2018 QCCQ 793, 2018 QCCQ 793
Opinion
Synnott c. Fortin 2018 QCCQ 793 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700015-172 DATE : 25 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ Gervais Synnott demandeur c.
Chantal Fortin défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Gervais Synnott est propriétaire d’une station-service avec épicerie à Gaspé. L’une de ses voisines est madame Chantale Fortin qui est propriétaire du 181, Reval Est à Gaspé. [ 2 ] Monsieur Synnott poursuit madame Fortin pour atteinte à sa réputation et réclame 2000 $. Il demande 250 $ pour les frais d’avocat engagés pour l’envoi d’une mise en demeure le 8 mars 2017. [ 3 ] Madame Fortin conteste la demande.
Elle plaide chose jugée et réfère à un jugement [1] prononcé le 10 janvier 2017. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame 1500 $ à
titre de dommages moraux. Elle soutient que la procédure de monsieur Synnott vise à l’intimider. S’appuyant sur le jugement lui donnant gain cause, elle croit qu’il agit par vengeance. [ 5 ] Dans une demande judiciaire introduite en 2016, madame Fortin réclame 3000 $ en dommage de monsieur Synnott en raison de troubles de voisinage. [ 6 ] Madame la juge Celestina Almeida rend jugement le 10 janvier 2017 et conclut que la preuve présentée va au-delà des inconvénients normaux du voisinage.
Le Tribunal accorde 400 $ pour les désagréments et troubles subis par cette dernière en raison des agissements de son voisin Gervais Synnott. [ 7 ] Dans cette affaire, madame a adressé plusieurs mises en demeure à monsieur Synnott soit les 26 novembre 2008, 23 juillet 2014 et 10 février 2016 [2] . LE CONTEXTE [ 8 ] Monsieur Synnott allègue une faute commise par madame Fortin le 9 septembre 2008. Il soutient qu’à compter de 2008 jusqu’en 2015, madame Fortin a déposé de nombreuses plaintes auprès de la Sûreté du Québec et de la Ville de Gaspé lesquelles, selon lui, sont sans fondement.
Voilà pourquoi il est victime d’atteinte à sa réputation. [ 9 ] À l’audience, le Tribunal informe monsieur Synnott que la demande en diffamation est proscrite par l’article 537 du Code de procédure civile (C.p.c.). [ 10 ] Il insiste pour procéder. Il réclame des dommages pour atteinte à sa réputation, ou à tout le moins, pour lui rembourser les frais d’avocat engagés pour la mise en demeure. [ 11 ] Il soutient que madame Fortin a soufflé de la neige sur deux automobiles, soit celle de sa fille et celle de la boulangère en février 2015. [ 12 ] Sa fille, Nathalie Synnott, témoigne. Elle est gérante de l’épicerie.
À la fin de son quart de travail, sa voiture, stationnée parallèlement au terrain de madame Fortin, est enneigée. Elle constate que de la neige est soufflée sur le pare-brise et le capot. [ 13 ] Toutefois, ni monsieur Synnott ni sa fille ne voient madame Fortin souffler la neige sur son véhicule. [ 14 ] Madame Fortin nie de tels agissements. [ 15 ] Puis monsieur Synnott fait témoigner Éric-Alexandre Landry qui est livreur de bière pour la compagnie Molson.
[ 16 ] Le 25 mai 2017, à 8 heures, il stationne son camion devant le commerce de monsieur Synnott, ce qui bloque partiellement l’accès au terrain de madame Fortin. [ 17 ] Madame Fortin serait sortie de sa cour dans sa voiture et lui aurait mentionné qu’il nuisait à la circulation. [ 18 ] Madame Fortin explique que son père est décédé en 2008. Elle a acheté la maison qu’elle habite actuellement. Depuis, elle connait des ennuis avec monsieur Synnott. [ 19 ] À l’audience, le Tribunal informe les parties que la situation est fort déplorable. Même en cas de condamnation à des dommages, la situation ne changera pas.
Le jugement rendu en 2017 le démontre. L’ANALYSE [ 20 ] Rappelons que le fardeau de preuve repose sur les épaules du demandeur et de la demanderesse reconventionnelle en l’instance selon les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver. [ 21 ] D’abord, il faut s’attarder aux termes de l’article 537 C.p.c. : 537. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation . Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui. [ 22 ]
La définition jurisprudentielle majoritairement retenue de la diffamation est celle donnée par la Cour d'appel dans Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles [3] : Génériquement, la diffamation consiste dans la communication de propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables. Elle implique une atteinte injuste à la réputation d'une personne, par le mal que l'on dit d'elle ou la haine, le mépris ou le ridicule auxquels on l'expose.
La diffamation se définirait génériquement comme l'atteinte fautive à la réputation d'autrui. Elle prend des formes diverses. Écrite ou verbale, elle peut être le fait des médias écrits ou électroniques. Elle résulte parfois de la simple communication d'informations erronées ou sans intérêt, ou bien qu'exactes, diffusées sans intérêt public ou, parfois, de commentaires ou de critiques injustifiés ou malicieux.
Dans tous les cas, à la base de la responsabilité, il faut cependant que l'on retrouve une faute délictuelle ou quasi-délictuelle. [ 23 ] Puisque la demande pour atteinte à la réputation se confond avec celle pour diffamation, elle doit être exclue conformément à l'article 537 C.p.c [4] . [ 24 ] En conséquence, la demande de 2000 $ pour atteinte à la réputation n’est pas recevable à la Division des petites créances, le Tribunal doit décliner compétence. [ 25 ] Maintenant, traitons des frais de 250 $ pour la mise en demeure. Cette demande n’est pas fondée.
Dans l’arrêt Viel [5] , la Cour d’appel nous enseigne « qu’à moins d’abus de procédures, les honoraires extrajudiciaires ne peuvent être accordés. » Ici, rien ne permet de conclure en ce sens. Cette demande est rejetée. [ 26 ] Madame Fortin a failli dans la démonstration du bien-fondé de sa demande reconventionnelle. Elle demande une compensation de 1500 $ étant d’avis que le demandeur la poursuit en guise de revanche. Rappelons que la bonne foi se présume.
La demande reconventionnelle est rejetée parce que la preuve révèle la croyance erronée de l'existence d'un droit et non l'exercice abusif d'un recours en justice. Cette demande est rejetée. [ 27 ] Considérant la relation tendue entre les parties et usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal rejette la demande et la demande reconventionnelle, et chaque
partie assumera ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] DÉCLINE COMPÉTENCE sur la demande; [ 29 ] Chaque
partie payant ses frais; [ 30 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 31 ] Chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 23 octobre 2017
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