2015 QCCQ 9730, 2015 QCCQ 9730
Opinion
Protection de la jeunesse — 15829 2015 QCCQ 9730 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-013169-156 [ville A], le 24 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le […] 2014 Enfant, -et- A Mère. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant une jeune enfant de 9 mois, X, née le […] 2014. Madame A est la mère de l’enfant. [ 2 ] Au début de l’enquête, la mère, par l’intermédiaire de sa procureure, a fait plusieurs admissions que le Tribunal considère.
Madame A reconnaît que la sécurité ou le développement de son enfant est compromis et accepte que X soit confiée à sa mère, madame B. [ 3 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement, à savoir : D-2 : Test de dépistage de la mère (17-01-2015) D-3 : Demande de services professionnels relativement à la mère (17-01-2015) D-4 : Rapport de l’Institut universitaire en santé mentale de [Ville A] pour la mère par [l’intervenant 1] (19-02-2015) D-5 : Rapport d’évaluation par [l’intervenante 2] (17-02-2015) [ 4 ] L’enfant et la mère vivaient au domicile de la grand-mère maternelle, madame B, mais le 24 novembre 2014, madame A a quitté le domicile, laissant X aux soins de madame B.
Depuis le 24 décembre, des ordonnances et une entente ont fait que X est demeurée sous la garde de madame B.
[ 5 ] Madame A présente un diagnostic de trouble bipolaire depuis l’âge de 16 ans qui peut être exacerbé par la consommation de drogues telles la cocaïne, le speed , et le cannabis (pièce D-4).
Le 17 janvier dernier, madame A s’est présentée à [l’hôpital A] alors qu’elle était «désorientée, intoxiquée au cannabis et demandait de l’aide afin de reprendre sa vie en main» (pièce D-5, page 4). [ 6 ] Tel qu’en témoigne sa mère, madame B, madame A peut traverser de bonnes périodes lorsqu’elle ne consomme pas et prend la médication appropriée. [ 7 ] Effectivement, depuis qu’elle a repris son suivi médical le 3 février dernier, madame A prend une nouvelle médication et est suivie par les intervenants du [programme A]; elle va beaucoup mieux, visite sa fille deux fois par semaine environ et se comporte bien avec elle. [ 8 ] Au cours des dernières années, madame A a connu plusieurs hospitalisations.
Son problème de santé mentale et sa polytoxicomanie l’ont conduite à un mode de vie désordonné (pièce D-5, page 3). [ 9 ] Heureusement, madame B est disposée à assumer la garde de sa petite-fille au cours de la prochaine année, le lien entre X et sa grand-mère étant vu comme «très positif» par la travailleuse sociale [intervenante 2] (pièce D-5, page 5).
X fréquente aussi une garderie en milieu familial deux jours par semaine, ce qui lui permet de socialiser avec d’autres enfants. [ 10 ] La preuve est claire à l’effet que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison de la présence d’un risque sérieux que sa mère ne puisse répondre à ses besoins fondamentaux, ce motif étant prévu à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame B et qu’elle soit confiée en famille d’accueil dès que madame B sera nommée «famille d’accueil»; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 14 ] AUTORISE les contacts mère-enfant selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, deux (2) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; [ 15 ] RECOMMANDE que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 16 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Andréanne Perreault-Girard (Me Mathieu Thériault) pour l’enfant Me Chantale Trahan pour la mère
(183) Date d’audience : 24 février 2015 /cb
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