2013 QCCQ 7935, 2013 QCCQ 7935
Opinion
Protection de la jeunesse — 131372 2013 QCCQ 7935 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000491-121 DATE : Le 22 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X, Née le [...] 2000 Adolescente [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le [...] 2000. [ 2 ] La requérante prétend que la sécurité ou le développement de l'adolescente est compromis, et ce, pour les motifs suivants:
a) Troubles de comportements sérieux de l'adolescente par suite de problème de violence verbale et physique;
b) Mauvais traitements psychologiques par suite de dénigrement de la part de la mère à l'égard de l'adolescente et de problème de santé mentale chez la mère. [ 3 ] Cependant, dans le cadre d'une objection au dépôt du dossier médical de la mère, le Tribunal a donné l'occasion aux procureurs de lui soumettre leur argumentation sur la recevabilité de ce dossier. [ 4 ] Dans une lettre reçue ultérieurement pour le Tribunal, la procureure de la requérante l'informe qu'elle retire le motif de compromission en lien avec le problème de santé mentale chez la mère. [ 5 ] Dans les circonstances, le dossier médical de la mère n'est plus pertinent et le Tribunal en refuse le dépôt. [ 6 ] La mère, qui est présente à l'audience, admet que la sécurité ou le développement de son adolescente est compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux, mais nie avoir été dénigrante à son endroit. [ 7 ] Le rapport d'évaluation – orientation préparé par madame [intervenante 1] a été produit en preuve.
[ 8 ] Le Tribunal a également eu l'occasion d'entendre le témoignage de madame [intervenante 1] et de la mère, A . [ 9 ] De la preuve administrée à l'audience, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 10 ] Les parents se sont séparés alors que l'adolescente était âgée d'environ 1 ½ an. Depuis la séparation, c'est la mère qui a la garde légale et il y a eu absence de contact entre l'adolescente et son père pendant une période d'environ 8 ans. [ 11 ] L'adolescente présente des problèmes de comportement importants de violence physique et verbale.
Quand elle est en crise, elle manifeste beaucoup d'agressivité et la relation entre la mère et l'adolescente est conflictuelle. [ 12 ] Lorsqu'elle est en crise, l'adolescente est incontrôlable et la mère est rapidement dépassée par les événements. [ 13 ] D'ailleurs, le 21 novembre 2012, l'adolescente a agressé une amie physiquement et verbalement, alors qu'elles étaient au service de garde de leur école primaire.
Une altercation est survenue lors de laquelle l'adolescente a couru après son amie avec des ciseaux et a tiré les ciseaux en sa direction. [ 14 ] En même temps, elle l'a menacée de la tuer. [ 15 ] Trois (3) adultes ont dû intervenir afin de séparer l'adolescente de son amie. [ 16 ] D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'adolescente est impliquée dans des situations de violence à l'école. En février 2010, elle a menacé une enseignante avec une chaise.
Durant la même année, elle s'est barricadée dans un local et la porte a dû être forcée pour entrer et y déloger l'adolescente. [ 17 ] De plus, en janvier 2012, elle a inventé une histoire d'enlèvement qui était suffisamment crédible pour mobiliser le personnel avant qu'elle admette que le tout était une invention. [ 18 ]
Malgré ses problèmes de comportement sérieux, l'adolescente est une élève brillante qui performe très bien au niveau académique. [ 19 ] Les problèmes de comportement de X peuvent s'expliquer par un trouble déficitaire de l'attention avec trouble d'opposition sévère pour lequel elle prend une médication appropriée. [ 20 ] La mère admet que la situation est parfois très difficile avec son adolescente.
Lorsque sa fille est en crise, elle s'en prend à elle, elle l'a pousse, lui tire des objets et elle doit demander à son conjoint d'intervenir. [ 21 ] Elle ajoute que sa fille peut être très manipulatrice, qu'elle est une enfant roi, que ses comportements sont très difficiles à gérer lorsqu'elle est en crise et elle peut devenir très harcelante lorsqu'elle veut obtenir quelque chose. [ 22 ]
Malgré que la mère nie dénigrer son adolescente, elle admet, cependant, que lorsque sa fille est en crise, elle devient dépassée par la situation et peut tenir des propos qui sont inadéquats envers sa fille. [ 23 ] L'adolescente a rapporté à l'intervenante que sa mère pouvait, lorsqu'elle est fâchée, lui dire des mots tels que: «Grosse vache, salope, tête folle, t'es capotée». [ 24 ] Par ailleurs, la mère a reconnu auprès de l'intervenante qui lui arrivait, lorsqu'elle était en colère et dépassée par les événements de dire à sa fille: «M'as te tuer ou m'as te placer». [ 25 ] Le Tribunal ne peut conclure que la mère a l'intention de dénigrer sa fille lorsqu'elle prononce ces paroles dans un contexte de crise, mais il n'en demeure pas moins que ces paroles prononcées peuvent avoir un impact psychologique chez l'adolescente et être perçues comme étant du dénigrement à son endroit. [ 26 ] Cependant, il semble que la situation se soit améliorée depuis les derniers mois.
Il n'y a pas eu de grosses crises et la relation entre la mère et son adolescente est meilleure. [ 27 ]
Malgré l'amélioration de la situation, la relation demeure conflictuelle entre la mère et sa fille et la mère avoue être dépassée par les événements lorsque X est agressive physiquement et verbalement. [ 28 ] Le père, bien qu'il ait été absent de la vie de sa fille pendant plusieurs années, désire reprendre contact avec celle-ci.
Il est en accord avec des contacts supervisés. [ 29 ] La mère n'est pas enchantée par la possibilité que le père reprenne contact avec sa fille puisqu'il ne s’en est jamais occupé, mais elle serait d'accord pour des contacts supervisés. [ 30 ] Il appert de la preuve que la sécurité ou le développement de l'adolescente est compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et de mauvais traitements psychologiques par suite de dénigrement de la part de la mère. [ 31 ] Par ailleurs, il semble que depuis quelques mois, la situation s'est améliorée et la relation de l'adolescente avec sa mère est plus stable. [ 32 ] La mère reconnaît que la sécurité ou le développement de son adolescente est compromis et elle accepte de recevoir de l'aide pour mettre fin aux motifs de compromission. [ 33 ] Dans les circonstances, le Tribunal souscrit à la position de la requérante à l'effet que l'adolescente doit demeurer auprès de sa mère.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en protection; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est compromis; MAINTIENT l'adolescente auprès de sa mère; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période de douze (12) mois; ORDONNE l'évaluation en psychologie de l'adolescente; CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Procureure de la requérante Me JOANIE PERRON Aide juridique A Procureure de l'adolescente Me KENNETH GAUTHIER Procureur de la mère La mère est présente Le père est absent Date d’audience : Le 20 février 2013
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