2018 QCCQ 8198, 2018 QCCQ 8198
Opinion
Racette c. Constructions Kam Toitures (Kam Toitures inc.) 2018 QCCQ 8198 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024226-174 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC RACETTE Demandeur c.
CONSTRUCTIONS KAM TOITURES (KAM TOITURES INC) et SÉBASTIEN BOIRE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est propriétaire, en tous moments pertinents, d’un Immeuble situé sur le territoire de la ville de Gatineau. [ 2 ] Considérant que la toiture dudit Immeuble prend de l’âge, il décide de conclure, le 27 août 2015, un contrat [1] avec la défenderesse Constructions Kam Toitures Inc (ci-après Kam Toitures ). Le codéfendeur, M.
Sébastien Boire, est le Président de cette dernière. [ 3 ] Les défendeurs sont d’ailleurs absents lors du Procès, bien que dûment appelés. Le demandeur fut ainsi autorisé à procéder par défaut. Il réclame de ceux-ci la somme de 4 600$, en sus de l’intérêt au taux légal, l’indemnité additionnelle ainsi que les frais de justice. [ 4 ] Essentiellement, les travaux devant être effectués par la défenderesse consistent en l’enlèvement de la vieille toiture, de la pose d’une membrane, de l’ajout de ventilation et de la pose d’une toute nouvelle toiture.
Le contrat prévoit, par ailleurs, une « Garantie de 15 ans sur la main-d’œuvre ». [ 5 ] Les travaux sont effectués environ 10 jours plus tard et perdurent pendant environ une journée et demie. La somme de 15 119,21$ est dûment payée par le demandeur. [ 6 ] Quelques semaines plus tard, soit à l’automne 2015, le demandeur réalise que des traces d’humidité importantes commencent à apparaitre au plafond de son garage. Il y remarque une importante dégradation du gypse.
Il confirme qu’il n’avait jamais souffert d’une telle problématique. [ 7 ] Il contacte ainsi les représentants de Kam Toitures, notamment le codéfendeur Sébastien Boire. [ 8 ] Des travaux correctifs sont rapidement effectués. Ceux-ci se concentrent exclusivement, cependant, sur des travaux à l’intérieur du garage. De nouveaux panneaux de gypse sont posés. « C’était une belle job mais personne ne monte sur le toit », précise M. Racette au cours de son témoignage. [ 9 ] Malheureusement pour le demandeur, la problématique réapparait en 2016, soit quelques mois plus tard à peine.
Il produit d’ailleurs une photo [2] – prise à cette époque – qui apparait révélatrice. L’on peut y voir de grandes marques noires au plafond ainsi que la dégradation conséquence du gypse. [ 10 ] De nouveaux échanges s’ensuivent, mais sans résultat concret. Le demandeur transmet une mise en demeure [3] à Kam Toitures enjoignant cette dernière à procéder aux réparations au plus tard le 13 novembre 2017. [ 11 ] M. Racette confirme n’avoir reçu aucune communication par la suite des représentants de Kam Toitures.
[ 12 ] La situation n’étant toujours pas corrigée à l’aube du Procès [4] , le demandeur obtient, en date du 11 septembre 2018, une estimation afin que soient repris les travaux quant à la portion pertinente de la toiture, soit celle relative au garage. [ 13 ] L’estimation en question [5] , de l’entreprise Toitures L & L, précise la nature des travaux à effectuer et évalue ceux-ci à une valeur de 5 750$. [6] [ 14 ]
Malgré l’obtention de ladite estimation, le demandeur ne procède pas à la modification [7] , à la hausse, de sa Demande. Ainsi donc, les défendeurs n’en sont pas avisés. Le Tribunal a expliqué au demandeur les options lui étant offertes, ce dernier préférant maintenir sa réclamation pour la somme initialement réclamée, soit 4 600$. [ 15 ] En l’espèce, le fardeau de la preuve appartenait à M. Racette, et ce, bien que les défendeurs soient absents. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ ) énoncent d’ailleurs ce qui suit : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] Le contrat conclu entre le demandeur et Kam Toitures constitue un contrat d’entreprise. Il est donc visé par les articles 2098 et suivants du CCQ, mais également par les dispositions pertinentes de la
Loi sur la protection du consommateur [8] . Plus particulièrement, les dispositions suivantes méritent d’être citées : Code civil du Québec 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure.
Loi sur la protection du consommateur 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 17 ] En l’espèce, la preuve prépondérante, et non contredite par ailleurs, démontre que les travaux effectués par Kam Toitures n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art. Il est, évidemment, anormal, que d’importants cernes d’humidité apparaissent peu de temps après la réalisation des travaux effectués en septembre 2015. [ 18 ] Le Tribunal se retrouve ici dans une situation où une induction puissante , au sens de l’article 2849 CCQ, est démontrée.
Les indices sont graves, précis et concordants et le Tribunal est satisfait de la preuve soumise. La responsabilité de Kam Toitures est ici engagée. L’eau et l’humidité en question, en toute logique, proviennent de l’extérieur de l’Immeuble. En d’autres termes, rien ne
démontre que la problématique soit interne à l’Immeuble. [ 19 ] Le gypse est endommagé et la situation est à présent telle que « ça coule », pour reprendre l’expression utilisée par M. Racette. [ 20 ] La somme réclamée, par ailleurs, est valablement démontrée par l’entremise de l’estimation obtenue. Cette somme apparait raisonnable dans les circonstances. [ 21 ] Ainsi donc, le Tribunal accueillera la demande de M. Racette à l’encontre de la défenderesse Kam Toitures. [ 22 ] Qu’en est-il, ceci dit, de la réclamation portée à l’encontre de M. Boire personnellement?
Le Tribunal peut-il accorder cette demande également? [ 23 ] Le Tribunal a questionné le demandeur afin de bien comprendre les motifs de reproche qu’il formulait personnellement à l’encontre de M. Boire. [ 24 ] En fait, le demandeur a répondu clairement qu’il avait ajouté M. Boire à
titre de défendeur « au cas où » la santé financière de Kam Toitures n’était plus au rendez-vous. Bref, M. Boire est poursuivi ici à
titre de « garantie financière » et parce qu’il est l’administrateur de la codéfenderesse. [ 25 ] D’ailleurs, M. Racette précise qu’il ne formule aucun autre reproche (notamment quant à la commission personnelle d’une faute) à l’encontre de M. Boire. Certes, ce dernier a été impliqué à diverses étapes du processus mais sans plus. [ 26 ] Est-il possible, ici, de soulever le voile corporatif de Kam Toitures afin d’aller rechercher, au surplus, la responsabilité personnelle de son administrateur? L’article 317 CCQ énonce, à ce sujet, ce qui suit : 317.
La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [nos soulignements] [ 27 ] Rien ne démontre, ici, que nous soyons dans une telle situation. La preuve soumise ne le démontre nullement. [ 28 ] Ainsi donc, la réclamation de M. Racette formulée à l’encontre de M.
Boire sera rejetée, le tout sans frais de justice considérant le résultat de la Demande à l’encontre de la codéfenderesse. [9] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 600$, le tout avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 13 novembre 2017, soit la date de la Demande; REJETTE la demande à l’encontre du défendeur Sébastien Boire, le tout sans frais de justice; LE TOUT , quant à la condamnation de la défenderesse, avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2018
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