2011 QCCQ 18211, 2011 QCCQ 18211
Opinion
Protection de la jeunesse — 117153 2011 QCCQ 18211 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006313-102 DATE : 2011-11-24 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X , né le […] 2001 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande à la cour de réviser et de prolonger une ordonnance rendue le 31 janvier 2011 puisque l'enfant est témoin de conflits récurrents entre la mère et son conjoint, monsieur C et victime d'abus physique de la part de ce dernier. [ 2 ] Afin de corriger la situation, la personne désignée par la Directrice propose que l'enfant soit dorénavant confié à son père, que les contacts avec sa mère soient convenus entre les parties, y compris quant au degré de supervision, et qu'il y ait une interdiction de contact entre l'enfant et monsieur C . [ 3 ] La mère est présente et représentée par avocat.
Celui-ci énonce que la mère est en accord avec les mesures recherchées car, bien qu'elle soit triste, elle respecte le désir de son fils. Sa position est notée au procès-verbal d'audience.
[ 4 ] Le père est présent et représenté par procureure. Il se déclare en accord avec les conclusions recherchées et précise qu'il entend faire une démarche devant la Cour supérieure pour obtenir la garde légale de son fils. Sa position est notée au procès-verbal d'audience. [ 5 ] L'enfant est représenté par procureure.
Il consent aux conclusions et sa position est également notée au procès-verbal d'audience. [ 6 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1] daté du 15 novembre 2011. [ 7 ] La situation depuis la déclaration de compromission. [ 8 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis le 31 janvier 2011.
La preuve révèle alors que l'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables au sens de l'article 38 e) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 9 ] Les interventions au sein de cette famille ont surtout visé à sensibiliser la mère par rapport au risque d'abus physique de la part de son conjoint envers son fils X . Il y a eu des rencontres entre l'intervenante, la mère et son conjoint, monsieur C . Bien que ce dernier ait plaidé coupable à des accusations de voies de fait sur des mineurs, la mère et monsieur C maintiennent qu'il est innocent et qu'il a plaidé coupable suite à un concours de circonstances.
Ils répètent que l'enfant n'est pas en danger et qu'il vit dans un milieu sans violence; ils trouvent même que l'intervention de la Directrice est abusive. Ils ont tout de même décidé de collaborer en se présentant aux rencontres. [ 10 ] Les rencontres avec la mère ont permis de constater l'existence d'un conflit entre le milieu de la mère et celui du père et des deux autres filles de madame. Rappelons que celles-ci vivent avec leur père et entretiennent des contacts réguliers avec l'enfant. [ 11 ] Les rencontres avec le père sont difficiles en raison de sa non-disponibilité.
Il s'est rendu au [Pays A] à quelques reprises depuis la dernière décision et a subi une intervention chirurgicale au dos. [ 12 ] L'enfant a pour sa
part longtemps affirmé que tout allait bien à la maison, qu'il ne vivait pas de difficultés particulières, mais qu'il n'aimait pas la chicane entre les deux familles. Il ne faisait part d'aucun autre élément. Au mois de septembre, l'intervenante avise la mère que l'intention de la Directrice est de recommander la fermeture du dossier concernant son fils.
La mère affirme être en accord avec cela et réitère que tout va bien chez elle. [ 13 ] Le 20 septembre, Y , l'une des sœurs de X , informe l'intervenante que son frère est triste depuis quelques jours et qu'il vient de lui dévoiler ce qu'il vit réellement chez sa mère et elle s'inquiète.
Une rencontre est alors prévue pour le lendemain aux bureaux de la Directrice [ 14 ] L'enfant s'y présente avec son autre sœur, Z et c'est comme suit que l'intervenante résume les faits [1] : Il nous dit que ça fait très longtemps que ça ne va pas bien chez lui, mais qu'il ne pouvait pas en parler car sa mère lui disait de ne parler à personne de ce qui se passe chez lui et surtout pas à nous. Il ajoute que sa mère était contente du fait que son dossier allait être fermé à la Direction de la protection de la jeunesse et qu'elle l'avait avisé de ne pas nous en parler pour que ça reste ainsi.
Il nous explique que son beau-père lui crie souvent des bêtises à quelques pouces du visage, qu'il le traite souvent de « trou du cul » et « d'immigré » et qu'il insulte les autres membres de sa famille du côté paternel. Il nomme également que lorsque son beau-père se fâche, il fait des trous dans les murs de l'appartement. Il explique que la veille, son beau-père a fait deux trous dans la porte de sa chambre, car il était en colère contre lui. X était alors dans son lit. Il nous dit que si nous nous présentons chez lui, nous constaterons les trous.
Il nous parle aussi de diverses situations qui se sont produites, mais il a du mal à les situer dans le temps. Il nomme qu'il a déjà vu son beau-père prendre sa mère à la gorge et l'accoter contre le mur. Il précise qu'il se souvient que la peau du cou de sa mère bougeait et qu'il avait alors eu très peur. Il parle également de moments où sa mère s'est réfugiée dans la salle de bain en pleurant et qu'elle s'embarrait pour ne pas que son conjoint puisse ouvrir la porte, mais que celui-ci frappait pour pouvoir entrer dans la salle de bain.
Il nomme qu'il a aussi déjà vu son beau-père cracher dans le visage de sa mère. Il nous parle aussi d'un événement qui remonte à plusieurs mois: il avait frappé D , le fils de monsieur C . Après l'avoir frappé, son beau-père était fâché et il l'a saisi par les bras et l'a placé de force, les bras en croix, couché sur son lit, et a dit à son fils de venir le frapper à son tour. X nous dit que sa mère s'est alors interposée afin d'empêcher D de venir le frapper.
Il nous dit que son beau-père le traîne par le bras jusqu'à sa chambre lorsqu'il est en colère contre lui. [ 15 ] La preuve révèle aussi que monsieur C utilise les biens appartenant au jeune (jeux ou cadeaux offerts par le père ou famille paternelle) en garantie, comme prêt sur gages. [ 16 ] Ces informations conduisent l'intervenante à présenter une mesure d'urgence afin de confier l'enfant à sa sœur pour la nuit. [ 17 ] Suite à cette rencontre, l'intervenante s'est dirigée au logis de la mère. Monsieur C y est. La mère se dit très surprise car tout va bien et le conjoint nie les faits rapportés.
En visitant les lieux, l'intervenante constate bien les trous dans la porte de chambre de l'enfant mais le conjoint dit que ce n'est pas lui qui a fait ça. Il admet avoir claqué la porte sans plus. Elle remarque que d'autres trous sont camouflés par des décorations sur les murs. Pour la mère, il s'agit d'un coup monté par la famille du père. [ 18 ] C'est au Tribunal qu'une rencontre peut finalement avoir lieu avec le père. Il est bouleversé des révélations de son fils. Il se prêt à l'accueillir.
Suite à la décision de la Cour, l'enfant est soulagé. [ 19 ] Monsieur C finira ensuite par admettre qu'il a brisé le mur, qu'il a tenu des propos dénigrants envers le jeune, qu'il l'a déjà pris par le bras pour l'amener dans sa chambre lors de l'imposition d'une punition lorsqu'il n'écoutait pas. [ 20 ] La mère maintient que l'enfant n'est pas traumatisé par ces situations. Pour elle, il en faudrait bien plus que ça. Elle verbalise d'ailleurs que c'est elle qui a un mauvais caractère [2] :
Madame verbalise qu'elle a bien plus mauvais caractère que son conjoint car lorsqu'elle est en colère, elle accumule et ensuite, elle explose. Elle dit qu'elle peut alors crier, qu'elle « bardasse », qu'elle serre le bras de son fils pour l'amener dans sa chambre et qu'elle a elle-même déjà fait des trous dans les murs, et ce, devant son fils. Elle précise que ce n'est pas grave de faire des trous dans les murs et que c'est préférable que de frapper un enfant. [ 21 ] La mère et son conjoint nient la violence au sein du couple.
Nous pouvons toutefois lire au rapport que la mère admet qu'ils se tiraillent en se chicanant, qu'elle peut le pousser par l'épaule et qu'il peut répliquer mais sans plus. La mère nie l'événement où l'enfant aurait vu son conjoint l'accoter au mur en le prenant par la gorge et nie que celui-ci lui ait craché au visage. Questionnée, elle admet la possibilité qu'ils se soient chicanés de proche et qu'elle lui ait reproché le fait qu'elle pouvait recevoir de la salive au visage.
Des éléments retenus par la Cour, la soussignée n'a aucune hésitation à confirmer que cet enfant a été témoin de la violence au sein du couple et, par conséquent, qu'il est victime de mauvais traitements psychologiques. [ 22 ] Le père considère que la mère a toujours été une bonne mère. Il nomme que c'est une « personne exceptionnelle » qui était aimée de toute la famille. Il précise qu'ils sont restés en bons termes suite à la séparation jusqu'à ce qu'elle entre en relation avec monsieur C .
Depuis, il ne reconnaît plus la femme qu'il a connue. [ 23 ] Tenant compte du vécu de l'enfant, il est très important que le père demeure impliqué et donne suite à ses intentions.
La Cour encourage également les sœurs de l'enfant à demeurer attentives à sa situation. [ 24 ] Considérant l'ensemble de la preuve, les admissions des parties et l'intérêt de l'enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis et que les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance. [ 25 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 26 ] ACCUEILLE la requête: [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 31 janvier 2011; [ 29 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 30 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à son père, monsieur B ; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu'à sa famille; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties y compris quant au degré de supervision; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l'enfant et monsieur C ; [ 35 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. [ 36 ] LE TOUT pour une période d'une année. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Édith Godin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Carole Gladu Procureure de l'enfant M e Pierre Lestage Procureur de la mère M e Dominique Desjardins
Procureure du père
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