2016 QCCQ 4301, 2016 QCCQ 4301
Opinion
Protection de la jeunesse — 161572 2016 QCCQ 4301 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-005879-044 DATE : 18 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (2003/[…]) En qualité d’adolescent et A «père»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en révision est présentée relativement à X.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que X, 13 ans, soit confié à son père avec des mesures de soutien à l’externe pour un an. Père et adolescent, par leur procureur respectif, consentent aux mesures recherchées. [ 2 ] Depuis l’ordonnance du 10 août 2015 confiant X en famille d’accueil jusqu’à majorité, la situation a beaucoup évolué dans la mesure où depuis le 13 janvier dernier, X est maintenant de retour chez son père à temps plein. [ 3 ] Parallèlement à une détérioration de la situation chez X en famille d’accueil, la relation père-adolescent a connu une belle évolution.
Le père a repris le contrôle de sa consommation, a été de façon générale abstinent et en voit d’ailleurs les bienfaits pour lui- même, X et leur relation. [ 4 ] Le père a réduit sa consommation puis y a mis un terme. Il fait mention d’une ou deux rechutes. Cette absence de consommation est bien sûr appréciée par X et bénéfique pour tous deux.
Des ajustements ont été nécessaires au fil du temps vu le vécu significatif de X, mais dans l’ensemble la situation évolue de belle façon. [ 5 ] Le père est organisé et très motivé à faire face aux défis qui l’attendent avec X et le Tribunal n’a aucune hésitation à lui confier son fils pour la prochaine année avec les mesures de soutien à l’externe proposées, mesures auxquelles père et adolescent ont consenti. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis;
[ 7 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescent soit maintenu auprès de son père;
b) Que le père fasse rapport périodiquement sur les mesures qu’il applique à lui-même ou à l’adolescent pour corriger la situation;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
d) Qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que le père et l’adolescent participent activement aux mesures ordonnées;
f) Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 8 ] RECOMMANDE que le père autorise la personne chargée du suivi social à échanger avec le milieu scolaire; [ 9 ] RECOMMANDE que le père s’abstienne de toutes consommations d’alcool et qu’il soit sobre en présence de son fils; [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Joannie Laliberté, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’adolescent Me Hubert Monaghan, pour le père /vg Date d’audience : 2016-03-18
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