2021 QCCQ 9099, 2021 QCCQ 9099
Opinion
Lapointe c. Hudon (Clôture Hudon) 2021 QCCQ 9099 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-700343-205 DATE : 30 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINETTE LAPOINTE ET RONALD FAVRE
Partie demanderesse c. OLIVIER HUDON faisant affaires sous la raison sociale CLÔTURE HUDON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent le défendeur aux motifs que les travaux d’installation d’une clôture à leur résidence auraient été mal exécutés. [ 2 ] Celui-ci s’en défend, plaidant que les matériaux ne venant pas de son entreprise, il ne pouvait faire mieux. [ 3 ] Voici à quoi se résument les principaux éléments de cette affaire. [ 4 ] Comme son nom le dit, le défendeur exploite une entreprise qui se spécialise dans la vente et l’installation de clôtures. [ 5 ] Les demandeurs, pour leurs parts, à l’été 2020, souhaitent faire installer une clôture qu’ils ont déjà achetée auprès d’un autre commerce et recherchent à cette fin un entrepreneur prêt à la faire. [ 6 ] Monsieur Hudon accepte le mandat et, le 6 juillet 2020, moyennant le paiement d’une somme de 1 200 $ pour la main-d’œuvre et 300 $ pour l’usage d’une pelle mécanique, effectue les travaux. [ 7 ] Celle-ci est composée de cinq panneaux de PVC, dont les poteaux, pour assurer leur solidité, sont plantés dans le béton. [ 8 ] Malheureusement, le travail ne s’est pas déroulé comme prévu, de telle sorte que le résultat est une clôture chambranlante qui par endroits laisse voir le jour. [ 9 ] Ceci résulte, entre autres, du fait que certains des poteaux ne sont pas placés au centre du réceptacle où est coulé le béton, avec comme conséquence qu’ils ne sont pas retenus de tous les côtés. [ 10 ] Donc, insatisfait, le demandeur contacte le défendeur, qui vient voir et, dans un premier temps, accepte de reprendre le travail.
D’ailleurs, on discute déjà de la couleur de la nouvelle clôture. [ 11 ] Cependant, peu après, conseillé par sa comptable à ce sujet, monsieur Hudon se ravise et indique qu’il installera une nouvelle clôture que si on lui débourse une certaine somme, ce qui est refusé. [ 12 ] Conséquemment, les demandeurs entreprennent le présent recours par lequel ils réclament la somme payée ainsi qu’un autre montant de 1 000 $ qui, selon eux, représente à peu près ce qu’il en coûtera pour démolir la clôture existante et transporter les rebuts au dépotoir. [ 13 ] En défense, monsieur Hudon explique que lorsqu’il reçoit l’appel des demandeurs, il n’a jamais installé de clôture du genre et qu’il accepte de le faire pour les dépanner.
Il ajoute qu’à ce moment, dans son esprit du moins, il est clair que le travail se fera sans garantie, puisque ce n’est pas le produit qu’il vend habituellement. [ 14 ] Il convient que, si au début, celle-ci est droite, elle s’est par la suite inclinée et il ignore encore pourquoi ceci s’est produit. [ 15 ] Tel que dit précédemment, il confirme avoir accepté dans un premier temps de la remplacer, mais ajoute qu’il s’agissait-là
d’une décision prise trop rapidement et qu’il a, après réflexion, changé d’idée.
Analyse [ 16 ] Peut-être qu’au départ, monsieur Hudon était effectivement animé de bonnes intentions et a accepté d’effectuer cette tâche pour rendre service aux demandeurs. [ 17 ] Cependant, se faisant, il devait s’assurer que le travail était fait suivant les règles de l’art ce qui, visiblement, n’a pas été le cas. [ 18 ] Son explication comme quoi il ne garantissait pas le résultat, du fait qu’il n’avait pas fourni les matériaux, est irrecevable. [ 19 ] Non seulement cette condition n’a jamais été mentionnée à ses clients, il ne leur a, non plus d’aucune manière, fait part que le résultat pouvait ne pas être à la hauteur de leurs attentes. [ 20 ] C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il s’est engagé, dans un premier temps, à refaire le travail, mais qu’une fois évaluées toutes les conséquences, il est revenu sur sa parole et a désavoué cette entente. [ 21 ] Il ne pouvait agir de la sorte et est responsable de dédommager les demandeurs à hauteur de leurs préjudices. [ 22 ] Tel qu’expliqué, ceux-ci réclament la somme versée pour effectuer les travaux en plus de 1 000 $ permettant de remettre les lieux dans leur état d’origine.
Il semble que ceci soit une évaluation réaliste des dommages et il y a, par conséquent, lieu de l’endosser. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 2 500 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 23 septembre 2020, date de la mise en demeure; CONDAMNE le défendeur aux frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2021
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