2016 QCCA 1181, 2016 QCCA 1181
Opinion
Groupe de sécurité Garda inc. c. Snyder 2016 QCCA 1181 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026224-162 (500-17-094648-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juillet 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS GROUPE SÉCURITÉ GARDA INC. GROUPE SÉCURITÉ GARDA S.E.N.C. CLAUDE VIENS Me JULIE HIMO Me DOMINIC DUPOY (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) Me ROBERT KUGLER Me JEAN-FRANÇOIS CARPENTIER ( Kugler, Kandestin s.e.n.c.r.l., L.L.P. ) INTIMÉE AVOCATS JULIE SNYDER Me MATHIEU PICHÉ-MESSIER Me KARINE FAHMY (Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT
JOHN DOE Me LOUIS P. BÉLANGER ( Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 juillet 2016 par l’honorable Paul Mayer de la Cour supérieure, district de Montréal, et pour suspension de l’injonction. (Articles 31, 351 à 359 et 514 alinéa 2 C .p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : ANTONIO-LAMER AUDITION 17 h 03 Début de l'audience. Identification des avocats.
Me Claude Mageau du cabinet Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. est présent; il souhaite présenter une demande verbale à la Cour afin de permettre au Bureau de la sécurité privée à intervenir si l’appel est autorisé. Il souhaite aussi faire des représentations à propos de la demande pour permission d’appeler. Le juge indique qu’il l’entendra après les argumentations des procureurs des parties.
Échanges entre le juge et les parties portant sur l’urgence de la requête pour permission d’appeler. 17 h 06 L'avocat de l'intimée, Me Piché-Messier soutient que le cabinet Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. est en conflit puisque ce cabinet représenterait Mme Julie Snyder dans d'autres procédures judiciaires. Cependant, vu les circonstances particulières et afin de ne pas retarder l’audition, il déclare ne pas s'opposer à la participation de ce cabinet aux fins de la demande pour permission d’appeler seulement.
Toutefois, Me Piché-Messier souhaite réserver le droit de sa cliente de soulever ultérieurement cette question de conflit.
Le juge prend acte de sa position et réserve le droit de sa cliente sur cette question. 17 h 07 Argumentation de Me Himo. 17 h 30 Observation de Me Piché-Messier quant au mandat de Me Bélanger puisque « John Doe » n’a pas comparu et n’était pas représenté par avocat devant le juge Mayer. 17 h 31 Argumentation de Me Bélanger. 17 h 44 Argumentation de Me Kugler. 17 h 47 Échanges entre le juge et les parties. 17 h 48 Argumentation de Me Piché-Messier. 18 h 14 Le juge autorise Me Mageau à faire des représentations en tant qu'ami de la Cour.
Argumentation de Me Mageau. 18 h 20 Le juge prend note de la demande verbale de Me Mageau afin de permettre au Bureau de la sécurité privée à intervenir dans l’appel si la requête pour permission d'appeler est accordée. 18 h 21 Réplique de Me Himo. 18 h 24 Réplique de Me Bélanger. 18 h 33 Suspension de l'audience.
18 h 40 Reprise de l'audience. PAR LE JUGE: Jugement – voir page 4. Le juge indique aux procureurs que tenant compte de l’heure tardive, les motifs du jugement seront transmis (avec le procès-verbal d’audience) le prochain jour ouvrable, soit lundi le 18 juillet 2016. 18 h 41 Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants, Groupe Sécurité Garda, s.e.n.c., Groupe sécurité Garda inc. et M. Claude Viens, demandent la permission d’appeler d’un jugement du 14 juillet 2016 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Paul Mayer) qui leur ordonne (
a) de cesser toute filature ou tout autre type de surveillance à l’encontre de l’intimée, Mme Julie Snyder, pour une période de 10 jours, et (
b) de transmettre à l’intimée, dans les 48 heures de la notification du jugement, l’identité de toute personne physique ou morale leur ayant octroyé le mandat de surveillance la visant. [ 2 ] Suite à un incident survenu le 26 juin 2016 à l’aéroport international Jean-Lesage de Québec, l’intimée (une personnalité connue du milieu télévisuel) fut informée qu’elle faisait l’objet de surveillance. Elle apprend par la suite que cette surveillance est effectuée par les requérants.
Le 11 juillet 2016, elle signifie à ceux-ci une Demande introductive d’instance pour l’émission d’ordonnances d’injonction de type Norwich, d’injonctions provisoire, interlocutoire et permanente et en dommages . [ 3 ] Elle cherche à faire cesser cette surveillance et se réserve le droit de réclamer ultérieurement des dommages.
À ces fins, elle demande aussi aux requérants de lui communiquer l’identité de celui ou de ceux qui leur ont donné le mandat de surveillance. [ 4 ] Face à ces procédures, les requérants se sont engagés à ne pas accepter de mandat de surveillance eu égard à l’intimée pour une période de 10 jours, soit jusqu’au 25 juillet 2016. Le juge Mayer a pris acte de cet engagement et rendu une ordonnance dans ce sens.
À la suite d’un débat contradictoire, le juge a aussi accueilli la demande de type Norwich en ces termes : ORDONNE aux défendeurs Claude Viens, Groupe Sécurité Garda inc. et Groupe Sécurité Garda s.e.n.c. de communiquer et/ou transmettre à la demanderesse dans un délai de quarante-huit (48) heures de la notification de ce jugement : i. L’identité de toute(
s) personne(
s) physique(
s) et/ou morale(
s) leur ayant octroyé le mandat de surveillance à l’encontre de la demanderesse [Julie Snyder]; [ 5 ] Les requérants demandent de façon urgente la permission d’appeler de ce jugement et la suspension tant de l’ordonnance d’injonction provisoire que de l’ordonnance de type Norwich . Ils soutiennent que le libellé de l’ordonnance d’injonction provisoire n’est pas conforme à leur engagement.
Quant à l’ordonnance de type Norwich , ils soutiennent qu’elle contourne les règles habituelles de communication de preuve dans le cadre d’un débat contradictoire et les empêche de faire valoir par enquête et audition les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être contraints de dévoiler l’identité recherchée. [ 6 ] Le mis en cause John Doe (un pseudonyme aux fins des procédures) est la personne physique ou morale qui a octroyé le mandat de surveillance en cause. Bien que John Doe n’ait pas participé aux débats devant le juge Mayer, un avocat le représente aux fins
d’appuyer la demande pour permission d’appeler des requérants. Il soutient que son client souhaite maintenant participer aux débats devant la Cour supérieure afin de faire valoir lui aussi, après enquête et audition, les moyens et les motifs pour lesquels son identité ne devrait pas être dévoilée.
Il appuie donc la demande de permission d’appeler principalement afin de suspendre l’ordonnance de type Norwich le temps requis pour permettre de faire valoir ses moyens devant la Cour supérieure. [ 7 ] Le seul moyen d’appel invoqué à l’égard de l’injonction provisoire ne justifie pas que la permission d’appeler soit accordée. Si le libellé de l’ordonnance n’est pas tout à fait conforme à l’engagement pris par les requérants, son effet est le même. D’ailleurs, le procureur de l’intimée ne s’objecte pas à ce que le texte de l’ordonnance soit modifié dans le sens souhaité par les requérants.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’autoriser l’appel de cette ordonnance. En effet, le texte pourra être révisé par les parties lors du renouvellement de l’injonction provisoire, le cas échéant. [ 8 ] Quant aux moyens invoqués par les requérants et John Doe pour justifier qu’il y a lieu d’autoriser l’appel de l’ordonnance de type Norwich , ils ne me convainquent pas. [ 9 ] Il faut noter d’emblée que les requérants et John Doe ne demandent pas la suspension de l’instance en Cour supérieure. Au contraire, ils ne la souhaitent pas.
Ils disent vouloir plutôt procéder devant la Cour supérieure dès que l’ordonnance de type Norwich est suspendue afin d’y présenter une preuve et faire valoir les motifs pour lesquels l’identité de John Doe ne devrait pas être communiquée. En l’occurrence, si la permission d’appeler est accueillie, il est fort probable que l’appel deviendra théorique avant qu’une formation de cette Cour puisse s’y attarder.
La demande de permission d’appeler vise donc surtout et avant tout à suspendre l’ordonnance de divulgation de l’identité de John Doe. [ 10 ] L’ordonnance de type Norwich est un recours rapide et efficace qui permet d’obtenir des informations détenues par un tiers.
Elle permet notamment à un demandeur d’obtenir les renseignements nécessaires afin d’intenter des procédures judiciaires à l’encontre d’une personne (souvent inconnue) qui lui a causé un préjudice. [ 11 ] L’ordonnance provient du Royaume-Uni et son nom découle d’une décision de la Chambre des Lords rendue en 1973 dans un contexte de propriété intellectuelle, Norwich Pharmaceutical Co. v. Commissioners of Customs and Excise [1] ; ce type d’ordonnance y a pris une expansion considérable depuis [2] . La Cour d’appel fédérale l’a introduite au Canada [3] .
Par la suite, diverses cours d’appel canadiennes ont confirmé son usage [4] . Dans Fer et métaux américains, s.e.n.c. c. Picard [5] , la Cour a reconnu cette ordonnance aux fins du droit de la procédure civile s’appliquant au Québec. [ 12 ] Il s’agit d’une ordonnance discrétionnaire. Elle est souvent obtenue ex parte , quoique ce ne soit pas le cas en l’instance. Elle peut être obtenue lorsque les circonstances s’y prêtent tenant compte des facteurs suivants repris par la Cour dans Fer et métaux américains, s.e.n.c. c. Picard [6] : (
i) Whether the applicant has provided evidence sufficient to raise a valid, bona fide or reasonable claim; (ii) Whether the applicant has established a relationship with the third party from whom the information is sought such that it establishes that the third party is somehow involved in the acts complained of; (iii) Whether the third party is the only practicable source of the information available; (iv) Whether the third party can be indemnified for costs to which the third party may be exposed because of the disclosure, some [authorities] refer to the associated expenses of complying with the orders, while others speak of damages; and (
v) Whether the interests of justice favour the obtaining of the disclosure. [ 13 ] L’intimée répond manifestement à ces critères. Son droit au respect de sa vie privée est énoncé à l’
article 35 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») et il est protégé par l’
article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne [7] . L’
article 36 C .c.Q. prévoir d’ailleurs que surveiller la vie privée d’une personne peut être considéré comme une atteinte à sa vie privée. [ 14 ] L’ordonnance de type Norwich est la seule façon pour l’intimée d’obtenir l’identité de celui ou de ceux qui ont commandé la surveillance qu’elle a subie. Sans cette information, l’intimée ne peut décider s’il y a lieu de requérir une injonction contre John Doe. De plus, si l’identité de John Doe ne lui est pas communiquée, une telle injonction serait illusoire, car l’intimée ne pourrait, de façon réaliste et efficace, en assurer l’exécution. Sans cette information elle ne peut non plus, de façon réaliste, réclamer des dommages contre John Doe.
[ 15 ] Les requérants et John Doe soulèvent néanmoins deux principaux moyens au soutien de la permission d’appeler et de la suspension de l’ordonnance. [ 16 ] Premièrement, ils prétendent qu’il n’y a pas d’urgence à ce que l’identité de John Doe soit dévoilée. Or, l’intimée craint que sans une ordonnance exécutoire contre John Doe, rien n’empêche ce dernier de retenir les services d’une autre agence ou d’un individu afin d’effectuer la surveillance reprochée. Elle a raison.
Aussi longtemps que l’identité de John Doe ne lui sera pas communiquée, elle ne pourra évaluer s’il y a lieu d’obtenir une ordonnance de la Cour lui permettant de s’assurer que son droit à sa vie privée ne soit plus enfreint par celui-ci. Elle n’a pas à vivre plusieurs semaines, voir plusieurs mois, dans l’incertitude à cet égard. Il y a donc urgence. [ 17 ] Deuxièmement, les requérants et John Doe soutiennent aussi qu’ils ont le droit de présenter une preuve et de faire valoir des motifs pour lesquels l’identité de ce dernier ne devrait pas être divulguée.
Ils prétendent que ce droit serait bafoué si l’ordonnance n’est pas suspendue. Pourtant, ils n’énoncent pas quels seraient ces motifs, ni la nature de la preuve qu’ils souhaitent présenter. Ils se contentent d’invoquer un vague droit à la confidentialité de l’identité de celui qui commande une surveillance auprès d’une agence privée de sécurité. Or, le droit à la surveillance anonyme qu’ils réclament, s’il existe, ne pourrait empêcher une cour de prononcer une ordonnance de type Norwich . [ 18 ] L’accessibilité à la justice est une valeur fondamentale.
L’ordonnance de type Norwich permet justement une justice efficace et expéditive lorsque les circonstances s’y prêtent. De telles circonstances existent ici. Autoriser la permission d’appeler afin de suspendre l’ordonnance entreprise de type Norwich dans ce cas-ci irait à l’encontre des fins de la justice. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REFUSE la permission d’appeler, avec frais de justice. robert m. mainville , J.C.A.
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