2021 QCCQ 7615, 2021 QCCQ 7615
Opinion
Protection de la jeunesse — 214697 2021 QCCQ 7615 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 200-41-014022-164 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2010 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en prolongation de l’ordonnance rendue par le soussigné le 29 septembre 2020 confiant l’enfant en garde partagée entre la famille d’accueil de la grand-mère paternelle et la mère, avec diverses mesures d’aide pour une période de six (6) mois. [ 2 ] La mère et l’enfant admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Le père est absent à l’audience bien que la procédure lui ait été dûment signifiée.
Monsieur n’a pas eu de contact physique avec son fils depuis décembre 2018 et est entré en communication avec lui par téléphone et messages textes à de rares occasions. L’intervenante sociale a peu de collaboration de sa part et est sans nouvelle de lui depuis le 5 mai dernier. [ 4 ] À son rapport du 11 février 2021 [1] , l’intervenante souligne que la mère offre une bonne collaboration aux diverses mesures d’aide pour corriger la situation.
Elle est assidue aux contacts avec son fils ainsi que dans les activités autorisées en lien avec les différents suivis de ce dernier (santé et scolaire). [ 5 ] Elle éprouve encore certaines difficultés notamment au niveau organisationnel et fait preuve d’instabilité à certains niveaux (conjugal, financier et rôle social). [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignages de leurs auteurs; [ 7 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l’enfant aux mesures proposées lesquelles sont dans l’intérêt de ce dernier et dans le respect de ses droits;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif [2] en lien avec les attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel et de risque sérieux de négligence [3] en lien avec les problèmes d’instabilité chez la mère, les antécédents de négligence non résolus chez le père et au motif d’abus sexuel par le père [4] ; [ 10 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 septembre 2020; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité de madame C, grand-mère paternelle, et à la mère, en garde partagée, selon les modalités convenues entre ces dernières et la personne chargée du suivi social;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Qu’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le DPJ apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi médical, orthophonie, psychologie);
g) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs soit retiré au père; [ 12 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que le père participe à trois (3) rencontres psychosociales avec la personne chargée du suivi social avant la reprise de contacts avec son fils;
i) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par mois, à raison de deux (2) heures la fois;
j) Que le père confirme l’actualisation de son contact avec son fils 24 heures à l’avance;
k) Que si le père s’absente à plus d’un (1) contact avec son fils, il se présente à une (1) rencontre avec la personne chargée du suivi social avant l’actualisation du contact suivant; [ 13 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
l) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide ou viennent en aide à l’enfant; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ , J.C.Q. M e Valérie Daigle, pour le DPJ M e Mathieu Thériault, pour l’ enfant M e Adèle Juster, pour la mère Date d’audience : 30 juin 2021 /mr
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