2015 QCCA 1664, 2015 QCCA 1664
Opinion
Samson c. R. 2015 QCCA 1664 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005879-158 (705-01-044014-050) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT MARIO SAMSON Me BRUNO BLACKBURN (Bruno Blackburn avocat) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ÉRIC CÔTÉ (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) MIS EN CAUSE AVOCAT gilles b. thibault Me Gilles b. thibault
DESCRIPTION : Requête amendée en prorogation de délai (Article 678 (2) C.cr.) Requête pour permission d’appeler de la condamnation pour motifs autres (Article 675 (1)a)iii) C.cr. et
article 22 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve (Articles 683 (1) et 686 (1)a)iii) C.cr. et
article 54 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 35 Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 35 Argumentation de Me Blackburn. 9 h 49 Argumentation de Me Côté. 9 h 57 Argumentation de Me Thibault. 10 h Réplique de Me Blackburn. 10 h 05 Suspension. 10 h 15 Reprise. 10 h 15 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête amendée en prolongation de délai : [ 1 ] Le requérant souhaite faire appel de la condamnation prononcée contre lui le 28 septembre 2006 après qu'il eut plaidé coupable. Il soutient pour l'essentiel que son plaidoyer de culpabilité est le résultat d'une méprise de sa part, de menaces anonymes reçues à l'époque et du travail négligent et bâclé de son avocat.
Il affirme avoir réalisé sa méprise pour la première fois le 22 mai 2014 et entrepris dès lors les démarches pour retirer son plaidoyer de culpabilité et faire casser la condamnation prononcée contre lui. [ 2 ] Vu les allégations de la requête amendée en prolongation de délai. LA COUR :
[ 3 ] ACCUEILLE la requête; et [ 4 ] PROLONGE jusqu'à aujourd'hui le délai pour faire appel de la condamnation prononcée le 28 septembre 2006 dans le dossier 705-01-044014-050; et en conséquence AUTORISE la production et la présentation de la Requête pour permission de faire appel pour des motifs autres et de la Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve. Sur la requête pour permission d'appeler pour motifs autres : [ 5 ] La requête soulève des moyens qui méritent l'attention de la Cour.
LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; et [ 7 ] AUTORISE le requérant à faire appel de la condamnation prononcée contre lui le 28 septembre 2006 à la suite d'un plaidoyer de culpabilité de sa part, et ce, pour les motifs allégués dans la requête. Sur la requête pour permission de présenter une nouvelle preuve : [ 8 ] L’appelant demande la permission de présenter une nouvelle preuve visant à établir que son plaidoyer de culpabilité du 28 septembre 2006 est le résultat d'une méprise de sa part, de menaces anonymes et du travail négligent et bâclé de son avocat de l'époque. LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la requête; et [ 10 ] PERMET à l'appelant de verser au dossier de la Cour les documents suivants : 1) son affidavit circonstancié du 22 septembre 2015; 2) les pièces suivantes reproduites à l'annexe III de la Requête en prorogation de délai :
a) la pièce 1, documents relatifs à Alterbar Canada inc.
b) la pièce 2, une facture du 5 juillet 2001 à Signalisations Edwards.
c) la pièce 3, résumé de l'audition en Cour fédérale.
d) la pièce 4, ordonnance de probation.
e) la pièce 5, document concernant le « Projet Desjardins ».
f) la pièce 6, transcription de l'audition du 28 septembre 2006.
g) la pièce 7, lettre du 12 mai 2009 uniquement.
h) la pièce 8, document intitulé « Explication des événements ».
i) la pièce 9, demande d'accès à l'information.
j) la pièce 10, lettre du 30 novembre 2000.
k) la pièce 11, trois déclarations de Fernando Charest.
l) la pièce 12, assignation à comparaître (Serge Lafortune).
m) la pièce 13, affidavit de Serge Lafortune.
n) la pièce 14, affidavit de Fernando Charest.
o) la pièce 15, affidavit de Johanne Proteau. [ 11 ] DÉFÈRE à la formation qui entendra le pourvoi le soin de trancher les questions relatives à l'admissibilité de ces preuves et à leur force probante, le cas échéant; [ 12 ] AUTORISE l'intimée et Me Gilles B. Thibault à procéder au contre-interrogatoire de l'appelant, de MM. Serge Lafortune et Fernando Charest et de Mme Johanne Proteau; [ 13 ] AUTORISE Me Gilles B.
Thibault à verser au dossier de la Cour sa version assermentée des événements menant au plaidoyer de culpabilité de l'appelant et autorise l’appelant et l'intimée à procéder à son contre-interrogatoire; [ 14 ] EXIGE des parties qu'elles communiquent avec Me Julie Devroede, coordonnatrice juridique adjointe, au greffe de la Cour afin
qu'un calendrier soit établi avec l’assistance d’un juge de la Cour le cas échéant, pour mener à terme les étapes décrites précédemment et pour préparer les mémoires (ou exposé
s) nécessaires à la mise en état de l'appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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