2022 QCCQ 9245, 2022 QCCQ 9245
Opinion
Protection de la jeunesse — 225462 2022 QCCQ 9245 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003408-223 150-41-003409-221 DATE : 5 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2018 -et- Y Née le [...] 2020 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 5 OCTOBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 4 ans et 2 ans.
Les parents se séparent à l’automne 2021 et se partagent au départ la garde des enfants. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis décembre 2021 suite à la réception d’un signalement référant notamment à l’ampleur du conflit de séparation entre les parents. [ 3 ] Le 23 février 2022, une décision provisoire est rendue confiant les enfants à la mère et prévoyant des modalités de contacts
supervisés avec le père. [ 4 ] Le 5 avril 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour des motifs de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence et les confie à leur mère pour une période de six mois. [ 5 ] La preuve est alors notamment à l’effet que le père est impulsif, peut se montrer violent psychologiquement avec la mère et fait une tentative de suicide à la fin janvier 2022.
Il présente toutefois de bonnes capacités parentales et une certaine ouverture à recevoir des conseils. [ 6 ] La Directrice recommande maintenant que les enfants soient confiés à leur mère pour une période additionnelle de six mois et de permettre qu’une garde partagée soit instaurée progressivement lorsque la situation le permettra. [ 7 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 8 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 9 ] En effet, le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Y, âgée de 2 ans, présente un développement attendu pour son âge et est décrite positivement par les responsables du service de garde qu’elle fréquente; • X, âgé de 4 ans, présente un développement normal, mais une hypersensibilité qui nécessite l’aide de professionnels (éducatrice spécialisée et psychoéducatrice) afin de l’aider dans sa gestion des émotions notamment en lien avec le conflit de séparation; • Le père participe à un suivi psychologique et est maintenant en mesure de faire preuve d’introspection et sa santé mentale est actuellement stable; • La mère bénéficie d’un suivi personnel en lien avec ses blessures émotionnelles, mais éprouve toujours des difficultés à lâcher prise; • Le conflit de séparation qui oppose les parents est toujours présent et X y réagit beaucoup (violence, tristesse, colère, opposition) tant à la maison qu’en milieu de garde; • L’intervenante sociale a récemment instauré une façon de communiquer pour les parents qui semble fonctionner et une rencontre de médiation devrait avoir lieu sous peu; • Les droits d’accès du père se sont élargis au cours de la dernière mesure et permettent d’envisager d’instaurer progressivement une garde partagée au cours des prochains mois; [ 10 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt des enfants et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 11 ] Les recommandations répondent à l’intérêt des enfants. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 avril 2022; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 16 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT :
[ 17 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 18 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 19 ] PERMET qu’une garde partagée soit instaurée progressivement pendant cette période si la situation le permet; [ 20 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à sa famille; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de maintenir leurs suivis personnels tant que la situation l’exigera par le professionnel consulté; [ 22 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 23 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 avril 2022; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 29 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 30 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 31 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère; [ 32 ] PERMET qu’une garde partagée soit instaurée progressivement pendant cette période si la situation le permet; [ 33 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à sa famille; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de maintenir leurs suivis personnels tant que la situation l’exigera par le professionnel consulté; [ 35 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 36 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 5 octobre 2022 Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (enfants) Mère Père Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 5 octobre 2022 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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