2017 QCCQ 6280, 2017 QCCQ 6280
Opinion
Protection de la jeunesse — 172790 2017 QCCQ 6280 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-014709-174 DATE : 12 mai 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le [...] 2001 Adolescent -et- A (décédé
e) Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescent est âgé de 15 ans et réside chez sa mère depuis la séparation des parents survenue en septembre 2016. En date du 8 novembre 2016, la situation de l’adolescent est signalée auprès de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 2 ] La mère a des problèmes de santé mentale (symptômes psychotiques, garde préventive, désorganisation).
Une mesure d’hébergement en famille d’accueil s’avère nécessaire durant la période du 10 au 20 mars 2017. Or, la mère décède en avril dernier. [ 3 ] Ce jour, la DPJ allègue que la sécurité et le développement de l’adolescent est compromis en raison de ses troubles de comportement. Elle demande qu’il soit confié à son père à compter du 2 juin 2017 et propose différentes mesures d’aide et un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] Le père et l’adolescent consentent aux mesures proposées. Le Tribunal fait droit à la demande. Voyons le contexte de la présente situation.
Contexte et analyse [ 5 ] Suite à la séparation de ses parents, l’adolescent tient des propos suicidaires. Des difficultés se présentent en milieu scolaire (nombreuses absences, fatigue, perte d’énergie, manque d’appétit). [ 6 ] Cette situation nécessite une consultation à l’urgence du CHUL. Des diagnostics de dépression majeure et de dysfonction familiale sont émis. Un pédopsychiatre recommande l’hospitalisation de l’adolescent ce que ce dernier refuse. Il fréquente toutefois l’hôpital de jour depuis février 2017 et collabore bien.
L’adolescent bénéficie de plus d’un suivi psychologique au CLCS. [ 7 ] Depuis le décès de sa mère, l’adolescent adopte des comportements d’automutilation et présente des troubles de sommeil. [ 8 ] Durant la période du 8 mars 2017 jusqu’à la mi-mai 2017, l’adolescent refuse de voir son père. Depuis ce temps, ils ont repris progressivement contact et tout se déroule bien entre eux. Le père a récemment trouvé un logement et y emménage le 17 mai prochain.
L’adolescent souhaite être confié à son père. [ 9 ] Le père reconnaît avoir besoin d’aide et désire être accompagné afin d’assumer ses responsabilités parentales. [ 10 ] L’adolescent a vécu beaucoup d’instabilité depuis les derniers mois. Il doit maintenant vivre le deuil de sa mère. Il s’agit d’un adolescent attachant, cultivé, qui a une belle maturité.
Malgré sa vulnérabilité, le Tribunal croit que l’adolescent réussira, vu son potentiel et le fait qu’il accepte l’aide qui lui est offerte, à traverser cette période plus difficile. [ 11 ] Les mesures proposées sont adéquates et dans l’intérêt de l’adolescent. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l’article 38 f) – troubles de comportement sérieux – de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année, soit jusqu’au 12 mai 2018 : - QUE l'adolescent soit confié en famille d’accueil; - AUTORISE un retour progressif de l’adolescent dans son milieu familial paternel à partir du 15 mai 2017; - QU’ à compter du 2 juin 2017, que l’adolescent soit confié à son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE l'adolescent et son père participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment les services de l’hôpital de jour, poursuite de son suivi psychologique au CLSC et qu’il suive les recommandations des professionnels; - PREND ACTE du consentement de l’adolescent à recevoir les services de l’hôpital de jour, à poursuivre son suivi psychologique au CLSC et à suivre les recommandations des professionnels; [ 17 ] RECOMMANDE que l’adolescent autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Bilodeau pour l'adolescent (casier 204) Monsieur B, père Date d’audience : 2017-05-12 /hp
Loading document…