2011 QCCQ 4567, 2011 QCCQ 4567
Opinion
Boutin c. Gonidis 2011 QCCQ 4567 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-014707-103 DATE : 4 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE BOUTIN, […], Sherbrooke (Québec) […] demandeur c.
VASILIKI GONIDIS, […], Laval (Québec) […] défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 11 juin 2010, le demandeur réclame la résiliation de la vente, la remise du prix d'achat du VTT et des dommages-intérêts pour un total de 2 999 $. L'audition a lieu le 17 mars 2011.
LES FAITS [ 2 ] Le 31 mars 2009, le défendeur vendeur Vasiliki Gonidis achète un VTT, modèle VT-120, 300 cc, couleur noire, pour un montant de 3 399,80 $, taxes incluses ( D-5 ). [ 3 ] Le défendeur immatricule son VTT, auprès de la SAAQ, le 2 avril 2009 ( P-7 ). [ 4 ] À la fin de 2009, le défendeur décide de vendre son VTT. Il l'annonce sur Les Pac ( internet ). L'annonce indique notamment : « VTT 2009; prix payé 3 500 $; 100 km only, like new … » ( P-6 et D-2 ). [ 5 ] Le demandeur s'intéresse à ce VTT qui serait de l'année 2009, qui n'aurait parcouru que 100 km et qui est " like new ".
Il prend rendez-vous avec le défendeur vendeur. [ 6 ] Après examen, le demandeur l'achète, et chacun a préparé un contrat de vente que chacun signe ( P-3 ): « Je Vasiliki Gonidis vend un VTT de marque Tank et modèle ZMX 300 cc 2009 à Pierre Boutin. Je déclare qu'il est en bonne état de fonctionner et qu'il a eu un seul propriétaire. Je déclare qu'il n'a pas été modifié et qu'il n'a pas eu de pièce usagé depuis mon achat. Le prix de vente est de 2 000 $ Tx incluses.» ( texte intégral ) [ 7 ] et D-1 : « Vasiliki Gonidis a vendu VTT de marque ZMX 2009 (300cc) à Pierre Boutin pour 2 000$ cash tel quel.
Vasiliki Gonidis n'est pas responsable après vente de toute cause après ce vente. » ( texte intégral ) [ 8 ] Le changement d'immatriculation est fait le jour même par le système téléphonique automatisé. L'odomètre indique alors 17 km ( P-10 ). [ 9 ] Le demandeur en prend livraison et l'apporte chez lui. [ 10 ] Après 4 heures d'utilisation, il constate des anomalies, dont une défectuosité de contact "d'ignition" vers la batterie, la plaque de glisse qui protège le système de frein arrière ( disque ) et le système d'engrenage ( chaîne et "guire" ) est cassé. Il dépose des photos (
P-5 ) illustrant son témoignage. Il apporte le VTT chez Rock Moto Sport pour une vérification et un estimé des réparations nécessaires au fonctionnement du VTT. Le mécanicien est d'avis que, malgré les réparations, le nombre de km parcouru et déclaré par le vendeur ne concorde pas avec l'usure normale du VTT. Ce spécialiste estime à 655,56 $ le coût des réparations: «DIVERS ROULEMENT SWING ARM ARR VENTE 1 40.00 40.00 DIVERS MAITRE CYLINDRE VENTE 1 100.00 100.00 DIVERS INTAKE VENTE 1 50.00 50.00 IT047-201 SPECTRO 4 CYCLE OIL 10W40 208L.
OIL 2.5 7.95 19.88 FB80-1082230 10-82230 OIL FLTR HON/YAM SP1N C-5·4 1 10.95 10.95 (TRY-220) XXDR8EA BOUGIE NGK D-14 1 4.95 4.95 MO DEMONTER SWING ARM 5 68.00 340.00 REMPLACER BEARING SWING ARM ARRIERE RE MONTER AJUSTER CHAINE REMPLACER CYLINDRE DE FREIN ARRIERE REMPLACER INTAKE AU MOTEUR SI INTAKE PAS REMP PEUT ENDOMMAGER MOTEUR SÉRIEUSEMENT REMPLACER HUILE ET FILTRE PIÈCES 225.78 $ MAIN-D'OEUVRE 340.00 $ SOUS-TOTAL 565.78 $ TPS 29.04 $ TVQ 45.74 $ TOTAL 655.56 $ » [ 11 ] Le 22 février 2010, le demandeur paie 115,31 $ pour faire réparer des déficiences urgentes ( P-9 ).
Le demandeur téléphone au défendeur pour lui faire état de son mécontentement. [ 12 ] Le 2 mars 2010, le demandeur envoie, par poste recommandée, une mise en demeure réclamant la résiliation de la vente ( P-1 ): « Pour donner suite à notre conversation téléphonique du 22 février dernier, je vous fais parvenir une mise en demeure aux fins de l'obtention de la résolution du contrat de vente du V.T.T. intervenu entre nous ce 31 janvier 2010, aux prix et conditions plus amplement énumérés au contrat ci-annexé.
Après avoir pris possession du véhicule, j'ai fait le constat, dès le premier essai, d'une défectuosité du contact d'ignition vers la batterie. Par la suite, une inspection complète du véhicule fut réalisée par un mécanicien d'expérience pour découvrir finalement plusieurs anomalies dont notamment l'usure anormale du véhicule et des pneus si l'on considère le kilométrage déclaré à 17km lors de l'achat. Par ailleurs, je tiens à vous rappeler que le contrat de vente de même que l'annonce no. 20127630 parue sur le site internet de « Les Pac » faisaient tous deux mentions d'un VTT usagé de l'année 2009 .
J'ai tout de même cru en vos représentations, qui se révélaient pourtant fausses, en constatant que le certificat d'immatriculation indiquait l'année 2008 au lieu de 2009 et que le VTT n'était pas en bon état contrairement à ce que vous aviez verbalement déclaré lors de l'achat.
En raison de ces anomalies et des fausses représentations, je vous demande la résolution du contrat de vente afin que soit remise dans l'état initial chacune des parties, dont notamment la remise du bien au vendeur, soit vous-même, et le remboursement du prix d'achat de 2 000$ ainsi que toutes dépenses encourues à l'acquéreur, soit moi-même. Veuillez prendre note qu'un délai de 10 jours est alloué pour donner suite aux présentes.
Passé ce délai, des procédures judiciaires seront intentées contre vous. » [ 13 ] La mise en demeure lui revient; il doit alors procéder à la signification par un huissier au coût de 25,88 $ ( P-2). [ 14 ] Le 6 avril 2010, le défendeur décline toute responsabilité dans les termes suivants ( D-4 ): « ln response to your letter dated March 2, 2010 that I received on March 30, 2010 regarding the ZMX 300 cc ATV, you came and saw the ATV and even drove it before buying it. Everything was in working condition.
You signed a contract dated January 31, 2010, hereby attached, stating that I, Vasiliki Gonidis, am not responsible for anything after the sale and that you were buying the ATV as is. As for the kilometres on the ATV, if you look at my announcement on "les pac" it c1early states 100 km. As for the year of the ATV, I, myself, was not aware since l bought it in March of 2009, I assumed that it was a 2009. I, like yourself, when you signed the registration paper, did not notice that it was a 2008 because even on my purchase invoice no year is stated (copy attached).
Furthermore, 2 weeks afler the sale of the ATV, you called so that I could send you a copy of my purchase invoice so that you could insure it and did not mention anything being wrong with the ATV. Consequently please be advised that I am not responsible for any of the claims you are making and should you persist with this matter I will contest any action taken and hold you responsible for all cost, loss and expenses incurred. » [ 15 ] Le 11 juin 2010, le demandeur signifie son action réclamant la résiliation de la vente et le paiement de 2 999 $. [ 16 ] M.
Rock Glaude de Rock Moto Sport fait la déclaration suivante: « 1. Au niveau du maître cylindre, j'ai constaté un manque de pression hydraulique qui occasionne un manque de frein arrière. 2. Au niveau de ''l'lntake'' craqué (pièce liant le carburateur au moteur), occasionne une entrée d'air anormale au niveau du moteur qui provoque l'accélération du moteur sans appuyer sur l'accélérateur. Provoque également l'admission de sable dans le moteur qui bien sûr use le moteur prématurément. 3.
Au niveau des bearings (roulement), j'ai constaté que l'ajustement de l'essieu cassé et rouillé provoque un espace anormal entre le bearing et l'essieu qui entraîne un désengrenage de la chaîne qui peut bloquer les roues.
4. Lors de l'inspection, l'odomètre indiquait 26 km. 5. Le prix des pièces sur le bon de travail est à
titre indicatif car, ils sont introuvables sur le marché. 6. À la suite de mon inspection, j'ai constaté les anomalies qui empêchent le bon fonctionnement du véhicule tant aux niveauxmécaniques que sécuritaires. 7. En conclusion, je confirme que c'est vraiment anormal de voir l'ampleur des bris sur le VTT en considérant qu'il n'y a que 26 kmd'afficher à l'odomètre et que ce genre d'usure se retrouve généralement pour des véhicules ayant beaucoup plus que 26 km. » [17] Le demandeur déclare qu'il n'a pas utilisé le VTT depuis le 22 février 2010 et qu'il est remisé sous une bâche.
ANALYSE ET MOTIFS [18] Le demandeur invoque l'article 1726 du Code civil du Québec, qui édicte ce qui suit: « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui lerendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pasdonné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constatépar un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [19] Pour réussir dans son action, le demandeur doit établir que le vice existait lors de la vente, que ce vice rend le bien impropreà l'usage auquel il le destinait ou en diminue sérieusement l'utilité, que le vice ne pouvait être constaté par un acheteur prudent etdiligent, que ce vice n'était pas apparent. [20] L'acheteur a le fardeau de prouver que le vice était antérieur à la vente.
L'acheteur bénéficie toutefois d'une présomption defait, notamment s'il dénonce le vice tôt après la délivrance ou s'il prouve qu'il s'est manifesté peu après la vente ( Durand c. Tremblay,2001 B.E. 468 ). [21] En l'espèce, les problèmes se sont manifestés peu de temps après l'achat, après quelques heures d'utilisation, ce qui crée uneprésomption que le vice existait lors de la vente. [22] Le défaut doit présenter un caractère suffisamment majeur pour le rendre impropre à l'usage prévu.
L'acquéreur d'un véhiculed'occasion peut légitimement s'attendre à ce qu'il fonctionne normalement lorsque le vendeur le lui a assuré. [23] En l'espèce, le défendeur vendeur annonçait un VTT 2009, " like new " et l'emploi au contrat ( D-3 ) des mots " tel quel ", nejustifie pas, pour autant, la livraison d'un véhicule ayant des anomalies importantes. [24] Par ailleurs, le vendeur assume une obligation de loyauté envers l'acquéreur. Il ne doit pas l'induire en erreur en suscitant unfaux sentiment de sécurité.
Ainsi, un vice qui aurait pu être jugé apparent peut avoir été rendu juridiquement caché par les déclarationsdu vendeur.
De fausses déclarations du vendeur au sujet de l'état du bien dégagent l'acquéreur de son obligation de pousser plus loin soninspection. [25] En l'espèce, le vendeur annonçait le VTT comme étant un VTT 2009, alors que c'était un 2008; il disait " like new ";l'odomètre indiquait 17 km et le vendeur disait l'avoir payé 3 500 $; la réalité était autre : c'était un 2008, il l'avait payé 3 400 $,l'odomètre n'indiquait pas le bon kilométrage. [26] Le vendeur est tenu à un minimum de transparence vis-à-vis de l'acheteur; s'il s'abstient de révéler certains faits ou s'ilenjolive la description, il ne peut reprocher à l'acheteur de ne pas avoir procédé à un examen plus attentif du bien. [27] Toute mauvaise foi dans les représentations et les explications du vendeur quant à l'état du bien constitue un dol susceptibled'entraîner l'annulation de la vente ou la diminution du prix de vente et l'indemnisation des dommages subis par l'acheteur.
L'exercice desdroits civils doit satisfaire les exigences de la bonne foi. [28] La mention " tel quel " apparaissant sur la version D-1 du contrat de vente de ce bien usagé n'emporte pas renonciation à lagarantie légale contre les vices cachés. Une telle mention est d'interprétation restrictive et ne vise que les vices apparents. ( Varin c.Laprade, (QC CQ), J.E. 98-598 (C.Q.) ). [29] Le demandeur invoque aussi l'article 1728 du Code civil du Québec, qui édicte: « 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur. » [30] En l'espèce, la preuve établit que le vendeur a fait de fausses représentations au demandeur acheteur. Cela démontre lamauvaise foi du vendeur et, dans ce cas, l'acheteur peut attaquer, pour dol, la vente faite de mauvaise foi, même en présence d'une clause
d'exclusion de responsabilité ( "tel quel" ). [ 31 ] Lorsque la chose vendue est affectée de vices cachés, l'acquéreur peut, entre autres, obtenir la résiliation de la vente, ce qui entraîne le remboursement du prix d'achat et des frais occasionnés par la vente. Comme le vendeur connaissait les vices, le demandeur a droit au remboursement des dommages qu'il a subis.
C'est à l'étape de l'adjudication sur les dommages-intérêts que le degré de connaissance du vice par le vendeur est pris en compte, ainsi que la suffisance de la dénonciation faite à l'acheteur. [ 32 ] En l'espèce, compte tenu de la preuve, il y a lieu de résilier la vente, d'ordonner le remboursement du prix payé de 2 000 $, d'ordonner le remboursement de 115,31 $ payé à Rock Moto Sport, ce qui fait 2 115,31 $ et fixer à 384,69 $ les autres dommages ( transport du VTT, stress, perte de temps etc. ) pour un total de 2 500 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 33 ] ORDONNE au défendeur de payer au demandeur 2 500 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de l'action le 11 juin 2010, plus les frais judiciaires de 100 $; [ 34 ] ORDONNE au demandeur de remettre le VTT au défendeur en lui livrant au […], Laval. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 17 mars 2011
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