2015 QCCA 1688, 2015 QCCA 1688
Opinion
Propane Nord-Ouest c. Galarneau 2015 QCCA 1688 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008867-142 (600-22-002125-137) DATE : 6 OCTOBRE 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. CATHERINE LA ROSA, J.C.A. (AD HOC) Propane nord-ouest APPELANTE – Défenderesse c.
CONRAD GALARNEAU INTIMÉ – Demandeur -et- SOCIÉTÉ D’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Rouyn-Noranda (l’honorable Nancy McKenna), rendu le 3 novembre 2014, rejetant sa requête en irrecevabilité, avec dépens. [ 2 ] Pour les motifs de la juge La Rosa, auxquels souscrivent les juges Dutil et Émond, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité et en rejet de l’appelante, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. CATHERINE LA ROSA, J.C.A. (AD HOC) Me Andrée-Ann Robert GASCO, GOODHUE Pour l’appelante Me Éric Daoust DAOUST, BOULIANNE Pour l’intimé Me Caroline Gelac RAICHE, PINEAULT Pour la mise en cause Date d’audience : 16 avril 2015
MOTIFS DE LA JUGE LA ROSA [ 6 ] Le préjudice corporel subi par l'intimé est-il causé par un accident d’automobile au sens de la
Loi sur l'assurance automobile du Québec [1] ( « LAA » ) et, dans l'affirmative, l'accident est-il visé par l'une des exclusions prévues à la LAA ? Les faits [ 7 ] Les faits énoncés dans la requête introductive d’instance de l’intimé se résument ainsi. [ 8 ] L’intimé est propriétaire d’un véhicule de type autocaravane muni d’un système d’alimentation au propane pour divers équipements situés à l’intérieur du véhicule, dont une chaufferette. [ 9 ] Le 8 novembre 2010, en raison du mauvais fonctionnement de la chaufferette, l’intimé requiert les services de l’appelante, spécialisée dans ce genre de réparation.
Les employés de l’appelante procèdent au retrait de la chaufferette en prenant soin de la déconnecter du système d’alimentation au propane intégré au véhicule. Ils sont toutefois incapables de procéder à la tâche confiée dans un court laps de temps, de sorte que l’intimé convient de laisser la chaufferette à l’atelier de l’appelante. L’intimé retourne à son domicile et y stationne l’autocaravane, sans la chaufferette. [ 10 ] Dans la soirée, l’intimé se rend dans l’autocaravane dans le but d’y récupérer quelques effets personnels.
Il constate alors que la nourriture placée à l'intérieur du réfrigérateur n'est plus réfrigérée. Il ouvre donc la bonbonne de propane pour vérifier l’état de fonctionnement du tuyau qui alimente le réfrigérateur.
Il en est incapable puisque, après avoir retiré la chaufferette, les employés de l’appelante ont replacé le grillage donnant accès au tuyau. [ 11 ] Alors qu’il est toujours dans le motorisé, une explosion survient, laissant l’intimé grièvement blessé et détruisant complètement l’autocaravane. [ 12 ] À la suite de cet événement, l’intimé présente une demande d’indemnisation à la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ »).
Sa demande est refusée le mois suivant au motif que les dommages corporels subis lors de l’accident n’ont pas été causés par une automobile au sens de la LAA . [ 13 ] En révision, la SAAQ refuse d’indemniser l’intimé, mais pour un autre motif.
Se fondant sur l’ article 10(1) de la LAA , elle est d’avis que l’accident a été causé par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant alors que l’autocaravane n’était pas en mouvement dans un chemin public. [ 14 ] À la suite de ce refus, l’intimé intente un recours civil en dommages contre l’appelante dans lequel il allègue principalement que l’appelante : • avait le mandat de réparer la chaufferette de l’autocaravane; • a autorisé l’intimé à repartir avec son autocaravane après avoir retiré la chaufferette; • a omis de s’assurer que le tuyau de la chaufferette était bien colmaté; • a omis de donner quelque avertissement que ce soit à l’intimé quant à l’utilisation du système de propane; • a fait preuve de grossière négligence. [ 15 ] Au stade préliminaire, l’appelante demande le rejet du recours.
Elle soutient que le préjudice résulte d'un accident d’automobile au sens de la LAA , de sorte que l’intimé ne peut la poursuivre en responsabilité civile devant un tribunal de droit commun. Elle fait plutôt valoir que l’intimé doit s’adresser à la SAAQ. Le jugement de première instance [ 16 ] Le 3 novembre 2014, la juge de première instance rejette le moyen d’irrecevabilité [2] . Elle conclut que l'explosion de l'autocaravane n'est pas un accident au sens de la LAA .
Elle ajoute que, même si elle avait décidé du contraire, elle aurait quand même rejeté le moyen d'irrecevabilité étant d'avis que l'accident n'est pas visé par la LAA compte tenu des exclusions prévues à la loi. Analyse La norme d’intervention [ 17 ] Lorsque la Cour d’appel intervient pour statuer sur le bien-fondé d’un moyen d’irrecevabilité, la norme d'intervention est celle de la décision correcte puisqu'il s'agit de l'examen d'une question de droit dans un contexte où les faits contenus dans la requête introductive d'instance ainsi que les pièces à son soutien doivent être tenus pour avérés [3] .
[ 18 ] Ainsi, la Cour d'appel peut substituer son opinion à celle du juge de première instance. [ 19 ] Les principes qui gouvernent l'analyse du juge saisi d'un moyen d'irrecevabilité sont bien établis. Le tribunal n'a pas à décider des chances de succès du recours. Il doit déclarer la procédure introductive recevable si les allégations sont susceptibles de donner droit aux conclusions recherchées. [ 20 ] Dans un tel contexte, la prudence s'impose et, dans le doute, il faut éviter de prononcer l'irrecevabilité du recours et permettre au dossier de suivre son cours [4] .
Le cadre législatif [ 21 ] Pour répondre aux questions soulevées dans le présent pourvoi, il convient, dans un premier temps , de référer à certaines dispositions de la LAA . Les termes pertinents sont définis à l’
article 1 : 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « accident »: tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile; « automobile »: tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails; […] « préjudice causé par une automobile »: tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l'exception du préjudice causé par l'acte autonome d'un animal faisant
partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d'une action de cette personne reliée à l'entretien, la réparation, la modification ou l'amélioration d'une automobile; […] 1.
In this Act, unless otherwise indicated by the context, “ accident ” means any event in which damage is caused by an automobile; “ automobile ” means any vehicle propelled by any power other than muscular force and adapted for transportation on public highways but not on rails; “ damage caused by an automobile ” means any damage caused by an automobile, by the use thereof or by the load carried in or on an automobile, including damage caused by a trailer used with an automobile, but excluding damage caused by the autonomous act of an animal that is part of the load and injury or damage caused to a person or property by reason of an action performed by that person in connection with the maintenance, repair, alteration or improvement of an automobile; […] [Je souligne] [ 22 ] Si l’événement se qualifie d’« accident » au sens de la loi, il faut, dans une deuxième étape, vérifier si l’événement dommageable entre dans le cadre de la restriction à l’indemnisation prévue au premier paragraphe de l’
article 10 LAA qui est rédigé ainsi : 10. Nul n'a droit d'être indemnisé en vertu du présent
titre dans les cas suivants: 1° si le préjudice est causé, lorsque l'automobile n'est pas en mouvement dans un chemin public , soit par un appareil susceptible de fonction- nement indépendant , tel que défini par règlement, qui est incorporé à l'automobile, soit par l'usage de cet appareil; […] Dans chaque cas, sous réserve des articles 108 à 114 , la responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun . […] 10.
No person is entitled to compensation under this title in the following cases: (1) if the injury is caused, while the automobile is not in motion on a public highway, by, or by the use of, a device that can be operated independently , as defined by regulation, and that is incorporated with the automobile; […] In each case, subject to sections 108 to 114, responsibility is determined according to the ordinary rules of law. […] [Je souligne] [ 23 ] Puis, dans une troisième étape, pour définir les vocables « appareil susceptible de fonctionnement indépendant » apparaissant à l’article précité, il faut référer à l’
article 7 du Règlement d’application de la
Loi sur l’assurance automobile du Québec [5]
(« Règlement ») qui précise : 7. Aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa de l'
article 10 de la Loi , on entend par « appareil susceptible de fonctionnement indépendant », un appareil qui ne constitue pas un accessoire habituel servant au fonctionnement normal d'une automobile et qui pourrait fonctionner ou être mû par une forme d'énergie, autre que l'énergie musculaire, indépendante de l'automobile à laquelle il est incorporé . 7. For the purposes of subparagraph 1 of the first paragraph of
section 10 of the Act, the expression “device that can be operated independently” means a device that is not a usual accessory for the normal operation of an automobile and that could be operated or propelled by a form of energy, other than muscular energy, that is independent of the automobile in which the device is incorporated . [Je souligne] [ 24 ] Ainsi, même si le dommage découle d’un accident au sens de l’
article 1 de la LAA , il n’y a pas d’indemnisation au sens de cette loi si les conditions suivantes sont réunies : 1) L’automobile ne doit pas avoir été en mouvement sur un chemin public; 2) Le préjudice est causé par l’un ou l’autre des éléments suivants : a. un appareil susceptible de fonctionnement indépendant, comme défini par règlement, qui est incorporé à l’automobile; b. l’usage de cet appareil. [ 25 ] Quant à cet « appareil susceptible de fonctionnement indépendant », il doit satisfaire les critères suivants : 1) Il ne constitue pas un accessoire habituel servant au fonctionnement normal d’une automobile; 2) Il doit pouvoir fonctionner ou être mû par une forme d’énergie autre que l’énergie musculaire, indépendante de l’automobile à laquelle il est incorporé. [ 26 ] Ainsi, s’il s’agit d’un accident d’automobile au sens de l’
article 1 qui n’est pas visé par l’exclusion de l’
article 10 LAA , la SAAQ doit indemniser le préjudice subi. Dans ce cadre, l’indemnisation tient lieu de tous les droits et recours, comme le prévoit le premier alinéa de l’
article 83.57 LAA , rédigé en ces termes : 83.57 Les indemnités prévues au présent
titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d'un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n'est reçue devant un tribunal. 83.57 Compensation under this title stands in lieu of all rights and remedies by reason of bodily injury and no action in that respect shall be admitted before any court of justice. [Je souligne] La cause du préjudice subi par l’intimé [ 27 ] Pour l’appelante, l’intimé a été victime d’un accident d’automobile au sens de la LAA .
Pour appuyer ses prétentions, elle réfère d’abord à la définition d’« accident » prévue à la loi et à l’interprétation large et libérale que doit recevoir la LAA en conformité avec les enseignements de la Cour suprême dans l’affaire Rossy [6] . [ 28 ] Sur cette toile de fond, l’appelante soutient que la juge a erré en décidant qu’il ne serait « ni plausible ni logique de conclure que l’accident s’est produit dans le cours de l’usage du véhicule en tant que tel.
À preuve, le demandeur n’a nullement utilisé le véhicule comme moyen de transport » [7] . [ 29 ] Une telle interprétation est, selon l’appelante, trop restrictive et ne répond pas aux enseignements de la Cour suprême quant au lien de causalité requis.
Le législateur n’a pas voulu restreindre les termes « usage » et « accident » en les limitant au cas où le véhicule est utilisé comme moyen de transport au moment de l’accident. [ 30 ] Pour l’appelante, le fait que l’intimé se soit trouvé dans un véhicule au moment de l’explosion suffit pour qualifier l’événement « d’accident » au sens de la LAA , peu importe la raison du déplacement à l’intérieur du véhicule. [ 31 ] S’appuyant sur l’arrêt Pram [8] rendu par la Cour d’appel, auquel réfère la Cour suprême dans l’arrêt Rossy [9] , l’appelante rappelle que « la loi n’exige pas que l’automobile ait joué un rôle actif dans la réalisation des dommages ». [ 32 ] Pour l’appelante, le texte de loi, qui doit être interprété de façon large, illustre bien cette position puisqu’à l’
article 1 , à la définition du « préjudice causé par une automobile », les termes « tout préjudice causé par une automobile, son usage, son chargement » sont employés. [ 33 ] En l'espèce, comme l’explosion a eu lieu, selon l’appelante, en raison d’un tuyau de propane mal colmaté qui faisait
partie intégrante du véhicule et que le motorisé a été totalement détruit, « il est difficile d’imaginer une causalité plus directe entre le véhicule et les blessures que l’intimé allègue avoir subies ». Ainsi, pour l’appelante, l’explosion de l’automobile doit être qualifiée d’accident d’automobile au sens de la LAA . [ 34 ] L’intimé, qui n’a pas produit d’exposé, s’en remet aux motifs présentés par la SAAQ pour qui l’interprétation à donner aux dispositions pertinentes de la LAA est tout à fait différente.
[ 35 ] Se référant à l’arrêt Pram [10] de la Cour d’appel, elle réitère que la LAA demeure une loi remédiatrice à caractère social qui doit avant tout recevoir une interprétation qui soit plausible et logique eu égard à son libellé [11] . Or, dans le présent cas, elle soutient que tel n'est pas le cas. Elle s'exprime ainsi dans son mémoire : [10] En l'espèce, le motorisé de monsieur Galarneau était immobilisé dans l’entrée charretière. L’explosion est survenu alors que ce dernier était venu récupérer des effets personnels laissés à l’intérieur.
Rien dans la preuve ne démontre qu’il avait l’intention de déplacer le motorisé.
D’aucune façon ne peut-on dire que monsieur Galarneau a fait usage de son « véhicule » comme véhicule. [ 36 ] S’appuyant également sur les principes énoncés dans l’arrêt Rossy [12] de la Cour suprême, elle ajoute que le véhicule doit être utilisé comme un moyen de transport pour que le mécanisme d’indemnisation prévu à la LAA s’enclenche. * * * * * [ 37 ] Je procède maintenant à trancher la question de savoir si l’explosion dont a été victime l’intimé constitue un « accident » au sens de la LAA . [ 38 ] Dans l’arrêt Pram [13] de la Cour d’appel en 1992, le juge Baudouin rappelle l’objet de la LAA : [La Loi ] a essentiellement pour but de veiller à ce que les victimes d’accidents d’automobile soient indemnisées sans égard à la responsabilité pour leurs dommages corporels.
Elle retire aussi l’arbitrage des dommages aux tribunaux judiciaires et le confie à la Société de l’assurance automobile du Québec. [ 39 ] Puis, dans l’arrêt Rossy [14] , la Cour suprême, après avoir fait sien cet extrait de l’arrêt Pram , ajoute que : En interprétant les dispositions en cause, la Cour doit garder à l’esprit les objectifs que vise la loi, l’intention du législateur qu’elle ait une portée large, ainsi que le contexte dans lequel elle a vu le jour. [ 40 ] L’interprétation de la LAA doit donc demeurer très libérale dans le but de favoriser l’indemnisation. [ 41 ] Dans l’arrêt Rossy [15] , le juge LeBel précise les critères permettant de déterminer s’il y a eu un « accident » au sens de la LAA .
Dans cette affaire, M. Rossy, qui conduit son véhicule sur la route, meurt dans un tragique accident. Un arbre tombe sur son véhicule en mouvement. Ses parents et ses trois frères intentent contre la Ville de Westmount un recours en dommages et intérêts. Comme l’arbre était situé sur le territoire de la Ville, ils plaident principalement qu’elle doit assumer la responsabilité de l’accident. [ 42 ] La Cour suprême doit, en premier lieu, se prononcer sur la recevabilité de l’action.
Elle s’exprime ainsi : [1] [...] Si la situation relève du régime d’assurance automobile du Québec, toute indemnisation découlant de l’incident est régie par ce régime, ce qui ferait obstacle à un recours civil. Pour que l’action relève du régime en question et empêche donc les intimés de poursuivre la Ville, le décès de M. Rossy doit avoir découlé d’un « accident » au sens de la
Loi sur l’assurance automobile , L.R.Q., ch. A-25 (« Loi »), c’est-à-dire un événement au cours duquel des blessures ou un préjudice ont été « causé[s] par une automobile, par son usage ou par son chargement » ( art. 1 « préjudice causé par une automobile »). Tel est le cœur du présent pourvoi. [16] [ 43 ] La Cour conclut à l’irrecevabilité du recours en dommages après avoir qualifié l’événement « d’accident » au sens de la LAA , soit le décès de M.
Rossy, alors qu’il était en déplacement à bord de son véhicule [17] . [ 44 ] Pour appuyer son raisonnement, la Cour réitère d’abord le but premier de la LAA qui est d’indemniser les victimes d’accidents d’automobile sans égard à la responsabilité.
En l’interprétant, il faut garder à l’esprit les objectifs de la loi, l’intention du législateur de lui donner une portée large ainsi que le contexte de son adoption [18] . [ 45 ] Puis, pour interpréter la portion de phrase suivante contenue à la définition, soit « tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement (...) », la Cour s’attarde sur la notion de causalité à la base de l’application de la LAA . [ 46 ] À
titre illustratif, elle réfère à l’arrêt Périard c. Ville de Sept-Îles [19] rendu en 1985 par la Cour d’appel. Dans cette affaire, l’épouse du demandeur, qui est debout entre un autobus scolaire immobile et son propre véhicule, décède lorsque son véhicule est heurté à l’arrière par un camion. La Cour conclut qu’il s’agit d’un « accident » au sens de la LAA .
Le juge Tyndale s’exprime ainsi : [...] Même si d’un point de vue juridique, toute la faute ayant entraîné le préjudice incombe au piéton, je suis d’avis qu’il n’est pas exclu du régime d’indemnisation de la Régie (maintenant SAAQ). [20] [ 47 ] La Cour reprend également certains principes émis dans l’arrêt Pram [21] rendu par la Cour d’appel sept ans plus tôt dans lequel le juge Baudouin affirme clairement que la notion de causalité applicable en droit civil est bien différente de celle qui découle de l’application de la LAA .
Les faits du litige dans cet arrêt sont, somme toute, peu complexes. [ 48 ] Un caméraman assis à l’intérieur d’une voiture en mouvement est gravement blessé lorsque l’avion qu’il filme à basse altitude percute le pare-brise du véhicule à bord duquel se trouve le caméraman.
Le juge Baudouin élabore dans cette affaire les trois règles fondamentales qui s’appliquent à l’évaluation du lien de causalité requis pour déterminer s’il y a eu « accident » au sens de la loi. [ 49 ] À cet effet, la Cour suprême reprend le passage suivant de l’arrêt Pram : La première est que le lien de causalité requis par la loi est un lien sui generis et qu’il est vain, pour le qualifier, de s’enfermer dans les constructions doctrinales traditionnelles de la causa causans , causa proxima , causalité adéquate, causalité immédiate ou équivalence des conditions.
Ces théories sont d’un grand secours en droit commun, notamment lorsqu’il s’agit, pour le juge, d’évaluer le rapport causal entre la faute et le dommage. Elles ne le sont pas ici. […]
La seconde est qu’on ne peut divorcer la détermination du type de causalité qui doit s’appliquer à l’espèce des buts poursuivis par la loi, qui, rappelons-le, est une loi remédiatrice et à caractère social. La troisième est qu’il est important de retourner au texte même. Celui-ci mentionne non seulement le dommage causé par une automobile (ce qui pourrait laisser supposer l’exigence d’un rôle actif de celle-ci), mais aussi par son chargement et « par son usage ». [22] [Je souligne] [ 50 ] Résumant ensuite les propos du juge Baudouin, la Cour suprême reprend la position de la Cour d’appel.
Le juge LeBel s’exprime ainsi : […] Il m’apparaît donc qu’effectivement, lorsqu’on tient compte des buts poursuivis par le législateur, d’une part, du caractère social et indemnitaire de la loi, d’autre part, et, enfin, de la tradition jurisprudentielle très fortement majoritaire, la loi doive recevoir une interprétation large et libérale.
Cette interprétation doit cependant rester plausible et logique eu égard au libellé de la loi. [23] [ 51 ] La Cour suprême poursuit son raisonnement quant aux principes proprement dits qui s'appliquent à la définition du lien de causalité en reprenant les propos du juge Baudouin de la façon suivante : [27] […] • La détermination du lien causal reste une question de logique et de fait, fonction des circonstances propres à chaque espèce; • L’application de la loi ne requiert pas que l’automobile soit entrée directement en contact physique avec la victime; • Il n’est pas nécessaire que l’automobile ait été en mouvement au moment où le dommage a été causé .
Le rôle actif ou passif du véhicule n’est pas un critère déterminant du lien de causalité; • Le caractère volontaire ou involontaire du comportement qui a produit le dommage est sans importance; • Le simple usage de l’automobile, c’est-à-dire son emploi, son utilisation, son maniement , son fonctionnement, est suffisant pour permettre de donner lieu à l’application de la loi. Le concept de « dommage causé par l’usage de l’automobile » est plus large que celui de « dommage causé par l’automobile »; • Il n’est pas nécessaire que le dommage ait été produit directement par le véhicule lui-même.
Il suffit qu’il se soit réalisé dans le cadre général de l’usage de l’automobile . [24] [Je souligne] [ 52 ] La Cour suprême insiste ensuite sur le fait que : [...] les tribunaux n’ont pas à chercher un lien causal traditionnel entre la faute et le dommage, comme cela se fait couramment dans les causes civiles délictuelles ou quasi délictuelles.
Les principes qui émanent de Pram guident utilement les tribunaux lorsqu’il s’agit d’interpréter ces dispositions et ils doivent être réaffirmés. [25] [Je souligne] [ 53 ] Quant au test applicable pour déterminer s’il s’agit d’un « accident » au sens de la LAA , le juge LeBel, en prenant soin de préciser que l’utilisation du véhicule n’implique pas exclusivement sa conduite, s’exprime ainsi : [52] Chaque cas doit être examiné en fonction de ses faits propres.
Cependant, à tout le moins , un accident qui découle de l’utilisation d’un véhicule comme moyen de transport répondra à la définition du terme « accident » utilisé dans la Loi et aura donc été « causé par une automobile » au sens où il faut l’entendre pour l’application de la Loi. Tout recours civil relatif au dommage causé par l’accident en question sera irrecevable et les victimes devront formuler une réclamation auprès de la SAAQ. Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait été une cause active de l’accident.
La simple utilisation ou conduite du véhicule en tant que véhicule suffiront pour que la Loi s’applique. Cette interprétation découle d’une simple application des principes élaborés dans Pram.
Elle est, en outre, compatible avec la jurisprudence et la doctrine, et elle donne effet à l’objectif que vise le régime législatif. [26] [Je souligne] [ 54 ] En gardant à l’esprit ces considérations, il faut maintenant déterminer si, en l'espèce, le préjudice subi par l’intimé alors qu’il se trouvait à l’intérieur de son véhicule récréatif est un « préjudice causé par une automobile ». [ 55 ] Pour répondre à cette question, revenons en premier lieu à la définition contenue à l’
article 1 de la LAA : « Préjudice causé par une automobile »: tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement , y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l'exception du préjudice causé par l'acte autonome d'un animal faisant
partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d'une action de cette personne reliée à l'entretien, la réparation, la modification ou l'amélioration d'une automobile. [Je souligne] [ 56 ] Comme mentionné précédemment, la SAAQ soutient que l’automobile doit avoir été utilisée comme moyen de transport pour que la loi s’applique. Avec égards, ce n’est pas ma compréhension des propos du juge LeBel dans l’affaire Rossy qui nous indiquent, d’une part, que « chaque cas doit être examiné en fonction de ses faits propres » [27] et d’autre part, « qu’à tout le moins , un accident qui
découle de l’utilisation d’un véhicule comme moyen de transport répondra à la définition du terme “accident” » [28] . Dans cette affaire, l’automobile était utilisée comme moyen de transport. Il s’agissait d’un des éléments principaux à considérer dans la détermination de la question en litige. [ 57 ] Toutefois, les mots utilisés par le juge LeBel « à tout le moins » et la « simple utilisation ou conduite du véhicule » ne sont pas limitatifs et n’ont pas pour but de restreindre la définition d’un « accident » au sens de la loi comme le prétend l’appelante.
Ce serait interpréter la LAA d’une façon restrictive. [ 58 ] Ainsi, je suis d’avis qu’il n’est pas essentiel que le véhicule soit utilisé comme moyen de transport ou encore qu’il soit en mouvement pour qu’il s’agisse d’un accident au sens de la LAA dans le contexte où cette loi doit être interprétée de façon large vu son caractère social et remédiateur. [ 59 ] En l'espèce, le préjudice a été causé par l’automobile puisque c’est le véhicule tout entier qui a explosé et causé les dommages à l’intimé qui se trouvait à l’intérieur du véhicule au moment de l’accident. [ 60 ] Dans un contexte où le lien causal entre l'accident et le dommage doit demeurer plausible et logique, l'explosion d'un véhicule causée par la tuyauterie mal colmatée d'un système d'alimentation au propane intégré à l'autocaravane constitue un accident au sens de la LAA .
Les exclusions prévues à l’article 10(1) de la LAA [ 61 ] Quant à savoir si l'accident est visé par l'une des exclusions prévues à la LAA , l'appelante soutient que, comme l’
article 10 de la LAA constitue une exception aux principes d’indemnisation, il doit être interprété restrictivement. [ 62 ] Référant à l’
article 7 du Règlement , elle rappelle que deux conditions doivent exister pour que l’exclusion s’applique : • l’appareil ne doit pas être un accessoire habituel servant au fonctionnement normal d’un véhicule automobile; • il doit pouvoir fonctionner ou être mû par une énergie indépendante de l’automobile à laquelle l’appareil est incorporé. [ 63 ] Quant au premier critère, l’appelante plaide que c’est le système de propane qui est en cause dans l’accident et non la chaufferette qui a été retirée pour réparation. [ 64 ] L’appelante ajoute qu’il est de connaissance judiciaire qu’un système d’énergie d’appoint est nécessaire dans un véhicule récréatif.
C’est une composante habituelle qui sert à l’usage normal de ce type de véhicule, à tout le moins au Québec où le chauffage est nécessaire. [ 65 ] S’appuyant sur l’arrêt Turcotte c. Saint-Flavien (Village) [29] rendu par la Cour en 1999, l’appelante indique que l’accessoire visé doit être qualifié selon la nature particulière du véhicule. [ 66 ] Quant au deuxième critère, s’appuyant encore une fois sur l’arrêt Turcotte c. Saint-Flavien (Village) [30] précité, l’appelante soutient qu’en l’espèce, la source d’énergie, soit l’alimentation en propane, n’est pas indépendante du véhicule puisqu’elle en fait
partie intégrante. [ 67 ] La deuxième conclusion n’étant pas remplie, l’exclusion n’est donc pas applicable. [ 68 ] L’intimé s’en remet à la position développée par la SAAQ qui soutient que les deux conditions d’application de l’exclusion sont cumulatives. Quant à la première, la SAAQ soutient qu’il faut s’attarder au caractère « habituel » de l’accessoire. [ 69 ] Ainsi, la chaufferette d’un motorisé ou le système au propane servant à son alimentation ne constituent pas un accessoire habituel en raison du climat québécois.
Il s’agirait plutôt d’une option si l’acheteur est prêt à en payer le prix. [ 70 ] Quant à la deuxième condition, il ne fait aucun doute pour la SAAQ que le système au propane est indépendant du véhicule lui- même alimenté en essence. [ 71 ] Dans ce cadre, pour l’intimé et la SAAQ, la LAA ne trouve pas application. [ 72 ] En l'espèce, je rappelle que l’
article 10 constitue une exception à l’application d’une loi qui se veut remédiatrice. Je suis d’accord avec l’appelante lorsqu’elle affirme que l’interprétation qui en découle doit être restrictive et, comme l’indique l’auteur Pierre- André Côté, il ne faut pas aller au-delà du texte ou ajouter au sens usuel des mots [31] . [ 73 ] En application de l'article 10(1) de la LAA et de l'
article 7 du Règlement , pour que l'exclusion s'applique, le préjudice doit avoir été causé alors que les conditions suivantes sont réunies : 1) L’automobile n’est pas en mouvement dans un chemin public; 2) Le préjudice est causé par un appareil incorporé au véhicule qui ne constitue pas un accessoire habituel servant au fonctionnement normal d'une automobile; 3) L'appareil peut fonctionner ou être mû par une forme d’énergie autre que l’énergie musculaire indépendante de l’automobile à laquelle il est intégré. [ 74 ] Dans son jugement, la juge conclut que la chaufferette ne constitue pas un accessoire habituel servant au fonctionnement d’une automobile. Elle s'exprime ainsi :
[34] En l’espèce, l’appareil soit la chaufferette fonctionne par une énergie complètement indépendante de l’automobile. De plus, rien ne permet au Tribunal de conclure qu’il constitue un accessoire habituel servant au fonctionnement normal de l’automobile. À cet égard, la défenderesse invite le Tribunal à tenir compte de certains passages de l’interrogatoire au préalable.
Or, aux fins de la requête en irrecevabilité, le Tribunal doit s’en tenir aux allégations de la requête introductive d’instance. [35] D’autre part, même en considérant que le véhicule récréatif ne peut être assimilé à un véhicule de plaisance, le Tribunal ne peut conclure que la chaufferette sert au fonctionnement normal d’un tel véhicule. Il s’agit d’un accessoire qui sert à la commodité des voyageurs.
Ici, l’accident résulte de la défectuosité d’une commodité du véhicule et non pas d'un accessoire habituel servant à son fonctionnement normal. [36] Le fait que le demandeur ait voulu faire réparer la chaufferette de son véhicule motorisé ne signifie pas que ce soit un accessoire habituel « servant au fonctionnement normal » de ce véhicule.
On ne saurait assimiler une chaufferette d’un véhicule récréatif à une pelle d’un camion de déchets, par exemple. [32] [Je souligne – Emphase dans l’original] [ 75 ] Avec égards, je ne suis pas d’accord avec le raisonnement de la juge. [ 76 ] D’abord, l’explosion n’a pas été causée par la chaufferette elle-même puisqu’au moment de l’accident, elle avait été retirée du véhicule pour être réparée à l’atelier de l’appelante. [ 77 ] C’est plutôt le système d’alimentation en propane intégré à l’autocaravane qui a causé le dommage en provoquant l’explosion.
Je suis d’avis que ce système est une composante habituelle des véhicules de ce type qui sert à alimenter en énergie la chaufferette, et je m’explique. [ 78 ] En 1999, la Cour d’appel, dans l’arrêt Saint-Flavien [33] , s’est prononcée sur la portée de l’exclusion de l’
article 10 . [ 79 ] Dans cette affaire, M. Turcotte requiert la permission de la municipalité de Saint-Flavien d’utiliser son camion à ordures muni d’une pelle à déchets afin d’y déposer des déchets et des débris de construction se trouvant sur son terrain. [ 80 ] La municipalité acquiesce à la requête de M. Turcotte. Le contremaître de cette dernière lui donne les explications sur le fonctionnement du camion et le met en garde contre un défaut dans le mécanisme d’opération de la pelle hydraulique.
Il l’informe des procédures à respecter s’il devait y avoir un bris. [ 81 ] Quelques jours plus tard, l’inspecteur municipal conduit le camion à ordures à la résidence de M. Turcotte et le stationne dans la cour. Aidé de son fils, M. Turcotte commence à remplir le camion de déchets. Survient un accident dans le contexte suivant : […] Alors qu'il s'affaire à cette tâche et sans que la pelle hydraulique n'ait été utilisée, le fils de Turcotte accroche avec un morceau de bois la barre de métal retenant la pelle.
Cette barre de métal constitue en quelque sorte un moyen de fortune imaginé par les employés de la municipalité pour maintenir en place le système hydraulique de la pelle à déchets malgré le bris d'un cylindre défectueux. Suivant les directives qu'il a reçues du contremaître, Turcotte entreprend alors les manœuvres nécessaires pour remettre la barre en place. Avec l'aide de son fils, il retire d'abord la barre de métal du fond du camion où elle est tombée.
Il active ensuite un des commutateurs afin d'élever la pelle hydraulique, replace la barre de métal en bonne position puis fait redescendre la pelle afin qu'elle vienne s'appuyer comme prévu sur la barre de métal. Au cours des manœuvres, la barre de métal plie, glisse de son appui et frappe Turcotte au visage et à la tête. Il subit diverses blessures : fracture de la mâchoire supérieure et d'un os de la joue, perte de deux dents, perte totale de l'œil droit, accident cérébro-vasculaire. [34] [ 82 ] Dans cette affaire, la SAAQ refuse l’indemnisation demandée par M. Turcotte.
Pour appuyer sa position, elle soutient que la pelle à déchets étant un appareil de fonctionnement indépendant du camion, il y a lieu d’appliquer la restriction à l’indemnisation prévue au paragraphe premier de l'
article 10 LAA dont les termes sont précisés par l’article 7 de son règlement d’application. [ 83 ] La Cour devait donc répondre à la question de savoir si la pelle à déchets constitue un « appareil susceptible de fonctionnement indépendant » au sens de l’article 10 de la LAA et de l’article 7 du Règlement d’application. [ 84 ] Elle conclut, en s’appuyant sur la définition « d’automobile » prévue à l’article 1 de la loi qui réfère à « tout véhicule mû (...) », qu’entre dans cette définition un véhicule spécialisé « comme un camion à ordures dont la pelle à déchets est une composante habituelle et essentielle » [35] .
Elle rejette ainsi la prétention de M.
Turcotte que la pelle était plutôt un accessoire additionnel qui n’ajoute une utilité au véhicule que dans le cadre d’un usage spécifique. [ 85 ] Quant à savoir si l’appareil peut « fonctionner ou être mû par une forme d’énergie autre que l’énergie musculaire indépendante de l’automobile à laquelle il est incorporé », la Cour indique que l’indépendance de l’appareil ne s’apprécie pas en référant au fonctionnement du véhicule lui-même, mais plutôt à la source d’énergie qui sert au fonctionnement de l’appareil et à sa provenance. [ 86 ] La Cour s’exprime ainsi : Il s'agit ici de déterminer si, comme le prétend l'appelant, l'indépendance de l'appareil doit toujours s'apprécier en regard du fonctionnement du véhicule comme l'a décidé la majorité dans l'arrêt Freneco, ou si elle doit maintenant, comme le prétend l'intimée, plutôt s'apprécier en regard du fonctionnement de l'appareil, comme l'avait proposé le juge Mayrand, dissident.
En lisant le texte de l'article 7 du règlement, il me paraît manifeste que le législateur a voulu que la source d'énergie nécessaire au fonctionnement de l'appareil et sa provenance soient dorénavant les critères qui permettent de déterminer si un appareil est susceptible de fonctionnement indépendant. Rejetant le critère du fonctionnement du véhicule au profit de celui de la source d'énergie nécessaire au
fonctionnement de l'appareil, le législateur a clairement tranché, comme il y était habilité (art. 195.2
o) LAA ), entre les interprétations mises en avant par les juges Nichols et Mayrand. [36] [ 87 ] Dans cet arrêt, la Cour d’appel confirme le jugement de première instance qui conclut que le dommage causé à l’appelant est un « accident d’automobile » au sens de la LAA et que les exclusions prévues à la loi ne s’appliquent pas. [ 88 ] D’autres décisions ont repris le raisonnement de la Cour d’appel quant au caractère habituel de l’accessoire.
Comme exemple, a été considérée comme un accessoire habituel au fonctionnement d’un véhicule une chaîne reliant une plate-forme de remorquage à la poulie d’une remorqueuse [37] . [ 89 ] En appliquant ce raisonnement, il faut donc, d’une part, s’assurer qu’au moment de l’explosion, l’autocaravane n’était pas en mouvement dans un chemin public.
Dans une deuxième étape, il faut déterminer la nature du système d’alimentation au propane et se demander, en troisième lieu, pour que l’exclusion s’applique, s’il s’agit d’un appareil incorporé à l’automobile qui est susceptible de fonctionnement indépendant. [ 90 ] En l’espèce, il est admis qu’au moment de l’explosion, le véhicule n’est pas en mouvement dans un chemin public. [ 91 ] Quant à l’examen des deux autres conditions, la réponse demeure plus nuancée.
Même s’il est possible que le système d’alimentation au propane puisse fonctionner indépendamment de l’automobile à laquelle il est intégré, il n’en reste pas moins que ce système intégré constitue un accessoire habituel au fonctionnement d’un tel type de véhicule. [ 92 ] Or, comme ces conditions sont cumulatives et que le non-respect d’une seule a pour conséquence de mettre l’application de l’exclusion de côté, je suis d’avis que l’article 10 ne s’applique pas en l’espèce et que l’explosion survenue constitue un accident au sens de la LAA . [ 93 ] Pour ces motifs, j’infirmerais le jugement de première instance et j’accueillerais la requête en irrecevabilité et en rejet de l’appelante.
CATHERINE LA ROSA, J.C.A. (AD HOC)
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