2021 QCCQ 9178, 2021 QCCQ 9178
Opinion
Protection de la jeunesse — 215267 2021 QCCQ 9178 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-016878-191 200-41-016879-199 DATE : 2 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2017 Y, né le [...] 2019 Enfants et A Mère et B Père de X C Père de Y JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J. ).
APERÇU [ 1 ] La présente ordonnance vise essentiellement à statuer quant au placement à majorité des enfants X et Y, âgés respectivement de 3 ans et de 15 mois, puisque le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) conclut à l’impossibilité d’un retour dans leur milieu familial. [ 2 ] Ceux-ci vivent au sein de la même famille d’accueil depuis le 22 octobre 2019, ayant connu quelques déplacements à la suite de leur retrait du domicile maternel en août de la même année [1] . [ 3 ] La mère fait alors vie commune avec monsieur C, père du cadet.
[ 4 ] À cette époque, la compromission découle des difficultés présentes dans le milieu maternel (toxicomanie, santé mentale de la mère, logement inadéquat) et de l’instabilité résidentielle du père de X. [ 5 ] Lors du prononcé de la dernière ordonnance, dont le DPJ demande ce jour la révision et la prolongation, le Tribunal s’exprimait comme suit : [12] Concernant monsieur B, il appert que sa situation financière précaire et l’absence de véhicule afin de se déplacer en région, compliquent l’actualisation de ses contacts. […] [21] Les parents doivent se responsabiliser en stabilisant leur situation personnelle et en changeant leur mode de vie.
La mère a déjà entamé des suivis, ce qui est un pas dans la bonne direction. Elle doit prendre en charge sa santé mentale. [22] Monsieur B doit se mettre en action et concrétiser ses bonnes intentions afin d’occuper une plus grande place dans la vie de sa fille.
Les demandes du DPJ et les prétentions des parties [ 6 ] Alléguant l’expiration des délais maximaux d’hébergement, le DPJ demande de confier les enfants à la famille d’accueil D/E, jusqu’à l’atteinte de leur majorité respective, ce que conteste le père de X. [ 7 ] Ce dernier demande la garde immédiate de sa fille, ou de façon progressive. [ 8 ] Subsidiairement, il propose que l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame F, laquelle réside près de chez lui, si le Tribunal choisit de privilégier cette deuxième option. [ 9 ] Il propose des mesures applicables pour une période d’une année. [ 10 ] À défaut, monsieur B requiert des contacts avec l’enfant trois fins de semaine sur quatre, à son domicile situé à Ville A [2] . [ 11 ] À ce sujet, le DPJ requiert une diminution de la fréquence et de la durée des contacts, ce que tous les parents contestent. [ 12 ] Par ailleurs, en raison des conclusions d’un rapport d’évaluation psychologique de leurs capacités parentales, effectué en décembre 2020 et qui leur sont défavorables, les parents de Y se résignent au placement à majorité des enfants. [ 13 ] Par ailleurs, un litige subsiste quant au motif de risque sérieux de négligence selon l’article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] puisque monsieur B est d’avis qu’ayant maintenant stabilisé sa situation personnelle, ce motif n’est plus d’actualité en ce qui le concerne. ANALYSE Le risque sérieux de négligence concernant le père de X [ 14 ] Le Tribunal doit d’abord trancher la question à savoir si la situation de l’enfant exige, conformément à l’
article 95 de la LPJ , de prolonger l’ordonnance en cours pour ce motif? [ 15 ] Plus particulièrement, il s’agit de répondre à la question suivante : ▪ La situation personnelle de monsieur B est-elle actuellement suffisamment stable, lui permettant de répondre adéquatement aux besoins fondamentaux de X ? [ 16 ] Le Tribunal répond par l’affirmative à cette question.
Voici pourquoi. [ 17 ] En fait, la DPJ admet que depuis mars 2020, le père maintient le même emploi et logement et qu’il fait preuve d’assiduité en se déplaçant chaque quinze jours à Ville B pour actualiser les contacts avec sa fille. [ 18 ] L’intervenante sociale lui reproche toutefois son « incapacité à s’organiser », en lien notamment avec son retard à se procurer un banc d’auto et ses lacunes à fournir lui-même le matériel nécessaire durant les contacts. [ 19 ] Au surplus, il est également noté qu’il tarde parfois à répondre aux attentes du DPJ de son secteur, par exemple quant au respect des heures de visites ou l’achat du matériel exigé [4] . [ 20 ] En outre, les difficultés financières du père et « sa capacité de jugement quant à sa gestion financière » soulèvent également des inquiétudes chez le DPJ alors que ce dernier soutient que cet aspect est maintenant réglé, ajoutant qu’il possède maintenant son propre véhicule.
Analyse [ 21 ] D’une part, le Tribunal conclut de l’ensemble de la preuve que le père est stable, puisqu’il se maintient à plusieurs niveaux sur une période de temps significative. [ 22 ] D’autre part, les aspects soulevés par le DPJ sont pour certains résolus et, pour d’autres, peu déterminants en regard de l’évolution globale du père, laquelle s’avère positive dans l’ensemble même si elle comporte quelques imperfections.
[ 23 ] Conséquemment, la situation de X n’exige pas de prolonger l’ordonnance pour ce motif, la preuve n’étant pas prépondérante à cet égard. La négligence sur le plan physique et les autres motifs allégués a.
La négligence sur le plan physique [ 24 ] Cet aspect, en lien avec l’état du domicile de la mère et de monsieur C, demeure problématique en cours de suivi, mais se résorbe tranquillement depuis. [ 25 ] Le 16 octobre 2020, un incendie ravage l’immeuble qu’ils habitent. [ 26 ] Depuis ce temps, la preuve démontre qu’ils ont amélioré leur situation financière et apporté les correctifs nécessaires à leur nouveau logement : les lieux sont maintenant propres et bien tenus, ce que l’intervenante sociale reconnait. [ 27 ] Selon elle, le maintien de ce motif est justifié dans « une optique de globalité, si on redonnait une garde complète », dit-elle. [ 28 ] Le Tribunal ne partage pas cet avis et en conclut de la preuve que la situation des enfants n’exige pas la prolongation de l’ordonnance pour ce motif. b.
Les autres motifs de compromission [ 29 ] Quant aux autres motifs, leur bien-fondé ne fait pas l’objet d’un débat, en ce que : ▪ la santé mentale de la mère (troubles anxieux) soulève encore des inquiétudes, celle-ci n’ayant pas complété toutes les démarches d’aide en ce sens ; ▪ la mère a participé à des suivis en toxicomanie auxquels elle a bien collaboré ; ▪ quant à monsieur C, il s’est peu mobilisé face à sa toxicomanie ; ▪ la collaboration de monsieur C au suivi social de la DPJ s’est dégradée depuis février 2021, ce dernier étant hostile et sur la défensive face aux interventions ; ▪ les parents du cadet maintiennent un usage régulier de cannabis bien qu’ils présentent un certain cheminement concernant cette problématique (ayant diminué leur consommation depuis l’incendie) ; ▪ des conflits et tensions sont observés entre eux; ▪ sur le plan éducatif, une amélioration est notée, mais du travail reste à faire [5] ; [ 30 ] Par ailleurs, la psychologue ayant évalué les parents de Y conclut qu’ils n’ont pas « les capacités parentales suffisantes pour assurer la sécurité et le développement de leurs enfants » [6] .
Le milieu de vie de X a.
La situation de X [ 31 ] À son arrivée en famille d’accueil, l’enfant présente de nombreux retards de développement, dont moteur et cognitif, qu’elle rattrape depuis. [ 32 ] Ainsi, bien que les suivis en ergothérapie et en orthophonie soient terminés depuis le printemps 2020, madame D témoigne devoir « consacrer beaucoup d’énergies » à stimuler l’enfant, notamment sur le plan du langage, et ce, au quotidien. [ 33 ] La mère de l’enfant échange régulièrement avec le milieu d’accueil, tandis que le père de X ne se prévaut pas de cette possibilité, en omettant de prendre des nouvelles et de s’informer de l’enfant auprès d’eux (sauf à une rare occasion). [ 34 ] Présentement, X bénéficie de contacts supervisés prévus chaque semaine avec la mère, à raison de six heures et, pour le père, de la même durée, mais aux quinze jours, et sans supervision. [ 35 ] Dans les faits, les parents de Y exercent en moyenne un contact sur deux, en ayant annulés plusieurs depuis le prononcé de la dernière ordonnance, pour divers motifs. [ 36 ] Selon le témoignage de madame D, les enfants adoptent différentes réactions avant et après les contacts, telles : davantage de fatigue et des signes d’insécurité, particulièrement chez l’aînée. [ 37 ] Concernant X, madame D observe que l’enfant revient « très fatiguée, maussade et plus colleuse » au retour d’un contact avec le père. [ 38 ] Au surplus, elle constate une certaine régression chez l’enfant (formule moins de phrases, porte ses doigts à la bouche, mange avec ses mains), ce qui rentre toutefois dans l’ordre assez rapidement. [ 39 ] Selon la preuve présentée, l’enfant est contente de voir son père et accepte la plupart du temps sa proximité affective.
Un lien s’est développé entre eux, bien qu’un peu moins perceptible que celui existant avec la mère.
b. Le droit applicable [ 40 ] Il est admis par les parties que les délais légaux de placement prévus à l’
article 91.1 de la LPJ sont atteints, ce que le Tribunal constate également [7] . [ 41 ] Ainsi, à l’expiration de ceux-ci, le Tribunal doit prononcer une ordonnance favorisant des mesures à long terme, c’est-à- dire qui « tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente » [8] . [ 42 ] Cette obligation comporte toutefois des exceptions, permettant au Tribunal de passer outre ces délais : ▪ le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisageable à court terme ; ▪ l’intérêt de l’enfant l’exige ; ▪ des motifs sérieux justifient une autre décision, notamment lorsque les services prévus n’auraient pas été rendus [9] . [ 43 ] Dans tous les cas, l’analyse doit se faire en tenant compte des principes édictés aux articles 3 et 4 de la LPJ , lesquels doivent être au cœur des décisions du Tribunal : l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits, tout en privilégiant le milieu familial, lorsque cela est possible. c.
Les prétentions des parties [ 44 ] Plus particulièrement, le DPJ invoque que le retour de X auprès de son père serait contraire à son intérêt puisque ce projet équivaudrait à « faire un test » au détriment de l’enfant. [ 45 ] Au soutien de ses prétentions, le DPJ invoque principalement : ▪ la mobilisation tardive de monsieur B ; ▪ ses lacunes sur le plan éducatif : encadrement inconstant, manque de sensibilité parentale et incapacité à répondre aux besoins de stimulation importants de l’enfant ; ▪ la reconnaissance partielle de ces difficultés ; [ 46 ] Le procureur du père rétorque que son client est maintenant stable, qu’il est assidu aux contacts avec l’enfant, que ceux-ci se déroulent bien et que l’enfant disposera d’une place à la garderie dès la fin de l’été [10] . [ 47 ] Il déplore l’attitude de fermeture du DPJ quant à l’élargissement des contacts père/fille jusqu’à ce jour, ayant eu pour résultat de faire obstacle à un possible retour de l’enfant auprès de lui. [ 48 ] En ce sens, il estime qu’un placement à majorité ne serait pas dans l’intérêt de X et qu’un retour est envisageable à court terme. [ 49 ] Il plaide ainsi l’exception prévue à la LPJ , laquelle donne ouverture, selon lui, à une mesure non permanente, argument que soulève également la procureure de l’enfant. [ 50 ] La mère s’oppose à la demande du père puisque cela aura pour effet d’éloigner l’enfant de son milieu de vie et, au surplus, de séparer la fratrie, alors que X est « vraiment proche de son frère », dit-elle. d.
La question en litige [ 51 ] En regard de ce qui précède, le Tribunal entend trancher ce litige en répondant à la question suivante : ▪ Le Tribunal est-il en présence de l’une des exceptions prévues à l’
article 91.1 de la LPJ , lui permettant de passer outre aux délais d’hébergement et ainsi, confier l’enfant à son père, ou subsidiairement à sa grand-mère paternelle ?
Analyse [ 52 ] Le Tribunal conclut qu’aucune de ces exceptions ne s’applique en l’espèce. [ 53 ] Dans un premier temps, le Tribunal exposera les motifs au soutien de sa décision en abordant les thèmes suivants : ▪ le besoin de stabilité de l’enfant vs les enjeux d’un retour chez le père ; ▪ la relation affective entre X et son demi-frère Y ; ▪ l’enracinement de l’enfant dans de son milieu d’accueil. [ 54 ] Par la suite, le Tribunal procèdera à l’analyse du projet de vie présenté.
Le besoin de stabilité de l’enfant vs les enjeux d’un retour chez le père [ 55 ] Cette enfant a connu beaucoup d’instabilité au cours de sa vie, ayant changé de milieu à trois reprises, malgré son très jeune âge.
[ 56 ] Un constat s’impose : cette enfant a retrouvé la stabilité dont elle a besoin depuis son arrivée dans son milieu actuel, il y a maintenant près de deux ans, ce qui lui permet de se développer à son plein potentiel. [ 57 ] D’emblée, la demande du père que l’enfant lui soit confiée immédiatement n’est pas réaliste, tenant compte qu’actuellement, les contacts ne sont que de quelques heures par mois. [ 58 ] Un changement de garde immédiat serait drastique pour l’enfant. [ 59 ] Cela suppose donc une intégration progressive, laquelle imposerait toutefois à l’enfant des déplacements fréquents et de longues durées, considérant la distance importante entre le domicile du père et celui de la famille d’accueil. [ 60 ] En outre, le projet du père implique pour X de s’intégrer à un tout nouvel environnement (région, maison, service de garde), loin de son milieu actuel et de sa mère, ce qui aura certes pour effet de solliciter énormément ses capacités d’adaptation et d’investissement. [ 61 ] Or, le Tribunal estime que X a assez donné à ce chapitre. [ 62 ] De surcroît, ce projet impliquerait pour X de passer autant de temps en transport dans la même journée que le temps passé avec sa mère lors des contacts, tenant compte des modalités actuelles : le Tribunal estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’avoir de telles journées, aussi fréquemment. [ 63 ] Enfin, le Tribunal souligne les efforts du père dans l’actualisation de ses contacts, dans un contexte où les mesures sanitaires lui laissaient très peu de marge de manœuvre [11] . [ 64 ] Il ressort de la preuve que le père possède de bonnes habiletés parentales de base et qu’il s’est amélioré à certains niveaux (plus centré sur l’enfant, cadre plus adapté, plus réceptif aux conseils), mais, qu’effectivement, il présente des difficultés à stimuler l’enfant, prenant peu d’initiative à cet égard [12] . [ 65 ] La sensibilité parentale est également un aspect à travailler. [ 66 ] Bref, même s’il avait été possible d’envisager que le père puisse assumer la garde de l’enfant avec l’aide soutenue de la grand-mère paternelle, la faisabilité de ce projet demeure incertaine aux yeux du Tribunal en raison des enjeux qu’il représente. [ 67 ] Ces éléments font en sorte que le Tribunal ne dispose pas de garanties suffisantes quant au succès du retour de l’enfant auprès du père ce qui, en cas d’échec, aura des impacts majeurs chez X en lui créant, pour la ixième fois, de l’instabilité.
Le lien affectif entre X et son demi-frère Y [ 68 ] La deuxième raison porte sur le fort lien affectif unissant cette enfant à son petit frère, lien qui, forcément, serait manifestement compromis si elle devait quitter le milieu d’accueil des D/E. [ 69 ] Il s’agit d’un autre élément déterminant. [ 70 ] Le Tribunal est d’avis qu’il serait contraire à l’intérêt de X, et de Y, d’être privé l’un de l’autre, dans un contexte où, selon la preuve, leur présence mutuelle les apaise et répond de façon importante à leurs besoins affectifs [13] . [ 71 ] Même si des contacts entre eux pourraient être maintenus, cela n’aura jamais le même impact sur le développement des enfants qu’une cohabitation au quotidien. [ 72 ] Ainsi, dans certains cas, lorsque des enfants sont déjà éprouvés par le retrait de leur milieu naturel, mais qu’ils ont la chance d’être hébergés auprès d’une même famille d’accueil, le Tribunal considère que seul un motif important et jugé prioritaire dans leur intérêt peut justifier de les séparer, ce qu’on ne retrouve pas ici.
L’enracinement de l’enfant dans son milieu d’accueil [ 73 ] Troisièmement, le déracinement du milieu d’accueil actuel de l’enfant ne se ferait pas sans conséquences néfastes pour l’enfant, X s’y étant pleinement investie : il s’agit de sa famille, qu’elle appelle « maman/papa » et son évolution auprès d’eux est notable. [ 74 ] Parce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit demeurer au cœur de la présente décision, le Tribunal doit tenir compte, concrètement, des impacts dans la vie de l’enfant d’une telle rupture de liens, en fonction de son vécu et de ses besoins particuliers. [ 75 ] À cet égard, le Tribunal ne peut écarter le fait que le père s’est au départ investi timidement dans son projet de récupérer la garde de sa fille alors qu’on se serait attendu à une mise en action intensive, et plus rapide. [ 76 ] Pendant ce temps, les jours passent, consolidant ainsi l’enracinement de l’enfant auprès des personnes qui en prennent soin au quotidien. [ 77 ] En ce sens, devoir quitter les D/E, après avoir passé la moitié de sa vie auprès d’eux, constituerait une épreuve difficile à traverser pour X, à ce stade-ci de son développement. [ 78 ] Pour ces raisons, le retour de l’enfant auprès du père n’est donc pas envisageable à court terme ni dans son intérêt. [ 79 ] Finalement, quant à la dernière exception, la preuve présentée ne permet pas de conclure à la présence d’un motif sérieux de passer outre aux délais.
[ 80 ] À cet égard, en réponse aux arguments des procureurs des parents et de l’enfant quant à l’attitude du DPJ dans ce dossier, le Tribunal estime que cet aspect n’est pas prépondérant et que les services prévus ont tout de même été rendus, malgré un manque d’indulgence de la part des intervenantes envers les parents, par moments. [ 81 ] Par exemple, en reprochant au père de X de se servir du matériel de la mère, soit la valise que celle-ci utilise dans le cadre de ses contacts, alors que la preuve fait état que, dans les faits, il a aussi contribué financièrement à l’achat de certains biens et jouets qui s’y trouvent. [ 82 ] Également, lorsque l’intervenante insiste sur le fait que le père tarde à se procurer un banc d’auto alors que ce dernier explique que cela n’était pas prioritaire puisque de toute façon, il n’avait aucun autre endroit où aller avec l’enfant que dans les locaux du DPJ, en raison des mesures sanitaires restrictives.
Le projet de vie des enfants [ 83 ] Dans ce contexte, le Tribunal doit offrir aux enfants un projet de vie permanent, dont la qualité ici n’est pas remise en question par les parties. [ 84 ] Cette notion réfère à certains critères, reconnus par la jurisprudence, portant sur l’atteinte d’une stabilité affective et physique de l’enfant et la viabilité du projet présenté: ▪ l’engagement réel de la famille substitut par l’écoulement du temps (durée de la cohabitation) ; ▪ la permanence de cet engagement (probabilité réelle que l’enfant ne changera pas de milieu) ; ▪ l’attachement de l’enfant à ce milieu ; ▪ la réponse adéquate à tous ses besoins dans ce milieu [14] . [ 85 ] Nul doute que le milieu de vie du couple D/E correspond à ces critères, de sorte qu’il est dans l’intérêt de X et de Y d’y demeurer jusqu’à majorité.
Les modalités de contacts parents/enfants [ 86 ] Le seul critère devant guider le Tribunal dans le cadre de la présente analyse est l’intérêt de l’enfant. [ 87 ] Les tribunaux ont maintes fois rappelé que ces contacts doivent être au bénéfice de l’enfant, être enrichissants et répondre à ses besoins. [ 88 ] Par ailleurs, le meilleur intérêt de l’enfant et l’absence de préjudice ne sont pas des notions équivalentes. [ 89 ] Au soutien de ses conclusions recherchées, le DPJ invoque les réactions importantes des enfants avant et après les contacts, la moindre qualité des contacts depuis qu’ils sont de six heures (concernant les parents de
Y) et l’importance d’offrir du temps de qualité à l’enfant dans son milieu d’accueil. [ 90 ] Le procureur de la mère, doctrine à l’appui, invoque le fait qu’il est normal pour des enfants de réagir aux changements liés aux contacts avec ses parents, insistant sur le fait que « l’élan de générosité » de ceux-ci relativement à l’acceptation du placement constitue un facteur crucial au succès des contacts [15] . [ 91 ] Sur ce dernier point, il déplore la piètre qualité des locaux du DPJ, lesquels ne sont pas favorables à des contacts de qualité, tant pour les enfants que pour les parents. [ 92 ] La procureure des enfants formule essentiellement le même commentaire, précisant qu’il est ainsi « injuste de comparer » les comportements des enfants dans leur milieu d’accueil à celui qu’ils adoptent lors de contacts supervisés dans ces locaux. a.
Les contacts de X avec le père [ 93 ] Le Tribunal ne peut adhérer à la demande de monsieur B : une fréquence de trois fins de semaine sur quatre est trop soutenue pour l’enfant, tenant compte de la route à faire, d’autant plus que la durée des contacts devra être augmentée graduellement avant d’en arriver à deux couchers. [ 94 ] Tenant compte de la distance encourue, le Tribunal considère qu’une fin de semaine par mois (au domicile du père, en présence de la grand-mère paternelle durant les premiers mois) constituerait l’objectif à atteindre, et ce, progressivement, ce qui implique qu’il devra continuer d’actualiser ses contacts dans la région de Ville B pendant un certain temps [16] . b.
Les contacts de X avec sa mère et de Y avec ses parents [ 95 ] Dans le but d’offrir une routine claire et prévisible pour les enfants quant aux contacts, ceux-ci s’exerceront ensemble, simultanément. [ 96 ] Des contacts au domicile de la mère seront désormais possibles : il est temps de normaliser les contacts, au bénéfice des enfants. [ 97 ] À cet égard, le Tribunal partage l’avis de son procureur : l’acceptation du placement par les parents de Y écarte maintenant la nécessité d’un « milieu neutre » comme le soutient l’intervenante sociale. [ 98 ] Toutefois, afin de maximiser la qualité des contacts, la durée minimale, à défaut d’entente, sera de quatre heures.
[ 99 ] Par ailleurs, considérant les craintes du DPJ en raison de l’hostilité de monsieur C, des tensions dans le couple parfois encore présentes et des difficultés personnelles des parents ayant des impacts sur leurs capacités parentales, la supervision demeure nécessaire à ce stade-ci [17] . [ 100 ] Selon l’évolution de la situation, le Tribunal autorise les parties à convenir d’une levée partielle de cette supervision. [ 101 ] Quant à la fréquence, elle sera aux quinze jours. [ 102 ] En effet, cela correspond à ce que les parents actualisent de toute façon et permet aux enfants d’avoir du temps de qualité dans leur milieu d’accueil, dans la mesure où X devra, par ailleurs, se rendre chez le père une fin de semaine par mois à compter de novembre 2021. [ 103 ] Le Tribunal tient également compte ici de certaines réactions des enfants (notamment des signes d’insécurité, particulièrement chez
X) en lien avec ces contacts, lesquelles, dans le présent cas, dépassent en intensité le caractère de « normalité » invoqué par le procureur de la mère par le biais de la doctrine [18] . c.
Le maintien des relations entre les enfants et leurs grands-mères [ 104 ] En regard de la preuve présentée, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt des enfants de maintenir leur lien avec leurs grands- mères. [ 105 ] Concernant la grand-mère paternelle, celle-ci sera forcément présente lors des contacts du père et aura donc la possibilité de s’investir dans la vie de sa petite-fille comme elle le souhaite tant. [ 106 ] Le milieu de madame F aurait manifestement pu constituer une belle avenue pour les enfants lors de leur retrait en août 2019, celle-ci ayant de très bonnes capacités parentales et agissant déjà à ce
titre pour d’autres fillettes qui lui sont confiées par les services sociaux. [ 107 ] Cependant, en raison d’inactions/omissions, dont le Tribunal attribue une responsabilité partagée entre le père de X et le DPJ, l’implication de madame F n’a malheureusement pas été sollicitée à l’époque afin qu’elle puisse prendre la relève des enfants. [ 108 ] Un retour en arrière n’étant maintenant plus possible, le Tribunal invite la grand-mère paternelle à évacuer tout sentiment de culpabilité à cet égard, celle-ci n’ayant rien à se reprocher pour les choses du passé. [ 109 ] Quant à la grand-mère maternelle, madame G, la preuve révèle que le DPJ ne s’oppose pas à sa présence lors des contacts, comme le requiert la mère, ce que le Tribunal autorisera, ponctuellement.
CONCLUSION [ 110 ] Le Tribunal comprend la résignation difficile et émotive des parents de Y quant au placement des enfants, mais reconnaissant ainsi leurs limites et les sachant heureux dans leur milieu substitut. [ 111 ] Le père de X réussira certes à franchir cette étape et ainsi accepter également que sa fille ne vive pas auprès de lui : le Tribunal tient à lui dire que même s’il n’en a pas la garde, il conserve une place importante dans la vie de l’enfant. [ 112 ] X et Y sont en droit de vivre dans un milieu stable et sécurisant, tout en maintenant des liens enrichissants et significatifs, dans un environnement normal, avec chacun de leurs parents. [ 113 ] Voilà l’objectif ultime de la présente ordonnance. [ 114 ] En ce sens, comme il n’est pas possible de tout prévoir ni d’anticiper l’avenir avec précision, le Tribunal invite les parties à faire preuve de souplesse et de collaboration dans l’organisation des contacts, en se centrant en tout temps sur les besoins de X et de Y. [ 115 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 116 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 117 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y toujours compromis au sens de l’article 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 118 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l’article 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 119 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 octobre 2019; [ 120 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à l’atteinte de leur majorité respective majorité : - QUE les enfants soient confiés à la famille d’accueil de madame D et monsieur E ;
- QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces derniers ; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation ; - QU ’un éducateur, désigné par le DPJ, apporte aide, conseils et assistance au père de X, le temps que ce professionnel jugera nécessaire ; [121] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les contacts entre X et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils aient lieu selon les modalités suivantes : ▪ à raison d’un (1) contact de quatre (4) heures par quinze (15) jours ; ▪ au domicile de la mère ou à tout autre endroit convenu entre les parties ; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ ; le retrait progressif de cette supervision étant autorisé, suivant entente entre les parties, pouvant inclure des périodes de contacts avec supervision jumelée à des périodes sans supervision ; ▪ la présence de la grand-mère maternelle de l’enfant, étant autorisée, à raison d’un (1) contact sur deux (2) et pour la durée convenue entre les parties ; - QUE les contacts physiques entre X et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils aient lieu selon les modalités suivantes : À compter de novembre 2021 : ▪ à raison d’une fin de semaine par mois, du vendredi soir au dimanche soir, où selon toute autre durée convenue entre les parties ; ▪ au domicile du père ; D’ici là, soit à compter de ce jour et jusqu’en novembre 2021 : ▪ à raison d’un (1) contact aux quinze (15) jours, dont la durée sera augmentée progressivement, d’abord dans la région de Ville B puis, lorsque la situation le permettra, chez le père et en présence de la grand-mère paternelle, ou au domicile de celle-ci et en sa présence, incluant l’introduction de coucher selon l’évolution de la situation ; ▪ en tenant compte du rythme de l’enfant ; - QUE les contacts physiques entre Y et ses parents, s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils aient lieu selon les modalités suivantes : ▪ à raison d’un (1) contact de quatre (4) heures par quinze (15) jours ; ▪ au domicile des parents ou à tout autre endroit convenu entre les parties ; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ ; le retrait progressif de cette supervision étant autorisé, suivant entente entre les parties, pouvant inclure des périodes de contacts avec supervision jumelée à des périodes sans supervision ; ▪ la présence de la grand-mère maternelle de l’enfant, étant autorisée, à raison d’un (1) contact sur (2) et pour la durée convenue entre les parties ; - QUE les contacts téléphoniques, électroniques ou autres, entre Y, X et chacun de leurs parents s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils aient lieu chaque semaine, pour une durée de quinze (15) minutes ; [122] CONFIE la situation de X et Y au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Julie-Beaumont-Lapointe, pour le DPJ M e Léonie Côté, pour les enfants M e Fabien Jean, pour la mère M e Marilyn Thibault, pour le père de Y M e Olivier Langevin, pour le père de X Dates d’audience : 22 décembre 2020 (remise), 31 mai 2021 et 4 juin 2021. /mr
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