2021 QCCQ 9233, 2021 QCCQ 9233
Opinion
Protection de la jeunesse — 215408 2021 QCCQ 9233 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009924-202 DATE : 20 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2006 Adolescent -et- A , Mère -et- B, Père J U G E M E N T Articles 95 (2) & (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 11 février 2021, madame la juge Ruth Veillet ordonne l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 31 août suivant tout en autorisant la réintégration progressive ou complète de celui-ci chez son père à partir du 23 juin. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de confier l’adolescent à son père pour les six prochains mois avec un suivi social pour la même période.
X est de retour chez lui depuis le 23 juin 2021. [ 3 ] Les parties conviennent de procéder par voie accélérée et signent une entente de non-présence au Tribunal. [ 4 ] Les parents et l’adolescent reconnaissent avoir pris connaissance du rapport au Tribunal préparé par la Directrice [1] et que la situation exige la prolongation de l’ordonnance en cours. Ils se disent également en accord avec l’orientation proposée par la Directrice. [ 5 ] À l’audience, l’avocate de l’adolescent confirme l’accord de celui-ci aux mesures recherchées par la Directrice.
ÉVOLUTION DE LA SITUATION [ 6 ] Le Tribunal retient ce qui suit de la preuve documentaire : [ 7 ] Le foyer de groupe qui héberge X n’est pas en mesure de répondre à ses besoins, l’adolescent n’ayant pas les capacités suffisantes pour contrôler ses comportements et se conformer au cadre de la ressource. [ 8 ] Début avril 2021, X intègre un centre de réadaptation.
L’adolescent développe un bon lien avec un éducateur de son unité et mentionne qu’il lui est plus facile de travailler ses comportements avec lui. [ 9 ] X bénéficie de contacts avec son père à toutes les fins de semaine et à d’autres moments dans le cadre de congés prolongés. Père et fils apprécient les moments passés ensemble. [ 10 ] L’adolescent ne présente pas de comportements problématiques dans son milieu familial. Il lui arrive d’être opposant, mais apprend à respecter les limites imposées par son père et la conjointe de celui-ci.
Il fait preuve d’initiative en rendant service et s’ouvre davantage sur son vécu émotif. [ 11 ] X a peu de contact avec sa mère jusqu’au mois de mai 2021, alors que celle-ci connaît une période d’instabilité. Depuis, l’adolescent et sa mère se parlent régulièrement en « visio ». Ils souhaitent tous deux travailler leur relation et se voir en personne.
Une rencontre de réparation est prévue par la Directrice pour les aider à rétablir des liens solides entre eux. [ 12 ] La preuve démontre que l’adolescent présente toujours des besoins de réadaptation, mais que le travail peut se poursuivre dans son milieu familial paternel. De fait, X est en mesure de respecter les limites et le cadre établis chez lui étant donné la présence d’un lien significatif avec son père. [ 13 ] Le retour à l’école présentera un défi.
X est décrit comme un jeune présentant beaucoup de potentiel, mais dont les comportements en classe peuvent nuire à son succès académique. [ 14 ] Dans ce contexte, l’accompagnement de la Directrice auprès de la famille demeure nécessaire afin de s’assurer que la situation continue d’évoluer positivement et qu’il soit mis fin aux motifs qui compromettent la sécurité et le développement de l’adolescent. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et l'intérêt de l'adolescent, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 février 2021; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial paternel; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un milieu scolaire assidument; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 26 ] LE TOUT , pour une durée de six mois.
Signé le 2 septembre 2021 ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q.
M e Mélissa Labine Avocate de la D.P.J. M e Catherine Pilon Avocate de l'adolescent Date de l’audience : 20 août 2021
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