2024 QCCQ 324, 2024 QCCQ 324
Opinion
Yvon c. Toiture Drummond inc. 2024 QCCQ 324 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-701275-228 DATE : 11 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUILLAUME YVON -et- LAURENCE LEMAIRE BEAUDOIN Demandeurs c. TOITURE DRUMMOND INC. Défenderesse -et- CONSTRUCTION PHILIPPE TRUDEL INC.
Tierce saisie -et- PROULX & ASSOCIÉS Mise en cause ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE CONTESTATION D’UNE DÉCLARATION NÉGATIVE D’UNE TIERCE SAISIE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs contestent la déclaration de la tierce saisie voulant qu’elle ne doive rien à leur débitrice, Toiture Drummond inc., puisque les travaux n’ont pas été exécutés par elle, mais par 9488-7502 Québec inc. [ 2 ] Les demandeurs font valoir que la nouvelle personne morale qu’utilise Toiture Drummond inc. pour ses travaux (9488-7502 Québec inc.) n’est qu’un stratagème pour se soustraire au jugement rendu en leur faveur.
LES FAITS [ 3 ] En avril 2018, les demandeurs confient à la défenderesse, Toiture Drummond inc., le contrat de la réfection de leur toiture. [ 4 ] Insatisfaits du résultat obtenu, les demandeurs intentent un recours en dommages contre la défenderesse, Toiture Drummond inc., à la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 5 ] Le 16 janvier 2023, le greffier spécial de la Cour constate le défaut de la défenderesse de répondre à la demande et la condamne à une somme de 14 946,76 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à compter du 19 septembre 2022. [ 6 ] Le 10 février 2023, la défenderesse se pourvoit en rétractation du jugement rendu et ledit pourvoi est rejeté par l’honorable Patrick Théroux, J.C.Q., le 21 juillet 2023. [ 7 ] En décembre 2023, les demandeurs constatent que la défenderesse Toiture Drummond inc. effectue des travaux pour le compte de Construction Philippe Trudel inc. et mandatent aussitôt un huissier instrumentant pour procéder à une saisie en mains-tierces des sommes que celle-ci pourrait devoir à Toiture Drummond inc. [ 8 ] Le 21 décembre 2023, la tierce saisie, Construction Philippe Trudel inc., fait une déclaration négative en mentionnant notamment ce qui suit : La soumission et la facture du sous-traitant n’ont pas les mêmes informations que la
partie défenderesse sur l’avis d’exécution. Pas le même nom de compagnie (9488-7502 QC inc.). Pas les mêmes actionnaires. Pas la même adresse, etc. [ 9 ] Aussi, la tierce saisie joint à sa déclaration négative la soumission et la facture détaillée de l’entreprise 9488-7502 Québec inc. Apparaissent toutefois sur ces documents : le logo, l’adresse courriel et le nom de domaine du site web de Toiture Drummond inc. [ 10 ] À l’audience, Frédérik Gauthier, seul administrateur et actionnaire de Toiture Drummond inc. témoigne qu’à l’été 2023 son entreprise éprouve des difficultés financières.
Conséquemment, il crée avec Stéphane Bergeron [1] l’entreprise 9488-7502 Québec inc. dont ils sont tous deux administrateurs et actionnaires à 50 % chacun. Par la suite, 9488-7502 Québec inc. achète le camion, la remorque
et les outils de Toiture Drummond inc. pour qu’il puisse effectuer des travaux de même nature et utilise le nom de Toiture Drummond pour conserver l’achalandage de cette dernière. L’utilisation du nom se fait à
titre gratuit et sans opposition de Toiture Drummond inc. Il en va de même pour l’utilisation du courriel et du site Web de ladite entreprise. ANALYSE [ 11 ] L’
article 317 du Code civil du Québec énonce que la personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors que l’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [ 12 ] En bref, l’
article 317 C.c.Q. permet de saisir les biens d’une entreprise lorsque celle-ci est utilisée dans un caractère frauduleux, abusif et contraire à l’ordre public [2] . [ 13 ] Dans la présente affaire, c’est exactement ce que Frédérik Gauthier, seul administrateur et actionnaire de Toiture Drummond inc. tente de faire en se servant comme paravent d’une autre personne morale dont il est également administrateur et actionnaire [3] .
En effet, la soumission et la facture de 9488-7502 Québec inc. portent le logo de Toiture Drummond inc. et indiquent la même adresse courriel et le même nom de domaine de site Web. [ 14 ] Frédérik Gauthier, seul actionnaire et administrateur de Toiture Drummond inc. et nouvel actionnaire et administrateur de 9488- 7502 Québec inc., exécute le même travail en utilisant le même camion, la même remorque et les mêmes outils, tous identifiés à Toiture Drummond inc. [ 15 ] Bien plus, Frédérik Gauthier est évasif et imprécis quant au montant payé pour l’acquisition du camion, de la remorque et des outils.
La date où ceux-ci auraient été acquis est tout aussi imprécise et aucun document n’est déposé en preuve pour appuyer cette affirmation de vente. Enfin, il permet à
titre gratuit l’utilisation de l’adresse courriel et du nom de domaine de Toiture Drummond inc., afin que la nouvelle entreprise 9488-7502 Québec inc. puisse bénéficier de son achalandage, mais sans qu’un prix ne soit déterminé pour l’acquisition de cet achalandage. [ 16 ] Dans la cause Québec (Sous-ministre du Revenu) c. 9087-3118 Québec inc. , la Cour d’appel écrit : [17] En l’espèce, 9153 invoque sa personnalité juridique distincte de la débitrice en vertu jugement, 9087, pour s’opposer à la saisie de ses biens par un tiers de bonne foi, le ministère du Revenu.
Son argument doit être rejeté sous l’ art. 317 C.c.Q. puisque, selon le premier juge, ces deux sociétés ne sont que des paravents utilisés […]. [ 17 ] De même, la Cour supérieure dans la cause Bernatchez c.
Gestion Louis Besner [4] écrit : [24] […] le tribunal est d’avis que dans ces circonstances, Dr Louis Besner inc. ne peut invoquer le caractère distinct de sa personnalité juridique pour s’opposer aux saisies pratiquées de ses biens, comme mesure d’exécution d’un jugement rendu contre sa société sœur Gestion Louis Besner inc., dont elle a repris la même activité et s’est appropriée les actifs par l’intermédiaire du Dr.
Besner. [ 18 ] Pour le Tribunal, il en va de même en la présente affaire et il ne fait aucun doute que Toiture Drummond inc. tente par le biais d’une autre personne morale de se soustraire au jugement rendu. [ 19 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal n’hésite pas à rejeter la déclaration de la tierce saisie en date du 21 décembre 2023, d’autant qu’il n’en résultera aucun préjudice pour 9488-7502 Québec inc., puisqu’il s’agit en fait d’un avatar.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la déclaration de la tierce saisie en date du 21 décembre 2023; [ 21 ] DÉCLARE que lors de la notification de la saisie en mains-tierces, la tierce saisie devait à la
partie défenderesse une somme supérieure à celle déclarée et ORDONNE à la tierce saisie de payer à la
partie demanderesse la somme due par la
partie défenderesse en capital et intérêts, jusqu’à concurrence du montant de la réclamation; [ 22 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 8 janvier 2024
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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