallique afin de s’assurer, en attendant que les arbres soient rendus à maturité, qu’on ne puisse pénétrer chez lui. [ 6 ] À la même époque, pour sa part, monsieur Massicotte installe, de son côté de la ligne, une clôture en treillis. [ 7 ] Ajoutons à cela qu’afin d’assurer la stabilité des cèdres nouvellement plantés, monsieur Leclerc fixe un ou peut-être deux tuteurs à la clôture de son voisin. [ 8 ] Toujours est-il que les années passent et le 8 novembre 2020, le demandeur est interpelé par un bruit qui provient de son jardin.
Il voit alors son voisin qui suit l’espace se trouvant entre les deux clôtures et coupe les branches de la haie qui sont en contact avec la sienne. [ 9 ] Il l’interpelle, lui demande ce qu’il fait et monsieur Massicotte lui donne comme seule réponse qu’il est à la recherche de la borne d’arpentage marquant la limite de leurs propriétés respectives. [ 10 ] À ce sujet, précisons que les photos sont claires comme quoi celle-ci se situe entre les deux clôtures, la haie étant clairement sur le terrain du demandeur. [ 11 ] Donc, monsieur Leclerc reproche à son voisin d’avoir endommagé les arbres sur une longueur d’approximative de six mètres, les fragilisant ainsi et faisant en sorte qu’ils n’offrent plus l’écran végétal lui permettant de dissimuler la clôture du défendeur. [ 12 ] Dans sa contestation, monsieur Massicotte écrit : « C’est ma haie qui était sur mon terrain.
M. Leclerc avait installé une clôture qui m’empêchait de nettoyer ma haie. ( sic ) » [ 13 ] À l’audience, par contre, son discours est différent en ce qu’il explique que, dans un premier temps, ce qu’il veut faire c’est couper les cinq ou six tuteurs qui sont fixés à sa propre clôture et que l’exercice nécessite qu’il coupe les branches pour ne pas qu’elles le blessent ou l’égratignent. [ 14 ] Voici donc en bref quelle est la preuve qui est soumise au Tribunal pour trancher ce litige.
[ 15 ] Précisons, d’ores et déjà, que l’explication donnée par monsieur Massicotte lors du procès apparaît très peu crédible, non seulement du fait qu’elle n’a rien à voir avec sa contestation écrite, mais également que les photographies produites de part et d’autre n’appuient pas vraiment son propos. [ 16 ] Il a photographié, effectivement, un fil de métal recouvert de vinyle attaché après sa clôture, qui, un temps, a dû servir de tuteur, mais il est très peu probable, sinon impossible que celui-ci ait, comme il le prétend, fragilisé celle-ci. [ 17 ] Peut-être était-il indisposé par la liberté qu’a pris, plusieurs années auparavant, son voisin, d’agir de la sorte, mais sa réplique, sans avertissement, de couper les branches des arbres sur une telle longueur ne s’explique pas vraiment.
Analyse [ 18 ] C’est l’
article 985 du Code civil du Québec [1] qui prévoit les recours d’un propriétaire dans l’éventualité où l’arbre de son voisin, par ses racines ou ses branches, constitue une nuisance. 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.
Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. 1991, c. 64, a. 985. [ 19 ] On retient donc qu’il faut que l’inconvénient soit significatif et qu’avant de prendre quelque initiative que ce soit, il doit demander au propriétaire de l’arbre d’intervenir. [ 20 ] Dans le cas présent, non seulement rien ne dit que la haie constituait une nuisance, mais au surplus monsieur Massicotte a décidé d’agir de sa propre initiative sans aviser son voisin.
Ce faisant, il a abîmé la propriété de celui-ci et est donc, en conséquence, redevable des dommages ainsi causés. [ 21 ] Bien qu’aucun arbre n’ait été perdu suite à cet émondage, il n’en demeure pas moins que la ramure des branches a été clairsemée, n’offrant plus l’écran végétal d’avant. [ 22 ] Pour compenser le fait qu’un certain nombre de cèdres ait été abîmé, le demandeur exige une somme de 700 $ et le Tribunal croit que ceci est raisonnable. [ 23 ] Au surplus et tel que dit, il réclame une somme de 1000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs. [ 24 ] Cette
partie de la réclamation s’appuie sur l’
article 1 de la
Loi sur la protection des arbres [2] qui se lit comme suit : 1.
Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu’une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet notifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d’un montant n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement. […] S.
R. 1964, c. 95, a. 1; 1973, c. 38, a. 101; 1979, c. 49, a. 19; 1984, c. 27, a. 83; 1988, c. 23, a. 97; 1990, c. 64, a. 37; 1994, c. 13, a. 16; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 229 ; 1999, c. 36, a. 158 ; 2003, c. 8, a. 6 ; 2006, c. 3, a. 35 ; N.I. 2016-01-01 (NCPC). [ 25 ] On retient donc que le Tribunal peut allouer jusqu’à 200 $ à ce
titre pour chaque arbuste endommagé. Il s’agit par contre d’un maximum, le Tribunal demeurant maître de la somme qu’il attribue. [ 26 ] Dans les circonstances, il est effectivement indiqué de souligner le caractère inadéquat du comportement du défendeur par l’octroi d’un montant à ce chapitre. [ 27 ] Cependant, il semble bien que monsieur Massicotte ait déjà compris le message et l’accabler avec une somme trop élevée serait, tout simplement, inutile. Donc, fixer à 400 $ la somme qu’il devra payer apparaît approprié.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur à verser au demandeur, la somme de 1 100 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 28 avril 2021, date de l’introduction du recours; CONDAMNE le défendeur à rembourser au demandeur, les frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q.
Date d’audience : 23 février 2022
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